Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372648cd580146774245b2
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 26 910 690 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Y... a, par arrêt du 24 mai 2000, devenu définitif sur l'action publique, été déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour l'ensemble des faits visés à la prévention, notamment la prise en charge par la société nouvelle des établissements Y... de factures de travaux personnels au domicile du prévenu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Jacques Y... et Bernard X... à payer à la CRCAM Loire et Haute-Loire la somme de 1 765 225,56 francs de dommages et intérêts et à la Société Lyonnaise de Banque la somme de 266 107,33 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que les infractions, dont Bernard X... et Jacques Y... ont été reconnus définitivement coupables, ont causé directement aux Sociétés Lyonnaise de Banque et CRCAM un préjudice qui a été exactement évalué par le tribunal au vu de l'ordonnance de renvoi qui l'a saisi et qui se réfère au réquisitoire définitif et au vu des pièces justificatives régulièrement produites ; qu'il appartient aux parties civiles de justifier le dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par les infractions, ce qu'elles ont fait ; que le tribunal en a tiré de justes conséquences en mettant à la charge des prévenus les condamnations ci-dessus rappelées auxquelles ils seront tenus solidairement en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale et non pas "in solidum" ; "et aux motifs, adoptés, que le Crédit Agricole réclame 1 765 225,56 francs pour son préjudice principal ; que cet établissement a produit deux listes détaillées concernant, d'une part, les factures cédées par la SNEM et impayées parce que la livraison n'a pas été effectuée ou parce que la facture n'a pas été adressée au débiteur et, d'autre part, les factures impayées parce qu'elles ont été payées à un autre établissement bancaire ; que le total de la première liste s'élève à 1 596 764,93 francs et celui de la deuxième à 138 460,63 francs ; que ces listes précisent le nom des débiteurs cédés, les numéros de factures, leurs montants, les numéros de bordereaux ; que les préjudices sont donc parfaitement identifiés contrairement à ce qu'affirment les prévenus ; qu'ils ont eu tout loisir pour fournir des explications aux impayés ; que Bernard X... donne seulement une explication concernant 154 000 francs de factures mobilisées au Crédit Agricole pour la société de DIETRICH, qui auraient été créditées globalement auprès d'un autre établissement et qui n'auraient pas eu le temps d'être recréditées partiellement auprès du Crédit Agricole ; que cette explication n'a toutefois pas justifié une relaxe concernant ces faits qui étaient compris dans la prévention ; qu'en outre, le préjudice résulte quand même directement de cette manipulation quel que soit le mobile retenu ; que le préjudice du Crédit Agricole est donc suffisamment établi par les pièces versées aux dossier ; que l'indemnisation réclamée par la SLB (Société Lyonnaise de Banque) concerne une participation à des impayés loi Dailly sur la base d'une convention passée avec les Etablissements Laviolette chargée du recouvrement de factures cédées ; que la SLB fournit un justificatif du montant qui lui a été réclamé par les Etablissements Laviolette à savoir une lettre du 6 octobre 1995 contenant décompte des sommes dues ; que le règlement de 266 107,33 francs du 07/12/95 correspond donc au préjudice subi par la SLB ; qu'aucun élément contraire n'est produit ; "1 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Bernard X... et Jacques Y... exposaient dans leurs écritures que la CRCAM et la Société Lyonnaise de Banque, tout en reconnaissant que leur préjudice avait évolué depuis l'ouverture de l'information, ne justifiaient pas du montant de celui-ci au jour de leur demande devant la cour d'appel ; que notamment, elles ne fournissaient aucune justification sur les règlements qui avaient pu intervenir dans le cadre des cessions des factures Dailly et sur les recours qu'elles avaient pu elles-mêmes engager ; que les juges du fond, en estimant que les parties civiles avaient justifié du dommage personnellement subi, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions des prévenus, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain ; "2 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Bernard X... et Jacques Y... exposaient dans leurs écritures que seuls les dommages en relation directe avec les infractions retenues pouvaient donner à réparation ; qu'en l'espèce, la CRCAM et la Société Lyonnaise de Banque ne démontraient pas que les sommes de 1 765 225,56 francs (269 106,90 euros) et 266 107,33 francs (40 567,80 euros) qu'elles réclamaient correspondaient bien à des cessions Dailly affectées par les infractions de faux et usage de faux et escroquerie retenues à leur encontre ; que les juges du fond, en estimant que le dommage dont les établissements bancaires réclamaient réparation avait été directement causé par les infractions, sans rechercher si le préjudice allégué par les banques résultait bien des infractions commises, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Jacques Y... et Bernard X... à payer à Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société SNEM les sommes de 148 993 francs au titre des frais de repas, 26 486 francs au titre des notes de frais, d'avoir condamné solidairement les époux Y... à payer à Me Z..., es-qualités, la somme de 18 666 francs au titre des frais de voyage à Nice, d'avoir condamné Bernard X... à payer à Me Z..., ès-qualité, les sommes de 33 900 francs au titre du matériel et de 4 677 francs au titre du fuel, d'avoir condamné Jacques Y... à payer à Me Z..., es-qualités, les sommes de 5 479 francs au titre des matériaux de construction, celle de 18 743 francs de téléphone et celle de 6 000 francs au titre des frais de chasse ; "aux motifs propres que les prévenus définitivement reconnus coupables d'abus de biens sociaux, ne sauraient soutenir que certaines dépenses comprises dans les faits retenus contre eux ont été engagées dans l'intérêt de la société ; que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé des condamnations avec solidarité entre Bernard X... et Jacques Y..., condamnés pour le même délit d'abus de biens sociaux et au préjudice de la société SNEM en ce qui concerne les frais de repas et les autres notes de frais, le premier en sa qualité de dirigeant de droit de cette société, le second comme dirigeant de fait de celle-ci ; qu'en effet en vertu de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts et des restitutions ; que l'application de ce texte conduit à confirmer également la condamnation solidaire des époux Y... à réparer les conséquences dommageables du délit d'abus de biens sociaux relatifs aux dépenses se rapportant aux voyages à Nice ; que le tribunal a procédé, par ailleurs, à une exacte appréciation du préjudice subi par la société SNEM et à une juste application de la loi en prononçant les autres condamnations contre chacun des prévenus Jacques Y... et Bernard X... ; "et aux motifs adoptés que les faits reprochés à Jacques Y... ne concernent pas l'ensemble du préjudice réclamé ; que les dépenses de voyage au Canada ont été écartées par la cour d'appel ; subsistent donc : pour les repas, son rôle n'est pas plus individualisable : la Cour a retenu qu'il se rendait fréquemment en Alsace pour chasser et qu'il faisait prendre en charge ses frais de repas ; il sera donc tenu de la totalité du préjudice avec solidarité ; - chasse en Alsace : 6 000 francs - téléphone : 18 743 francs - assurance : pas de demande, - voyages à Nice : il en a bénéficié au travers de son épouse comme l'a relevé la Cour : 18 666 francs, - frais de déplacements injustifiés : 21 déplacements pour 21 486 francs, - travaux à son domicile : 5 479 francs ; "que, pour sa part, Bernard X... est mis en cause et reconnu coupable pour - l'assurance de son véhicule : pas de demande - des livraisons de matériel : 33 900 francs - du fuel : 4 677 francs, - des repas : pour les mêmes raisons, la solidarité s'appliquera avec les autres prévenus, - frais de déplacements : 26 486 francs in solidum avec Jacques Y... compte tenu de l'impossibilité de les identifier mais sachant qu'ils en ont tous deux bénéficié ; "1 - alors que l'action civile est ouverte pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits objets de la poursuite et dont l'auteur a été déclaré coupable ; qu'en l'espèce, Jacques Y... n'a pas été reconnu coupable de s'être fait livrer des matériaux de construction à son domicile aux frais de la société SNEM, de sorte qu'il ne pouvait être tenu d'indemniser Me Z... ès-qualités de ce chef de préjudice ; qu'en condamnant, néanmoins, Jacques Y... à indemniser le liquidateur de la société de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; "2 - alors que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; que Mauricette Y... a été renvoyée devant le tribunal et reconnue coupable d'abus de biens sociaux à raison des dépenses occasionnées par ses voyages à Nice et des frais de restaurant qui n'étaient pas nécessités par le fonctionnement de la société, de sorte qu'elle était solidairement tenue aux dommages et intérêts résultant de ces infractions ; qu'en réformant le jugement en ce qu'il avait condamné Mauricette Y... à payer la somme de 148 993 francs au liquidateur de la société SNEM solidairement avec Jacques Y... et Bernard X..., la cour d'appel a violé l'article 480-1 du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Sur le moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 16 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, escroqueries, banqueroute et complicité de faux et d'usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et le mémoire complémentaire produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Jacques Y... et Bernard X... à payer à la CRCAM Loire et Haute-Loire la somme de 1 765 225,56 francs de dommages et intérêts et à la Société Lyonnaise de Banque la somme de 266 107,33 francs de dommages et intérêts ; "aux motifs propres que les infractions, dont Bernard X... et Jacques Y... ont été reconnus définitivement coupables, ont causé directement aux Sociétés Lyonnaise de Banque et CRCAM un préjudice qui a été exactement évalué par le tribunal au vu de l'ordonnance de renvoi qui l'a saisi et qui se réfère au réquisitoire définitif et au vu des pièces justificatives régulièrement produites ; qu'il appartient aux parties civiles de justifier le dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par les infractions, ce qu'elles ont fait ; que le tribunal en a tiré de justes conséquences en mettant à la charge des prévenus les condamnations ci-dessus rappelées auxquelles ils seront tenus solidairement en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale et non pas "in solidum" ; "et aux motifs, adoptés, que le Crédit Agricole réclame 1 765 225,56 francs pour son préjudice principal ; que cet établissement a produit deux listes détaillées concernant, d'une part, les factures cédées par la SNEM et impayées parce que la livraison n'a pas été effectuée ou parce que la facture n'a pas été adressée au débiteur et, d'autre part, les factures impayées parce qu'elles ont été payées à un autre établissement bancaire ; que le total de la première liste s'élève à 1 596 764,93 francs et celui de la deuxième à 138 460,63 francs ; que ces listes précisent le nom des débiteurs cédés, les numéros de factures, leurs montants, les numéros de bordereaux ; que les préjudices sont donc parfaitement identifiés contrairement à ce qu'affirment les prévenus ; qu'ils ont eu tout loisir pour fournir des explications aux impayés ; que Bernard X... donne seulement une explication concernant 154 000 francs de factures mobilisées au Crédit Agricole pour la société de DIETRICH, qui auraient été créditées globalement auprès d'un autre établissement et qui n'auraient pas eu le temps d'être recréditées partiellement auprès du Crédit Agricole ; que cette explication n'a toutefois pas justifié une relaxe concernant ces faits qui étaient compris dans la prévention ; qu'en outre, le préjudice résulte quand même directement de cette manipulation quel que soit le mobile retenu ; que le préjudice du Crédit Agricole est donc suffisamment établi par les pièces versées aux dossier ; que l'indemnisation réclamée par la SLB (Société Lyonnaise de Banque) concerne une participation à des impayés loi Dailly sur la base d'une convention passée avec les Etablissements Laviolette chargée du recouvrement de factures cédées ; que la SLB fournit un justificatif du montant qui lui a été réclamé par les Etablissements Laviolette à savoir une lettre du 6 octobre 1995 contenant décompte des sommes dues ; que le règlement de 266 107,33 francs du 07/12/95 correspond donc au préjudice subi par la SLB ; qu'aucun élément contraire n'est produit ; "1 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Bernard X... et Jacques Y... exposaient dans leurs écritures que la CRCAM et la Société Lyonnaise de Banque, tout en reconnaissant que leur préjudice avait évolué depuis l'ouverture de l'information, ne justifiaient pas du montant de celui-ci au jour de leur demande devant la cour d'appel ; que notamment, elles ne fournissaient aucune justification sur les règlements qui avaient pu intervenir dans le cadre des cessions des factures Dailly et sur les recours qu'elles avaient pu elles-mêmes engager ; que les juges du fond, en estimant que les parties civiles avaient justifié du dommage personnellement subi, sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions des prévenus, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain ; "2 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que Bernard X... et Jacques Y... exposaient dans leurs écritures que seuls les dommages en relation directe avec les infractions retenues pouvaient donner à réparation ; qu'en l'espèce, la CRCAM et la Société Lyonnaise de Banque ne démontraient pas que les sommes de 1 765 225,56 francs (269 106,90 euros) et 266 107,33 francs (40 567,80 euros) qu'elles réclamaient correspondaient bien à des cessions Dailly affectées par les infractions de faux et usage de faux et escroquerie retenues à leur encontre ; que les juges du fond, en estimant que le dommage dont les établissements bancaires réclamaient réparation avait été directement causé par les infractions, sans rechercher si le préjudice allégué par les banques résultait bien des infractions commises, ont entaché leur décision d'un défaut de motif certain" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés, la réparation du préjudice des établissements bancaires, parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités réparant le dommage né des délits d'escroqueries, de faux, d'usage de faux et complicité dont Bernard X... et Jacques Y... ont été reconnus coupables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Jacques Y... et Bernard X... à payer à Me Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société SNEM les sommes de 148 993 francs au titre des frais de repas, 26 486 francs au titre des notes de frais, d'avoir condamné solidairement les époux Y... à payer à Me Z..., es-qualités, la somme de 18 666 francs au titre des frais de voyage à Nice, d'avoir condamné Bernard X... à payer à Me Z..., ès-qualité, les sommes de 33 900 francs au titre du matériel et de 4 677 francs au titre du fuel, d'avoir condamné Jacques Y... à payer à Me Z..., es-qualités, les sommes de 5 479 francs au titre des matériaux de construction, celle de 18 743 francs de téléphone et celle de 6 000 francs au titre des frais de chasse ; "aux motifs propres que les prévenus définitivement reconnus coupables d'abus de biens sociaux, ne sauraient soutenir que certaines dépenses comprises dans les faits retenus contre eux ont été engagées dans l'intérêt de la société ; que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé des condamnations avec solidarité entre Bernard X... et Jacques Y..., condamnés pour le même délit d'abus de biens sociaux et au préjudice de la société SNEM en ce qui concerne les frais de repas et les autres notes de frais, le premier en sa qualité de dirigeant de droit de cette société, le second comme dirigeant de fait de celle-ci ; qu'en effet en vertu de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts et des restitutions ; que l'application de ce texte conduit à confirmer également la condamnation solidaire des époux Y... à réparer les conséquences dommageables du délit d'abus de biens sociaux relatifs aux dépenses se rapportant aux voyages à Nice ; que le tribunal a procédé, par ailleurs, à une exacte appréciation du préjudice subi par la société SNEM et à une juste application de la loi en prononçant les autres condamnations contre chacun des prévenus Jacques Y... et Bernard X... ; "et aux motifs adoptés que les faits reprochés à Jacques Y... ne concernent pas l'ensemble du préjudice réclamé ; que les dépenses de voyage au Canada ont été écartées par la cour d'appel ; subsistent donc : pour les repas, son rôle n'est pas plus individualisable : la Cour a retenu qu'il se rendait fréquemment en Alsace pour chasser et qu'il faisait prendre en charge ses frais de repas ; il sera donc tenu de la totalité du préjudice avec solidarité ; - chasse en Alsace : 6 000 francs - téléphone : 18 743 francs - assurance : pas de demande, - voyages à Nice : il en a bénéficié au travers de son épouse comme l'a relevé la Cour : 18 666 francs, - frais de déplacements injustifiés : 21 déplacements pour 21 486 francs, - travaux à son domicile : 5 479 francs ; "que, pour sa part, Bernard X... est mis en cause et reconnu coupable pour - l'assurance de son véhicule : pas de demande - des livraisons de matériel : 33 900 francs - du fuel : 4 677 francs, - des repas : pour les mêmes raisons, la solidarité s'appliquera avec les autres prévenus, - frais de déplacements : 26 486 francs in solidum avec Jacques Y... compte tenu de l'impossibilité de les identifier mais sachant qu'ils en ont tous deux bénéficié ; "1 - alors que l'action civile est ouverte pour tous les chefs de dommages qui découlent des faits objets de la poursuite et dont l'auteur a été déclaré coupable ; qu'en l'espèce, Jacques Y... n'a pas été reconnu coupable de s'être fait livrer des matériaux de construction à son domicile aux frais de la société SNEM, de sorte qu'il ne pouvait être tenu d'indemniser Me Z... ès-qualités de ce chef de préjudice ; qu'en condamnant, néanmoins, Jacques Y... à indemniser le liquidateur de la société de ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; "2 - alors que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ; que Mauricette Y... a été renvoyée devant le tribunal et reconnue coupable d'abus de biens sociaux à raison des dépenses occasionnées par ses voyages à Nice et des frais de restaurant qui n'étaient pas nécessités par le fonctionnement de la société, de sorte qu'elle était solidairement tenue aux dommages et intérêts résultant de ces infractions ; qu'en réformant le jugement en ce qu'il avait condamné Mauricette Y... à payer la somme de 148 993 francs au liquidateur de la société SNEM solidairement avec Jacques Y... et Bernard X..., la cour d'appel a violé l'article 480-1 du Code de procédure pénale" ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du second moyen, dont les demandeurs, par un mémoire complémentaire, déclarent se désister ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Y... a, par arrêt du 24 mai 2000, devenu définitif sur l'action publique, été déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour l'ensemble des faits visés à la prévention, notamment la prise en charge par la société nouvelle des établissements Y... de factures de travaux personnels au domicile du prévenu ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Bernard X... et Jacques Y..., prévenus, contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Loire, la Société Lyonnaise de Banque et Me Z..., parties civiles, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Bernard X... et Jacques Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
Référence
61372648cd580146774245b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel