Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245c5
- Date
- 13 janvier 2004
- Condamnation
- 75 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 222-19 et R. 415-7 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anna Y... coupable du délit de blessures involontaires par inobservation des règlements, en l'espèce en omettant de respecter une priorité et de contravention de refus de priorité et, en conséquence, a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois à titre de peine principale et une amende contraventionnelle de 250 euros ; "aux motifs que considérant sur le fond, que le point de choc présumé, matérialisé par des traces sur la chaussée, est situé dans le couloir de circulation du motocycliste qui a heurté, en son milieu, le flanc droit du véhicule automobile ; qu'il résulte de témoignages concordants de Mme A... et de Romuald B..., que le motocycliste, qui circulait à très grande vitesse (au moins 120 km/h) a entrepris avant la courbe, puis après la courbe, c'est-à-dire sur la portion de ligne droite précédant l'intersection, le dépassement successivement de plusieurs véhicules en se rabattant derrière chacune d'elle ; qu'un troisième témoin, Magalie C..., qui seule a vu le choc, à l'exclusion des deux précédents, qui ont déclaré l'un et l'autre ne pas avoir vu le choc se produire, confirmait que "le motard qui les avait dépassés, dans la courbe, avait fini son dépassement sur la portion de ligne droite et percuté alors qu'il avait repris sa place dans le couloir de circulation ..." et ajoutait "... pendant que le motard terminait sa manoeuvre de dépassement, ma mère a vu la voiture sortir sur la gauche de l'axe pour traverser notre voie ..."; qu'il se déduit nécessairement de ces trois témoignages que le motard a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules alors qu'ils se trouvaient sur la portion de ligne droite précédant l'intersection et que, dès lors, Anna X... a entrepris de traverser l'intersection, alors qu'arrivaient sur sa droite au moins trois véhicules, dont le motard effectuait le dépassement ; que ces circonstances caractérisent à l'évidence, contrairement à ce que le tribunal a jugé à l'égard d'Anna X..., le non-respect de la priorité due aux véhicules arrivant sur la voie prioritaire, dont l'observation par celle-ci aurait permis d'éviter l'accident ; que cette faute est en relation certaine et directe avec l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le jugement sera donc infirmé, et Anna X... déclarée coupable des deux infractions visées à la prévention ; que le défaut de maîtrise par le motocycliste de sa vitesse, aggravé par son état alcoolique, justifie de limiter le droit à indemnisation à hauteur de 40 % ; "alors que, en présence de la signalisation dite "Cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et de s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que la méconnaissance de cette règle est caractérisée par l'absence de précautions nécessaires du débiteur de la priorité ayant eu pour conséquence de couper la route aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes ; qu'en conséquence, la Cour, qui n'a pas caractérisé qu'Anna Y... en s'engageant dans l'intersection n'aurait pas pris les précautions nécessaires et que le défaut de précaution avait eu pour conséquence que son véhicule aurait coupé la route de la moto de M. Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 222-19 et R. 415-7 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anna Y... coupable du délit de blessures involontaires par inobservation des règlements, en l'espèce en omettant de respecter une priorité et de contravention de refus de priorité et, en conséquence, a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois à titre de peine principale et une amende contraventionnelle de 250 euros ; "aux motifs que considérant sur le fond, que le point de choc présumé, matérialisé par des traces sur la chaussée, est situé dans le couloir de circulation du motocycliste qui a heurté, en son milieu, le flanc droit du véhicule automobile ; qu'il résulte de témoignages concordant de Mme A... et de Romuald B..., que le motocycliste, qui circulait à très grande vitesse (au moins 120 km/h) a entrepris avant la courbe, puis après la courbe, c'est-à-dire sur la portion de ligne droite précédant l'intersection, le dépassement successivement de plusieurs véhicules en se rabattant derrière chacune d'elle ; qu'un troisième témoin, Magalie C..., qui seule a vu le choc, à l'exclusion des deux précédents, qui ont déclaré l'un et l'autre ne pas avoir vu le choc se produire, confirmait que "le motard qui les avait dépassés, dans la courbe, avait fini son dépassement sur la portion de ligne droite et percuté alors qu'il avait repris sa place dans le couloir de circulation ..." et ajoutait "... pendant que le motard terminait sa manoeuvre de dépassement, ma mère a vu la voiture sortir sur la gauche de l'axe pour traverser notre voie ..."; qu'il se déduit nécessairement de ces trois témoignages que le motard a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules alors qu'ils se trouvaient sur la portion de ligne droite précédant l'intersection et que, dès lors, Anna X... a entrepris de traverser l'intersection, alors qu'arrivaient sur sa droite au moins trois véhicules, dont le motard effectuait le dépassement ; que ces circonstances caractérisent à l'évidence, contrairement à ce que le tribunal a jugé à l'égard d'Anna X..., le non-respect de la priorité due aux véhicules arrivant sur la voie prioritaire, dont l'observation par celle-ci aurait permis d'éviter l'accident ; que cette faute est en relation certaine et directe avec l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le jugement sera donc infirmé, et Anna X... déclarée coupable des deux infractions visées à la prévention ; que le défaut de maîtrise par le motocycliste de sa vitesse, aggravé par son état alcoolique, justifie de limiter le droit à indemnisation à hauteur de 40 % ; "alors que la cassation à venir sur l'action publique emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les chefs du dispositif visant l'action civile à raison de leur indivisibilité par application de l'article 625 du Code de procédure pénale"; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal, 222-19 et R. 415-7 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anna Y... coupable du délit de blessures involontaires par inobservation des règlements, en l'espèce en omettant de respecter une priorité et de contravention de refus de priorité et, en conséquence, a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois à titre de peine principale et une amende contraventionnelle de 250 euros ; "aux motifs que considérant sur le fond, que le point de choc présumé, matérialisé par des traces sur la chaussée, est situé dans le couloir de circulation du motocycliste qui a heurté, en son milieu, le flanc droit du véhicule automobile ; qu'il résulte de témoignages concordant de Mme A... et de Romuald B..., que le motocycliste, qui circulait à très grande vitesse (au moins 120 km/h) a entrepris avant la courbe, puis après la courbe, c'est-à-dire sur la portion de ligne droite précédant l'intersection, le dépassement successivement de plusieurs véhicules en se rabattant derrière chacune d'elle ; qu'un troisième témoin, Magalie C..., qui seule a vu le choc, à l'exclusion des deux précédents, qui ont déclaré l'un et l'autre ne pas avoir vu le choc se produire, confirmait que "le motard qui les avait dépassés, dans la courbe, avait fini son dépassement sur la portion de ligne droite et percuté alors qu'il avait repris sa place dans le couloir de circulation ..." et ajoutait "... pendant que le motard terminait sa manoeuvre de dépassement, ma mère a vu la voiture sortir sur la gauche de l'axe pour traverser notre voie ..."; qu'il se déduit nécessairement de ces trois témoignages que le motard a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules alors qu'ils se trouvaient sur la portion de ligne droite précédant l'intersection et que, dès lors, Anna X... a entrepris de traverser l'intersection, alors qu'arrivaient sur sa droite au moins trois véhicules, dont le motard effectuait le dépassement ; que ces circonstances caractérisent à l'évidence, contrairement à ce que le tribunal a jugé à l'égard d'Anna X..., le non-respect de la priorité due aux véhicules arrivant sur la voie prioritaire, dont l'observation par celle-ci aurait permis d'éviter l'accident ; que cette faute est en relation certaine et directe avec l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le jugement sera donc infirmé, et Anna X... déclarée coupable des deux infractions visées à la prévention ; que le défaut de maîtrise par le motocycliste de sa vitesse, aggravé par son état alcoolique, justifie de limiter le droit à indemnisation à hauteur de 40 % ; "alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en l'espèce, Anna Y... a été condamnée à une peine de suspension de permis de conduire de quatre mois pour blessures involontaires à raison d'un manquement à l'obligation de sécurité en omettant de respecter une priorité et à une amende contraventionnelle de 250 euros pour la contravention de refus de priorité ; qu'en conséquence, les faits poursuivis procédaient d'une seule et même action coupable et ne pouvaient faire l'objet de peines séparées ; qu'en prononçant une peine sanctionnant le délit et une autre peine distincte sanctionnant la contravention, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Anna, épouse Y... - Z... Joël, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 16 septembre 2002, qui a condamné, la première, à 4 mois de suspension du permis de conduire et 250 euros d'amende pour délit de blessures involontaires et refus de priorité, le second, à deux amendes de 750 euros et 250 euros pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que pour défaut de maîtrise, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Joël Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi formé par Anna Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 222-19 et R. 415-7 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anna Y... coupable du délit de blessures involontaires par inobservation des règlements, en l'espèce en omettant de respecter une priorité et de contravention de refus de priorité et, en conséquence, a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois à titre de peine principale et une amende contraventionnelle de 250 euros ; "aux motifs que considérant sur le fond, que le point de choc présumé, matérialisé par des traces sur la chaussée, est situé dans le couloir de circulation du motocycliste qui a heurté, en son milieu, le flanc droit du véhicule automobile ; qu'il résulte de témoignages concordants de Mme A... et de Romuald B..., que le motocycliste, qui circulait à très grande vitesse (au moins 120 km/h) a entrepris avant la courbe, puis après la courbe, c'est-à-dire sur la portion de ligne droite précédant l'intersection, le dépassement successivement de plusieurs véhicules en se rabattant derrière chacune d'elle ; qu'un troisième témoin, Magalie C..., qui seule a vu le choc, à l'exclusion des deux précédents, qui ont déclaré l'un et l'autre ne pas avoir vu le choc se produire, confirmait que "le motard qui les avait dépassés, dans la courbe, avait fini son dépassement sur la portion de ligne droite et percuté alors qu'il avait repris sa place dans le couloir de circulation ..." et ajoutait "... pendant que le motard terminait sa manoeuvre de dépassement, ma mère a vu la voiture sortir sur la gauche de l'axe pour traverser notre voie ..."; qu'il se déduit nécessairement de ces trois témoignages que le motard a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules alors qu'ils se trouvaient sur la portion de ligne droite précédant l'intersection et que, dès lors, Anna X... a entrepris de traverser l'intersection, alors qu'arrivaient sur sa droite au moins trois véhicules, dont le motard effectuait le dépassement ; que ces circonstances caractérisent à l'évidence, contrairement à ce que le tribunal a jugé à l'égard d'Anna X..., le non-respect de la priorité due aux véhicules arrivant sur la voie prioritaire, dont l'observation par celle-ci aurait permis d'éviter l'accident ; que cette faute est en relation certaine et directe avec l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le jugement sera donc infirmé, et Anna X... déclarée coupable des deux infractions visées à la prévention ; que le défaut de maîtrise par le motocycliste de sa vitesse, aggravé par son état alcoolique, justifie de limiter le droit à indemnisation à hauteur de 40 % ; "alors que, en présence de la signalisation dite "Cédez le passage", tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et de s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; que la méconnaissance de cette règle est caractérisée par l'absence de précautions nécessaires du débiteur de la priorité ayant eu pour conséquence de couper la route aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes ; qu'en conséquence, la Cour, qui n'a pas caractérisé qu'Anna Y... en s'engageant dans l'intersection n'aurait pas pris les précautions nécessaires et que le défaut de précaution avait eu pour conséquence que son véhicule aurait coupé la route de la moto de M. Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 222-19 et R. 415-7 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anna Y... coupable du délit de blessures involontaires par inobservation des règlements, en l'espèce en omettant de respecter une priorité et de contravention de refus de priorité et, en conséquence, a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois à titre de peine principale et une amende contraventionnelle de 250 euros ; "aux motifs que considérant sur le fond, que le point de choc présumé, matérialisé par des traces sur la chaussée, est situé dans le couloir de circulation du motocycliste qui a heurté, en son milieu, le flanc droit du véhicule automobile ; qu'il résulte de témoignages concordant de Mme A... et de Romuald B..., que le motocycliste, qui circulait à très grande vitesse (au moins 120 km/h) a entrepris avant la courbe, puis après la courbe, c'est-à-dire sur la portion de ligne droite précédant l'intersection, le dépassement successivement de plusieurs véhicules en se rabattant derrière chacune d'elle ; qu'un troisième témoin, Magalie C..., qui seule a vu le choc, à l'exclusion des deux précédents, qui ont déclaré l'un et l'autre ne pas avoir vu le choc se produire, confirmait que "le motard qui les avait dépassés, dans la courbe, avait fini son dépassement sur la portion de ligne droite et percuté alors qu'il avait repris sa place dans le couloir de circulation ..." et ajoutait "... pendant que le motard terminait sa manoeuvre de dépassement, ma mère a vu la voiture sortir sur la gauche de l'axe pour traverser notre voie ..."; qu'il se déduit nécessairement de ces trois témoignages que le motard a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules alors qu'ils se trouvaient sur la portion de ligne droite précédant l'intersection et que, dès lors, Anna X... a entrepris de traverser l'intersection, alors qu'arrivaient sur sa droite au moins trois véhicules, dont le motard effectuait le dépassement ; que ces circonstances caractérisent à l'évidence, contrairement à ce que le tribunal a jugé à l'égard d'Anna X..., le non-respect de la priorité due aux véhicules arrivant sur la voie prioritaire, dont l'observation par celle-ci aurait permis d'éviter l'accident ; que cette faute est en relation certaine et directe avec l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le jugement sera donc infirmé, et Anna X... déclarée coupable des deux infractions visées à la prévention ; que le défaut de maîtrise par le motocycliste de sa vitesse, aggravé par son état alcoolique, justifie de limiter le droit à indemnisation à hauteur de 40 % ; "alors que la cassation à venir sur l'action publique emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur les chefs du dispositif visant l'action civile à raison de leur indivisibilité par application de l'article 625 du Code de procédure pénale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de blessures involontaires et de refus de priorité, l'arrêt attaqué retient qu'elle a entrepris de franchir une intersection, sans laisser le passage à plusieurs véhicules, qui arrivaient à sa droite sur une voie prioritaire et que dépassait la motocyclette conduite par Joël Z..., et qu'elle a ainsi commis une faute ayant contribué à la réalisation de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du Code pénal, 222-19 et R. 415-7 du Code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Anna Y... coupable du délit de blessures involontaires par inobservation des règlements, en l'espèce en omettant de respecter une priorité et de contravention de refus de priorité et, en conséquence, a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois à titre de peine principale et une amende contraventionnelle de 250 euros ; "aux motifs que considérant sur le fond, que le point de choc présumé, matérialisé par des traces sur la chaussée, est situé dans le couloir de circulation du motocycliste qui a heurté, en son milieu, le flanc droit du véhicule automobile ; qu'il résulte de témoignages concordant de Mme A... et de Romuald B..., que le motocycliste, qui circulait à très grande vitesse (au moins 120 km/h) a entrepris avant la courbe, puis après la courbe, c'est-à-dire sur la portion de ligne droite précédant l'intersection, le dépassement successivement de plusieurs véhicules en se rabattant derrière chacune d'elle ; qu'un troisième témoin, Magalie C..., qui seule a vu le choc, à l'exclusion des deux précédents, qui ont déclaré l'un et l'autre ne pas avoir vu le choc se produire, confirmait que "le motard qui les avait dépassés, dans la courbe, avait fini son dépassement sur la portion de ligne droite et percuté alors qu'il avait repris sa place dans le couloir de circulation ..." et ajoutait "... pendant que le motard terminait sa manoeuvre de dépassement, ma mère a vu la voiture sortir sur la gauche de l'axe pour traverser notre voie ..."; qu'il se déduit nécessairement de ces trois témoignages que le motard a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules alors qu'ils se trouvaient sur la portion de ligne droite précédant l'intersection et que, dès lors, Anna X... a entrepris de traverser l'intersection, alors qu'arrivaient sur sa droite au moins trois véhicules, dont le motard effectuait le dépassement ; que ces circonstances caractérisent à l'évidence, contrairement à ce que le tribunal a jugé à l'égard d'Anna X..., le non-respect de la priorité due aux véhicules arrivant sur la voie prioritaire, dont l'observation par celle-ci aurait permis d'éviter l'accident ; que cette faute est en relation certaine et directe avec l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que le jugement sera donc infirmé, et Anna X... déclarée coupable des deux infractions visées à la prévention ; que le défaut de maîtrise par le motocycliste de sa vitesse, aggravé par son état alcoolique, justifie de limiter le droit à indemnisation à hauteur de 40 % ; "alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en l'espèce, Anna Y... a été condamnée à une peine de suspension de permis de conduire de quatre mois pour blessures involontaires à raison d'un manquement à l'obligation de sécurité en omettant de respecter une priorité et à une amende contraventionnelle de 250 euros pour la contravention de refus de priorité ; qu'en conséquence, les faits poursuivis procédaient d'une seule et même action coupable et ne pouvaient faire l'objet de peines séparées ; qu'en prononçant une peine sanctionnant le délit et une autre peine distincte sanctionnant la contravention, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en condamnant Anna Y..., déclarée coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention de refus de priorité, qui constituent des fautes pénales distinctes, à 4 mois de suspension du permis de conduire pour le délit et 250 euros d'amende pour la contravention, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-7 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2004
Référence
61372648cd580146774245c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel