Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245c7
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Douanes et droits indirects à effectuer des opérations de visites et saisies domiciliaires dans les locaux privés et professionnels de Jean-Michel X... à Charenton et à Saint-Mandé ; "aux motifs que, vu les pièces soumises à notre appréciation et en notre possession : - habilitation des agents des Douanes, - PV n° 23 de recueil de renseignement du 26 juin 2002, - PV n° 24 d'investigation du 27 juin 2002, - PV n° 25 d'investigation du 27 juin 2002, - PV n° 22 d'investigation du 27 juin 2002, - et copie des papiers à lettres des châteaux Bel Orme, Croizet Bages et Rauzan Gassies, que Jean-Michel X... effectuerait de fausses déclarations de récolte et de stocks de vins, détiendrait et utiliserait du sucre en infraction avec la réglementation des sucrages ; que la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut-être apportée par une visite domiciliaire ; "alors que, le juge qui, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, autorise une visite, et une saisie à la requête de l'Administration, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; qu'en se déterminant, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, et alors que l'ordonnance doit faire preuve par elle-même de sa régularité, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Douanes et droits indirects à effectuer des opérations de visites et saisies domiciliaires dans les locaux privés et professionnels de Jean-Michel X... à Charenton et à Saint-Mandé ; " aux motifs que, la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut être apportée par une visite domiciliaire ; "alors que l'ordonnance du président doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite, sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les locaux qu'il a autorisé les agents de l'Administration à visiter, étaient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, le président du tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé plusieurs agents de l'Administration, à effectuer des opérations de visites et saisies domiciliaires ; "alors que le président ne peut, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, autoriser que ce qui lui a été demandé ; qu'en autorisant plusieurs agents de l'Administration, nommément désignés, à procéder aux visites et saisies bien que la requête de l'Administration n'ait sollicité l'autorisation de mettre en oeuvre le droit de visite et saisie pour aucun agent personnellement désigné, le président a violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de CRETEIL, en date du 16 juillet 2002, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions en matière de contributions indirectes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Douanes et droits indirects à effectuer des opérations de visites et saisies domiciliaires dans les locaux privés et professionnels de Jean-Michel X... à Charenton et à Saint-Mandé ; "aux motifs que, vu les pièces soumises à notre appréciation et en notre possession : - habilitation des agents des Douanes, - PV n° 23 de recueil de renseignement du 26 juin 2002, - PV n° 24 d'investigation du 27 juin 2002, - PV n° 25 d'investigation du 27 juin 2002, - PV n° 22 d'investigation du 27 juin 2002, - et copie des papiers à lettres des châteaux Bel Orme, Croizet Bages et Rauzan Gassies, que Jean-Michel X... effectuerait de fausses déclarations de récolte et de stocks de vins, détiendrait et utiliserait du sucre en infraction avec la réglementation des sucrages ; que la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut-être apportée par une visite domiciliaire ; "alors que, le juge qui, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, autorise une visite, et une saisie à la requête de l'Administration, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; qu'en se déterminant, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, et alors que l'ordonnance doit faire preuve par elle-même de sa régularité, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé" ; Attendu que le juge, après avoir énuméré les différents éléments d'information fournis par l'Administration, les a analysés pour en déduire que Jean-Michel X... paraissait effectuer de fausses déclarations de récolte et de stocks de vins, détenir et utiliser du sucre en infraction avec la réglementation des sucrages, et a ainsi souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Douanes et droits indirects à effectuer des opérations de visites et saisies domiciliaires dans les locaux privés et professionnels de Jean-Michel X... à Charenton et à Saint-Mandé ; " aux motifs que, la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux peut être apportée par une visite domiciliaire ; "alors que l'ordonnance du président doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite, sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les locaux qu'il a autorisé les agents de l'Administration à visiter, étaient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, le président du tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ; Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; que, tel est le cas en l'espèce, les locaux dans lesquels le juge a autorisé la visite étant les locaux privés et professionnels de Jean-Michel X..., soupçonné de fraudes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé plusieurs agents de l'Administration, à effectuer des opérations de visites et saisies domiciliaires ; "alors que le président ne peut, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, autoriser que ce qui lui a été demandé ; qu'en autorisant plusieurs agents de l'Administration, nommément désignés, à procéder aux visites et saisies bien que la requête de l'Administration n'ait sollicité l'autorisation de mettre en oeuvre le droit de visite et saisie pour aucun agent personnellement désigné, le président a violé le texte susvisé" ; Attendu que, dans son ordonnance, le juge a désigné les agents des douanes spécialement habilités pour procéder aux visites et saisies autorisées, en visant les habilitations jointes à la requête ; Qu'en cet état, la décision a satisfait aux dispositions de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, ce texte n'exigeant pas que, dans sa requête, l'Administration nomme personnellement les agents pouvant mettre en oeuvre la mesure sollicitée ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
61372648cd580146774245c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel