Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245c9
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation produit pour Boudjema X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que confirmant le jugement entrepris d'avoir déclaré Boudjema X... coupable des escroqueries et tentatives d'escroquerie, faux et usage de faux, reproché et de l'avoir condamné à ce titre ; "aux motifs que Boudjema X... a également été poursuivi pour avoir entre le 22 octobre 1994 et le 21 janvier 1998, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la Caisse d'allocations familiales de Rouen et l'avoir ainsi déterminé, à son préjudice, à remettre à Zohra Y..., son épouse, des fonds correspondants à l'allocation parentale d'éducation, à Nordine Z... une somme de 8 190,84 francs, à Fatima A... une somme de 8 190,84 francs et à Christelle B... une somme de 8 197,70 francs au titre de l'allocation logement et pour avoir par l'emploi de manoeuvres frauduleuses tenté de faire obtenir cette allocation à Malika A... (...) ;que les manoeuvres frauduleuses retenues à la charge de Boudjema X... et caractérisées par l'envoi d'une fausse attestation fabriquée par le prévenu à partir d'un document émanant d'une société de manière à lui donner force et crédit et révélatrices d'une mise en scène constituent une opération délictueuse unique et la prescription n'a donc commencé à courir qu'à la date des dernières remises de fonds ; que le soit transmis au ministère public du 21 octobre 1997 aux fins d'enquête a régulièrement interrompu la prescription tant au regard de la première période (dernier versement le 28 février 1995) que de la seconde période ; "alors qu'en décidant que les manoeuvres frauduleuses retenues à la charge de Boudjema X... caractérisées par l'envoi d'une fausse attestation, fabriquée par le prévenu, à partir d'un document émanant d'une société de manière à lui donner force et crédit, est révélatrice d'une mise en scène, constituent une opération délictueuse unique et la prescription n'a donc commencé à courir qu'à la date des dernières remises de fonds, cependant que la prescription était acquise eu égard au fait unique situé par la fausse attestation, les versements étant faits à un tiers, les juges du fond qui n'ont nullement constaté que les versements étaient faits au profit du demandeur directement ou indirectement n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation produit pour Mayouf X..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayouf X... coupable d'escroqueries commises dans le cadre de la société Formation Conseil ; "aux motifs, propres, d'une part, que la constitution et l'envoi de dossiers à l'appui des demandes de stages de formation avec la coopération inconsciente ou l'intervention involontaire de tiers de bonne foi destinées à donner force et crédit à la fraude et la délivrance de fausses attestations de présence et de fausses factures, véritable stratagème mis en place pour dissimuler aux organismes financiers l'inexistence des stages, caractérisent les manoeuvres frauduleuses à la charge des prévenus ; "aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, que lorsque les organismes versaient le montant de la subvention sur le compte en banque du stagiaire, ce dernier rétrocédait la somme à Boudjema ou Mayouf X... qui délivraient au commerçant stagiaire une attestation de présence et une facture qui mentionnait le nombre d'heures de stage et le coût ; "1 ) alors que la présentation de dossiers de demande de prise en charge d'un stage adressée à des organismes de financement de formation professionnelle en vue de recueillir des subventions, alors cependant que les stages se sont par la suite révélés, en tout ou en partie, inexistants, constitue un simple mensonge, en tant que tel, à lui seul, insusceptible d'être qualifié de manoeuvres frauduleuses ; "2 ) alors que pour être constitutives du délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise des fonds par conséquent être antérieures à cette remise et que les juges du fond qui constataient que les fausses attestations et les fausses factures prétendument constitutives de manoeuvres frauduleuses avaient été remises par les sociétés de formation aux stagiaires après que ceux-ci aient reçu les subventions critiquées de la part de l'AGEFICE ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mayouf X... du chef d'escroquerie" ; Sur le quatrième moyen de cassation, produit pour Mayouf X..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayouf X... coupable d'escroquerie pour s'être fait verser par l'ACFRAN 60 000 francs au titre de la création d'entreprise ; "au motif que cette somme lui a été versée au titre de la création d'une entreprise (Formation Conseil) qui n'était en fait que la continuation de la première (Formation Plus) et constituait ainsi une fausse entreprise nouvelle ; "1 ) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que la prévention ne visant pas l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à persuader la victime de l'existence d'une fausse entreprise et Mayouf X... n'ayant pas comparu volontairement sur cet élément modificatif de la prévention, les juges du fond ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, entrer en voie de condamnation à son encontre par le motif susvisé ; "2 ) alors que pour conclure qu'une société est la continuation d'une autre société et en déduire que sa création est constitutive d'une fausse entreprise, les juges du fond doivent préalablement constater, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce, que la composition du capital social des deux sociétés concernées est identique et qu'il en est de même de leurs dirigeants" ; Sur le premier moyen de cassation produit pour Boudjema X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que confirmant le jugement entrepris d'avoir déclaré Boudjema X... coupable des escroqueries et tentatives d'escroqueries, faux et usage de faux reprochés et de l'avoir condamné à ce titre ; "aux motifs que Boudjema X... et Mayoud X... sont poursuivis pour avoir commis des escroqueries et, concernant Boudjema X..., des tentatives d'escroqueries dans le cadre des sociétés Formation Plus et Formation Conseil au préjudice de deux organismes, l'AGEFICE, organisme mutualiste privé finançant à hauteur de 90 % des stages de formation d'un coût de 14 400 francs en informatique ou en comptabilité au profit des chefs d'entreprise, commerçants ou artisans, et l'ACFRAN, organisme préfectoral ayant vocation à favoriser la formation professionnelle ou l'embauche des rapatriés, des harkis ou de leurs descendants et finançant à l'aide de fonds publics à hauteur de 50 % des stages de formation d'un coût de 18 000 francs, étant observé qu'il est établi par les pièces de la procédure que Boudjema X... a créé "Formation Plus" en 1994 tandis que Mayouf X... a créé "Formation Conseil" fin 1996 à une date où Formation Plus qui avait fini par attirer la curiosité de la Direction Régionale du Travail et de l'Emploi pour ses pratiques en marge de la légalité, cessa son activité, et que "Formation Conseil" dont l'activité se situait dans les locaux utilisés par Formation Plus, loin de constituer une entreprise nouvelle ainsi que le prétend faussement Mayouf X... pour obtenir indûment de l'ACFRAN au titre de la création d'entreprise une subvention de 60 000 francs, ne fut que la continuation de Formation Plus, dissimulée derrière une nouvelle structure juridique et que les deux frères X... ont opéré ensemble depuis la création de Formation Plus en 1994 dans le cadre de cette entreprise devenue par la suite en 1996 Formation Conseil; qu'en dépit des dénégations des prévenus qui soutiennent que les formations ont été suivies ou offertes aux stagiaires, il est établi par les témoignages concordants des personnes contactées par ces derniers pour bénéficier de ces stages de formation, ayant donné leur accord et bénéficié d'une prise en charge de l'un ou l'autre de ces organismes consécutivement à une demande et à la constitution d'un dossier présentés par les prévenus, qu'en dépit des subventions allouées par l'AGEFICE et l'ACFRAN et remises par les stagiaires aux intéressés, qui leur délivraient alors des attestations de présence et des factures qui se sont avérées constituer des faux, la plupart des stages n'ont pas été organisés ou n'ont duré que quelques heures, ces derniers cessant dès le versement des subventions par l'AGEFICE et l'ACFRAN, étant observé que certaines subventions, en cours de règlement au vu de dossiers déposés, n'ont pas été finalement versées par l'ACFRAN qui, alertée des agissements des prévenus, refusa de verser les fonds ; qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel par les prévenus, ces faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs particulièrement pertinents et exempts de critiques que la Cour adopte pour considérer que la constitution et l'envoi de dossiers à l'appui des demandes de stages de formation avec la coopération inconsciente ou l'intervention involontaire de tiers de bonne foi destinée à donner force et crédit à la fraude et à la délivrance de fausses attestations de présence et de fausses factures, véritable stratagème mis en place pour dissimuler aux organismes financiers l'inexistence des stages caractérisent les manoeuvres frauduleuses à la charge des prévenus et que les délits d'escroqueries reprochés à Boudjema X... et à Mayouf X... et de tentatives d'escroqueries reprochés à Boudjema X..., commis entre le 31 décembre 1994 et le 21 janvier 1998, se trouvent donc caractérisés à la charge de ces derniers et leur culpabilité établie dans les termes visés à la prévention retenue à l'encontre de chacun d'eux ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité de Boudjema X... et Mayouf X... ; "alors qu'en affirmant que la plupart des stages n'ont pas été organisés ou ne l'ont été que très partiellement, sans nullement préciser les éléments de fait permettant de constater quels stages n'avaient pas été organisés ni si ceux ayant duré quelques heures avaient eu une telle durée du fait du demandeur ou du fait des stagiaires, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation produit pour Mayouf X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayouf X... coupable d'escroquerie au préjudice de l'AGEFICE et au préjudice de l'ACFRAN ; "aux motifs que la constitution et l'envoi de dossiers à l'appui des demandes de stages de formation avec la coopération inconsciente ou l'intervention involontaire de tiers de bonne foi destinées à donner force et crédit à la fraude et la délivrance de fausses attestations de présence et de fausses factures, véritable stratagème mis en place pour dissimuler aux organismes financiers l'inexistence des stages, caractérisent les manoeuvres frauduleuses à la charge des prévenus ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la seule manoeuvre frauduleuse figurant dans la prévention consistait en la remise de dossiers de prise en charge de stages de formation en informatique et que les juges du fond, qui ont cru pouvoir faire état dans leur décision de l'intervention de tiers et de la délivrance de fausses attestations et de fausses factures, manoeuvres frauduleuses non visées dans la prévention, en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu, ont méconnu le principe susvisé lequel constitue un élément essentiel du procès équitable au sens des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation produit pour Mayouf X..., pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayouf X... coupable d'escroqueries commises au préjudice de l'AGEFICE et de l'ACFRAN dans le cadre de la société Formation Plus ; "aux motifs, repris des premiers juges, que l'entreprise "Formation Plus" créée en 1994 par Boudjema X... avait pour objet la formation professionnelle ; ce dernier a indiqué que c'est en raison de problèmes de financement des stages qu'il s'était tourné vers des organismes tels que l'AGEFICE ou l'ACFRAN finançant, dans le premier cas à 90 % des stages d'informatique ou de comptabilité dispensés à des commerçants ou artisans, dans le deuxième cas à 50 % des stages de formation professionnelle destinés aux français rapatriés d'Afrique du nord ; le rôle de Boudjema X... consistait ainsi à contacter des commerçants ou artisans, généralement d'origine maghrébine et à leur proposer dans le cadre de la société Formation Plus d'effectuer un stage de perfectionnement en informatiques ou en comptabilité ; même si ceux-ci étaient réticents, il parvenait à les convaincre d'effectuer ce stage ; Boudjema X... constituait alors une demande de prise en charge du stage par l'AGEFICE ou l'ACFRAN à partir de documents fournis par le stagiaire (attestation de cotisation à l'URSSAF, numéro siret, relevé d'identité bancaire, demande écrite de prise en charge du stage) ; par ailleurs, Mayouf X... a reconnu avoir travaillé pour son frère Boudjema dans le cadre de "Formation Plus" et avoir ainsi recruté plusieurs stagiaires ; iI indique avoir aussi participé à la formation ; au sein de "Formation Plus", Mayouf X... ne percevait pas de salaire mais bénéficiait seulement du remboursement de ses frais professionnels ; ce statut ressemble plus à celui d'un codirigeant de fait qu'à celui d'un salarié ; "1 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que les juges du fond qui n'ont constaté aucune circonstance d'où résulterait la participation de Mayouf X... aux manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie éventuellement commises dans le cadre de la société Formation Plus, ne pouvaient, sans méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation à son encontre ; "2 ) alors que si les juges du fond ont pu faire état de ce que le statut de Mayouf X... au sein de la société Formation Plus "ressemble plus à celui d'un codirigeant de fait qu'à celui d'un salarié", il n'a aucunement constaté qu'il ait eu la qualité de dirigeant de fait de ladite société, qualité impliquant la constatation d'une activité de direction, d'administration ou de gestion" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par - X... Mayouf, - X... Boudjema, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2002, qui, pour escroqueries, faux et usage, a condamné le premier à 30 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour les mêmes délits et pour tentatives d'escroqueries, le second à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à 3 000 euros d'amende, les deux prévenus à 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation produit pour Boudjema X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que confirmant le jugement entrepris d'avoir déclaré Boudjema X... coupable des escroqueries et tentatives d'escroquerie, faux et usage de faux, reproché et de l'avoir condamné à ce titre ; "aux motifs que Boudjema X... a également été poursuivi pour avoir entre le 22 octobre 1994 et le 21 janvier 1998, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, trompé la Caisse d'allocations familiales de Rouen et l'avoir ainsi déterminé, à son préjudice, à remettre à Zohra Y..., son épouse, des fonds correspondants à l'allocation parentale d'éducation, à Nordine Z... une somme de 8 190,84 francs, à Fatima A... une somme de 8 190,84 francs et à Christelle B... une somme de 8 197,70 francs au titre de l'allocation logement et pour avoir par l'emploi de manoeuvres frauduleuses tenté de faire obtenir cette allocation à Malika A... (...) ;que les manoeuvres frauduleuses retenues à la charge de Boudjema X... et caractérisées par l'envoi d'une fausse attestation fabriquée par le prévenu à partir d'un document émanant d'une société de manière à lui donner force et crédit et révélatrices d'une mise en scène constituent une opération délictueuse unique et la prescription n'a donc commencé à courir qu'à la date des dernières remises de fonds ; que le soit transmis au ministère public du 21 octobre 1997 aux fins d'enquête a régulièrement interrompu la prescription tant au regard de la première période (dernier versement le 28 février 1995) que de la seconde période ; "alors qu'en décidant que les manoeuvres frauduleuses retenues à la charge de Boudjema X... caractérisées par l'envoi d'une fausse attestation, fabriquée par le prévenu, à partir d'un document émanant d'une société de manière à lui donner force et crédit, est révélatrice d'une mise en scène, constituent une opération délictueuse unique et la prescription n'a donc commencé à courir qu'à la date des dernières remises de fonds, cependant que la prescription était acquise eu égard au fait unique situé par la fausse attestation, les versements étant faits à un tiers, les juges du fond qui n'ont nullement constaté que les versements étaient faits au profit du demandeur directement ou indirectement n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Boudjema X... coupable d'escroquerie au préjudice de la Caisse d'Allocations Familiales de Rouen, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque, prévue par l'article 313-1 du Code pénal, constitutive du point de départ du délai de prescription de l'action publique, peut être faite entre les mains d'un tiers, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation produit pour Mayouf X..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayouf X... coupable d'escroqueries commises dans le cadre de la société Formation Conseil ; "aux motifs, propres, d'une part, que la constitution et l'envoi de dossiers à l'appui des demandes de stages de formation avec la coopération inconsciente ou l'intervention involontaire de tiers de bonne foi destinées à donner force et crédit à la fraude et la délivrance de fausses attestations de présence et de fausses factures, véritable stratagème mis en place pour dissimuler aux organismes financiers l'inexistence des stages, caractérisent les manoeuvres frauduleuses à la charge des prévenus ; "aux motifs, repris des premiers juges, d'autre part, que lorsque les organismes versaient le montant de la subvention sur le compte en banque du stagiaire, ce dernier rétrocédait la somme à Boudjema ou Mayouf X... qui délivraient au commerçant stagiaire une attestation de présence et une facture qui mentionnait le nombre d'heures de stage et le coût ; "1 ) alors que la présentation de dossiers de demande de prise en charge d'un stage adressée à des organismes de financement de formation professionnelle en vue de recueillir des subventions, alors cependant que les stages se sont par la suite révélés, en tout ou en partie, inexistants, constitue un simple mensonge, en tant que tel, à lui seul, insusceptible d'être qualifié de manoeuvres frauduleuses ; "2 ) alors que pour être constitutives du délit d'escroquerie, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise des fonds par conséquent être antérieures à cette remise et que les juges du fond qui constataient que les fausses attestations et les fausses factures prétendument constitutives de manoeuvres frauduleuses avaient été remises par les sociétés de formation aux stagiaires après que ceux-ci aient reçu les subventions critiquées de la part de l'AGEFICE ne pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 313-1 du Code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mayouf X... du chef d'escroquerie" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la remise des fonds consécutive à la prise en charge par l'AGEFICE et par l'ACFRAN de stages de formation fictifs, a été déterminée par la présentation de dossiers avec l'intervention de tiers de bonne foi destinée à donner force et crédit à la fraude ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé les délits d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui conteste les motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la remise ultérieure de faux documents, ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, produit pour Mayouf X..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayouf X... coupable d'escroquerie pour s'être fait verser par l'ACFRAN 60 000 francs au titre de la création d'entreprise ; "au motif que cette somme lui a été versée au titre de la création d'une entreprise (Formation Conseil) qui n'était en fait que la continuation de la première (Formation Plus) et constituait ainsi une fausse entreprise nouvelle ; "1 ) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et que la prévention ne visant pas l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à persuader la victime de l'existence d'une fausse entreprise et Mayouf X... n'ayant pas comparu volontairement sur cet élément modificatif de la prévention, les juges du fond ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, entrer en voie de condamnation à son encontre par le motif susvisé ; "2 ) alors que pour conclure qu'une société est la continuation d'une autre société et en déduire que sa création est constitutive d'une fausse entreprise, les juges du fond doivent préalablement constater, ce qu'ils n'ont pas fait en l'espèce, que la composition du capital social des deux sociétés concernées est identique et qu'il en est de même de leurs dirigeants" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas excédé sa saisine, dès lors qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi Mayouf X... est prévenu d'escroquerie au préjudice de l'ACFRAN, pour avoir déterminé cet organisme à le faire bénéficier d'une subvention de 60 000 francs au titre de la création d'entreprise ; que les juges l'ont retenu à bon droit dans les liens de la prévention de ce chef, dès lors qu'ils ont relevé que loin de constituer une entreprise nouvelle, la société Formation Conseil, pour la création de laquelle il avait sollicité l'allocation, n'était que la continuation de la société Formation Plus, gérée antérieurement par Mayouf et Boudjema X... ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation produit pour Boudjema X..., pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que confirmant le jugement entrepris d'avoir déclaré Boudjema X... coupable des escroqueries et tentatives d'escroqueries, faux et usage de faux reprochés et de l'avoir condamné à ce titre ; "aux motifs que Boudjema X... et Mayoud X... sont poursuivis pour avoir commis des escroqueries et, concernant Boudjema X..., des tentatives d'escroqueries dans le cadre des sociétés Formation Plus et Formation Conseil au préjudice de deux organismes, l'AGEFICE, organisme mutualiste privé finançant à hauteur de 90 % des stages de formation d'un coût de 14 400 francs en informatique ou en comptabilité au profit des chefs d'entreprise, commerçants ou artisans, et l'ACFRAN, organisme préfectoral ayant vocation à favoriser la formation professionnelle ou l'embauche des rapatriés, des harkis ou de leurs descendants et finançant à l'aide de fonds publics à hauteur de 50 % des stages de formation d'un coût de 18 000 francs, étant observé qu'il est établi par les pièces de la procédure que Boudjema X... a créé "Formation Plus" en 1994 tandis que Mayouf X... a créé "Formation Conseil" fin 1996 à une date où Formation Plus qui avait fini par attirer la curiosité de la Direction Régionale du Travail et de l'Emploi pour ses pratiques en marge de la légalité, cessa son activité, et que "Formation Conseil" dont l'activité se situait dans les locaux utilisés par Formation Plus, loin de constituer une entreprise nouvelle ainsi que le prétend faussement Mayouf X... pour obtenir indûment de l'ACFRAN au titre de la création d'entreprise une subvention de 60 000 francs, ne fut que la continuation de Formation Plus, dissimulée derrière une nouvelle structure juridique et que les deux frères X... ont opéré ensemble depuis la création de Formation Plus en 1994 dans le cadre de cette entreprise devenue par la suite en 1996 Formation Conseil; qu'en dépit des dénégations des prévenus qui soutiennent que les formations ont été suivies ou offertes aux stagiaires, il est établi par les témoignages concordants des personnes contactées par ces derniers pour bénéficier de ces stages de formation, ayant donné leur accord et bénéficié d'une prise en charge de l'un ou l'autre de ces organismes consécutivement à une demande et à la constitution d'un dossier présentés par les prévenus, qu'en dépit des subventions allouées par l'AGEFICE et l'ACFRAN et remises par les stagiaires aux intéressés, qui leur délivraient alors des attestations de présence et des factures qui se sont avérées constituer des faux, la plupart des stages n'ont pas été organisés ou n'ont duré que quelques heures, ces derniers cessant dès le versement des subventions par l'AGEFICE et l'ACFRAN, étant observé que certaines subventions, en cours de règlement au vu de dossiers déposés, n'ont pas été finalement versées par l'ACFRAN qui, alertée des agissements des prévenus, refusa de verser les fonds ; qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel par les prévenus, ces faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs particulièrement pertinents et exempts de critiques que la Cour adopte pour considérer que la constitution et l'envoi de dossiers à l'appui des demandes de stages de formation avec la coopération inconsciente ou l'intervention involontaire de tiers de bonne foi destinée à donner force et crédit à la fraude et à la délivrance de fausses attestations de présence et de fausses factures, véritable stratagème mis en place pour dissimuler aux organismes financiers l'inexistence des stages caractérisent les manoeuvres frauduleuses à la charge des prévenus et que les délits d'escroqueries reprochés à Boudjema X... et à Mayouf X... et de tentatives d'escroqueries reprochés à Boudjema X..., commis entre le 31 décembre 1994 et le 21 janvier 1998, se trouvent donc caractérisés à la charge de ces derniers et leur culpabilité établie dans les termes visés à la prévention retenue à l'encontre de chacun d'eux ; que le jugement sera confirmé sur la culpabilité de Boudjema X... et Mayouf X... ; "alors qu'en affirmant que la plupart des stages n'ont pas été organisés ou ne l'ont été que très partiellement, sans nullement préciser les éléments de fait permettant de constater quels stages n'avaient pas été organisés ni si ceux ayant duré quelques heures avaient eu une telle durée du fait du demandeur ou du fait des stagiaires, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation produit pour Mayouf X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayouf X... coupable d'escroquerie au préjudice de l'AGEFICE et au préjudice de l'ACFRAN ; "aux motifs que la constitution et l'envoi de dossiers à l'appui des demandes de stages de formation avec la coopération inconsciente ou l'intervention involontaire de tiers de bonne foi destinées à donner force et crédit à la fraude et la délivrance de fausses attestations de présence et de fausses factures, véritable stratagème mis en place pour dissimuler aux organismes financiers l'inexistence des stages, caractérisent les manoeuvres frauduleuses à la charge des prévenus ; "alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la seule manoeuvre frauduleuse figurant dans la prévention consistait en la remise de dossiers de prise en charge de stages de formation en informatique et que les juges du fond, qui ont cru pouvoir faire état dans leur décision de l'intervention de tiers et de la délivrance de fausses attestations et de fausses factures, manoeuvres frauduleuses non visées dans la prévention, en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu, ont méconnu le principe susvisé lequel constitue un élément essentiel du procès équitable au sens des articles 6-1 et 6-3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation produit pour Mayouf X..., pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mayouf X... coupable d'escroqueries commises au préjudice de l'AGEFICE et de l'ACFRAN dans le cadre de la société Formation Plus ; "aux motifs, repris des premiers juges, que l'entreprise "Formation Plus" créée en 1994 par Boudjema X... avait pour objet la formation professionnelle ; ce dernier a indiqué que c'est en raison de problèmes de financement des stages qu'il s'était tourné vers des organismes tels que l'AGEFICE ou l'ACFRAN finançant, dans le premier cas à 90 % des stages d'informatique ou de comptabilité dispensés à des commerçants ou artisans, dans le deuxième cas à 50 % des stages de formation professionnelle destinés aux français rapatriés d'Afrique du nord ; le rôle de Boudjema X... consistait ainsi à contacter des commerçants ou artisans, généralement d'origine maghrébine et à leur proposer dans le cadre de la société Formation Plus d'effectuer un stage de perfectionnement en informatiques ou en comptabilité ; même si ceux-ci étaient réticents, il parvenait à les convaincre d'effectuer ce stage ; Boudjema X... constituait alors une demande de prise en charge du stage par l'AGEFICE ou l'ACFRAN à partir de documents fournis par le stagiaire (attestation de cotisation à l'URSSAF, numéro siret, relevé d'identité bancaire, demande écrite de prise en charge du stage) ; par ailleurs, Mayouf X... a reconnu avoir travaillé pour son frère Boudjema dans le cadre de "Formation Plus" et avoir ainsi recruté plusieurs stagiaires ; iI indique avoir aussi participé à la formation ; au sein de "Formation Plus", Mayouf X... ne percevait pas de salaire mais bénéficiait seulement du remboursement de ses frais professionnels ; ce statut ressemble plus à celui d'un codirigeant de fait qu'à celui d'un salarié ; "1 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que les juges du fond qui n'ont constaté aucune circonstance d'où résulterait la participation de Mayouf X... aux manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie éventuellement commises dans le cadre de la société Formation Plus, ne pouvaient, sans méconnaître les textes susvisés, entrer en voie de condamnation à son encontre ; "2 ) alors que si les juges du fond ont pu faire état de ce que le statut de Mayouf X... au sein de la société Formation Plus "ressemble plus à celui d'un codirigeant de fait qu'à celui d'un salarié", il n'a aucunement constaté qu'il ait eu la qualité de dirigeant de fait de ladite société, qualité impliquant la constatation d'une activité de direction, d'administration ou de gestion" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
61372648cd580146774245c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel