Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245cf
- Date
- 6 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 226-31, 313-1, 313-7, 314-4, 314-10, 318 du Code pénal, 463, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner un nouveau supplément d'information et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroqueries, d'abus de confiance et de violation du secret professionnel au préjudice de la SCI Gaschney Services ; "aux motifs que par un arrêt avant-dire droit du 21 juin 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a ordonné un supplément d'information aux fins de déterminer par tous moyens l'origine du montant de 1 250 000 francs payé par la SCI Vogel au C.E.P.M.E (et) entendre les collaborateurs du C.E.P.M.E qui ont été en contact avec Daniel Z... au moment de la négociation de la cession de créance, afin d'établir les conditions dans lesquelles celui-ci s'est présenté à cet organisme, à quel titre il s'est présenté et s'il s'est dit mandaté ou non par la SCI Gaschney services ; que tant le procureur général que le conseil des parties civiles dans son mémoire demandent qu'il soit procédé à un nouveau supplément d'information pour déterminer l'origine des fonds ayant servi à Daniel Z... pour payer le montant de la cession de créance ; que les parties civiles demandent également "la mise en examen et le renvoi de Daniel Z... devant le tribunal correctionnel" ; qu'il résulte des investigations sur commission rogatoire effectuées à la suite du supplément d'information que Daniel Z... ne s'est pas présenté comme mandataire ou représentant de la SCI Gaschney Services pour le rachat de la créance du C.E.P.M.E, mais qu'au contraire il a négocié ce rachat en son nom personnel, puis au nom de la SCI Vogel dont il était le gérant, laquelle a finalement racheté la créance selon acte notarié du 5 Juillet 1995 ; qu'ainsi, Thierry A..., responsable du service contentieux au C.E.P.M.E. a déclaré avoir été le seul interlocuteur de Daniel Z..., lors des négociations pour le rachat de la créance, et que celui-ci s'est présenté en son nom personnel et non au nom de la SCI Gaschney Services, laquelle n'avait d'ailleurs formulé aucune proposition de rachat ; qu'il a ajouté que Daniel Z... a finalement racheté la créance au nom de la SCI Vogel ; qu'il n'a donc pas été établi que Daniel Z... se soit présenté au C.E.P.M.E. comme étant mandaté par la SCI Gaschney Services ; qu'il ne résulte pas non plus du supplément d'information que le prix de la cession de créance ait été payé par des fonds appartenant à la SCI Gaschney Services, la somme de 1 250 000 francs versée par le notaire au C.E.P.M.E. ayant été financée par la SCI Vogel, directement à hauteur de 900 000 francs et par suite d'un virement d'un nommé B... au compte de la SCI Vogel à hauteur de 350 000 francs ; qu'en tout état de cause, s'il apparaît qu'en rachetant la dette de la SCI Gaschney Services pour un montant de 1 250 000 francs, alors que la créance du C.E.P.M.E. s'élevait à 4 460 000 francs, Daniel Z... a pu occasionner aux associés de la société Gaschney Services un préjudice important du fait de l'action en paiement qu'il a intentée par la suite, à supposer que la SCI Gaschney Services ait été en mesure de racheter sa créance, ce qui n'est pas établi, ces agissements, certes déloyaux, ne sont pas susceptibles de constituer l'infraction pénale d'escroquerie, le paiement de sa dette par la SCI Gaschney Services résultant du contrat de prêt et n'étant pas déterminé par l'attitude du cessionnaire de la créance, Daniel Z... ; que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas caractérisés et que le supplément d'information à nouveau demandé n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le juge d'instruction a dit également que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué, aucune preuve n'étant rapportée d'un détournement de fonds, valeurs, ou biens susceptible d'être imputé à Daniel Z... ; que, de même, il n'est pas établi que l'activité de Daniel Z..., après le 15 juin 1994, seule période concernée, ait ressorti au monopole de la profession d'avocat et soit donc assortie d'un devoir de secret professionnel ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a prononcé un non-lieu du chef de l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 mars 2001 par le juge d'instruction de Strasbourg ; "alors, d'une part, qu'après avoir ordonné un supplément d'information nécessaire à la manifestation de la vérité, aux fins notamment "de déterminer par tous moyens l'origine du montant de 1 250 000 francs payé par la SCI Vogel au C.E.P.M.E, la chambre de l'instruction qui a constaté que la provenance des fonds n'avait été établie que partiellement à hauteur de 350 000 francs, n'a pu sans se contredire, refuser d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire destinée à pallier la carence du précédent supplément d'information dont elle avait expressément reconnu la nécessité ; "alors, d'autre part, que les parties civiles avaient précisément fait valoir que l'origine d'une somme de 900 000 francs versée par la SCI Vogel au C.E.P.M.E n'était toujours pas démontrée et qu'il incombait à Daniel Z..., gérant de la société Vogel cessionnaire, d'en établir la provenance ; qu'en se bornant à retenir que la preuve d'un détournement de fonds par Daniel Z... n'était pas rapportée sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me COSSA, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - Y... Michel, - LA SOCIETE NONNENMACHER ET FILS, - LA SOCIETE SAG, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, escroquerie et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que dès lors, le mémoire produit par Daniel Z... est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13, 226-31, 313-1, 313-7, 314-4, 314-10, 318 du Code pénal, 463, 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner un nouveau supplément d'information et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroqueries, d'abus de confiance et de violation du secret professionnel au préjudice de la SCI Gaschney Services ; "aux motifs que par un arrêt avant-dire droit du 21 juin 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a ordonné un supplément d'information aux fins de déterminer par tous moyens l'origine du montant de 1 250 000 francs payé par la SCI Vogel au C.E.P.M.E (et) entendre les collaborateurs du C.E.P.M.E qui ont été en contact avec Daniel Z... au moment de la négociation de la cession de créance, afin d'établir les conditions dans lesquelles celui-ci s'est présenté à cet organisme, à quel titre il s'est présenté et s'il s'est dit mandaté ou non par la SCI Gaschney services ; que tant le procureur général que le conseil des parties civiles dans son mémoire demandent qu'il soit procédé à un nouveau supplément d'information pour déterminer l'origine des fonds ayant servi à Daniel Z... pour payer le montant de la cession de créance ; que les parties civiles demandent également "la mise en examen et le renvoi de Daniel Z... devant le tribunal correctionnel" ; qu'il résulte des investigations sur commission rogatoire effectuées à la suite du supplément d'information que Daniel Z... ne s'est pas présenté comme mandataire ou représentant de la SCI Gaschney Services pour le rachat de la créance du C.E.P.M.E, mais qu'au contraire il a négocié ce rachat en son nom personnel, puis au nom de la SCI Vogel dont il était le gérant, laquelle a finalement racheté la créance selon acte notarié du 5 Juillet 1995 ; qu'ainsi, Thierry A..., responsable du service contentieux au C.E.P.M.E. a déclaré avoir été le seul interlocuteur de Daniel Z..., lors des négociations pour le rachat de la créance, et que celui-ci s'est présenté en son nom personnel et non au nom de la SCI Gaschney Services, laquelle n'avait d'ailleurs formulé aucune proposition de rachat ; qu'il a ajouté que Daniel Z... a finalement racheté la créance au nom de la SCI Vogel ; qu'il n'a donc pas été établi que Daniel Z... se soit présenté au C.E.P.M.E. comme étant mandaté par la SCI Gaschney Services ; qu'il ne résulte pas non plus du supplément d'information que le prix de la cession de créance ait été payé par des fonds appartenant à la SCI Gaschney Services, la somme de 1 250 000 francs versée par le notaire au C.E.P.M.E. ayant été financée par la SCI Vogel, directement à hauteur de 900 000 francs et par suite d'un virement d'un nommé B... au compte de la SCI Vogel à hauteur de 350 000 francs ; qu'en tout état de cause, s'il apparaît qu'en rachetant la dette de la SCI Gaschney Services pour un montant de 1 250 000 francs, alors que la créance du C.E.P.M.E. s'élevait à 4 460 000 francs, Daniel Z... a pu occasionner aux associés de la société Gaschney Services un préjudice important du fait de l'action en paiement qu'il a intentée par la suite, à supposer que la SCI Gaschney Services ait été en mesure de racheter sa créance, ce qui n'est pas établi, ces agissements, certes déloyaux, ne sont pas susceptibles de constituer l'infraction pénale d'escroquerie, le paiement de sa dette par la SCI Gaschney Services résultant du contrat de prêt et n'étant pas déterminé par l'attitude du cessionnaire de la créance, Daniel Z... ; que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas caractérisés et que le supplément d'information à nouveau demandé n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le juge d'instruction a dit également que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué, aucune preuve n'étant rapportée d'un détournement de fonds, valeurs, ou biens susceptible d'être imputé à Daniel Z... ; que, de même, il n'est pas établi que l'activité de Daniel Z..., après le 15 juin 1994, seule période concernée, ait ressorti au monopole de la profession d'avocat et soit donc assortie d'un devoir de secret professionnel ; que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a prononcé un non-lieu du chef de l'infraction de violation du secret professionnel ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 mars 2001 par le juge d'instruction de Strasbourg ; "alors, d'une part, qu'après avoir ordonné un supplément d'information nécessaire à la manifestation de la vérité, aux fins notamment "de déterminer par tous moyens l'origine du montant de 1 250 000 francs payé par la SCI Vogel au C.E.P.M.E, la chambre de l'instruction qui a constaté que la provenance des fonds n'avait été établie que partiellement à hauteur de 350 000 francs, n'a pu sans se contredire, refuser d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire destinée à pallier la carence du précédent supplément d'information dont elle avait expressément reconnu la nécessité ; "alors, d'autre part, que les parties civiles avaient précisément fait valoir que l'origine d'une somme de 900 000 francs versée par la SCI Vogel au C.E.P.M.E n'était toujours pas démontrée et qu'il incombait à Daniel Z..., gérant de la société Vogel cessionnaire, d'en établir la provenance ; qu'en se bornant à retenir que la preuve d'un détournement de fonds par Daniel Z... n'était pas rapportée sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372648cd580146774245cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel