Cour de Cassation · cr — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245d0
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de bases légale ; "en ce que résulte de la feuille des questions qu'il a été posé par trois fois à la Cour et au jury la question de savoir si l'accusé avait commis des faits de viols "à Neully le Brignon (37) au cours de l'été 1999 et courant juillet 2000" sur les trois plaignantes, et également par trois fois la question de savoir si l'accusé avait commis des agressions sexuelles sur les mêmes plaignantes "à Neuilly le Brignon (37) au cours de l'été 1999 et courant juillet 2000" ; "alors que, les questions doivent être posées en fait de manière à identifier individuellement chacune des infractions poursuivies et chacune des victimes ; que les questions identiques posées dans les termes précitées, c'est à dire globalement, et dans des circonstances de lieu et de temps vagues et imprécise, ne permettent pas d'identifier de manière précise et distincte chacune des infractions individuellement, ne peuvent être considérées comme ayant été posées en fait comme l'exige l'article 349 du Code de procédure pénale" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIR-ET-CHER, en date du 14 février 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à 5 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de bases légale ; "en ce que résulte de la feuille des questions qu'il a été posé par trois fois à la Cour et au jury la question de savoir si l'accusé avait commis des faits de viols "à Neully le Brignon (37) au cours de l'été 1999 et courant juillet 2000" sur les trois plaignantes, et également par trois fois la question de savoir si l'accusé avait commis des agressions sexuelles sur les mêmes plaignantes "à Neuilly le Brignon (37) au cours de l'été 1999 et courant juillet 2000" ; "alors que, les questions doivent être posées en fait de manière à identifier individuellement chacune des infractions poursuivies et chacune des victimes ; que les questions identiques posées dans les termes précitées, c'est à dire globalement, et dans des circonstances de lieu et de temps vagues et imprécise, ne permettent pas d'identifier de manière précise et distincte chacune des infractions individuellement, ne peuvent être considérées comme ayant été posées en fait comme l'exige l'article 349 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les six questions principales qui visent des faits de viols et d'agressions sexuelles commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ont été régulièrement posées en fait pour chacune des trois victimes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE indivisément Marcel X... à payer à Denis Y... et à Edith Z..., épouse Y..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel