Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245d1
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 2 141 854 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Thierry X... était gérant depuis 1996, c'est-à-dire plus d'un an avant la date de cessation des paiements ; qu'il a reconnu devoir verser régulièrement le 7 de chaque mois à Air France le montant des billets vendus ; qu'il ne peut ni se prévaloir de l'inopposabilité commerciale d'un contrat qu'il applique depuis plus d'un an, ni invoquer pour écarter sa responsabilité pénale une erreur exclusive de son intention, dans la mesure où même s'il était démontré qu'il ne sait affectivement pas l'anglais, il avait toute possibilité de faire traduire les contrats signés par la société Sun Voyages aux droits de laquelle venait la société Cambresis Voyages dont il avait accepté d'être gérant ; que Thierry X... a toujours reconnu que les fonds obtenus par la vente des billets de la société Air France en juillet et août 1997 avaient servi à régler des dettes sociales de la société et des salaires ; que, avant de régler ces dettes, il appartenait à Thierry X... de s'assurer de la solvabilité de son agence pour lui permettre d'honorer ses engagements de dépositaire et donc de restitution de fonds à l'égard de la société Air France ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance se consomme par le détournement de la chose précédemment remise ; que l'arrêt constate que la société Air France a confié à l'agence Cambresis Voyages des titres de transport, à charge pour elle de les vendre et d'en restituer le prix à la société mandante, de sorte que le prix de vente constitue la chose remise au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; que le prévenu faisait valoir à cet égard que, compte tenu des délais de règlement des clients de l'agence, les titres de transport vendus en juillet et août 1997 n'avaient été réglés majoritairement que postérieurement à la date à laquelle il était censé en restituer le prix à la partie civile, et postérieurement même à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en omettant d'examiner cet argument péremptoire duquel il s'évinçait pourtant que, à défaut de remise préalable, l'infraction reprochée n'était pas constituée en tous ses éléments, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé qu'autant que les juges du fond relèvent à la charge du prévenu un acte de détournement ou de dissipation des fonds remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à reprocher au prévenu d'avoir réglé des dettes sociales avec les fonds obtenus par la vente des titres de transport, sans constater qu'il s'agissait de sa part d'un acte de détournement ou de dissipation frauduleux au sens de l'article 314-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en outre, que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution ne caractérise le détournement pénalement répréhensible que s'il est dicté par la volonté non ambiguë de faire échec au droit du propriétaire des fonds ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas s'être assuré de la solvabilité de son agence, sans rechercher s'il s'était abstenu de procéder à la restitution dénoncée avec l'intention coupable de commettre le délit d'abus de confiance, c'est-à-dire avec la volonté de se comporter en possesseur des fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 225-51-1, L. 225-56 du Code de commerce, 2, 3, 497, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA Air France et a condamné Thierry X... à lui verser la somme de 21 418,54 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour, au vu des pièces versées aux débats, a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 21 418,54 euros le montant des dommages et intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct, actuel et personnel causé à la partie civile par les agissements délictueux ; "alors, d'une part, que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le directeur des affaires juridiques de la SA Air France, dépourvu de tout pouvoir de représentation en justice de cette société, ne pouvait se constituer régulièrement partie civile en son nom aux fins d'obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait des agissements reprochés ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef péremptoire des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'en condamnant Thierry X... à verser à la partie civile la somme de 21 418,54 euros en remboursement du prix de vente des titres de transport prétendument détournés, cependant qu'il résulte des conclusions d'appel du prévenu, demeurées sans réponse, que la société Air France a pu déduire la TVA du prix de vente des billets consécutivement à la délivrance par Me Y... d'un certificat d'irrecouvrabilité, de sorte que le préjudice de cette société n'excédait pas le montant hors taxe des titres remis à l'agence Cambresis Voyages, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, et a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage ; "alors, en outre, qu'en condamnant Thierry X... à verser à la partie civile la somme de 21 418,54 euros en remboursement du prix de vente des titres de transport prétendument détournés, "la commission versée à l'agence étant prise en compte", cependant qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, la société Air France percevait le prix de vente des billets déduction faite de la commission versée à l'agence Cambresis Voyages, de sorte que le préjudice de cette société n'excédait pas le prix hors commission des titres remis au prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de Me COSSA, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 janvier 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry X... coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que Thierry X... était gérant depuis 1996, c'est-à-dire plus d'un an avant la date de cessation des paiements ; qu'il a reconnu devoir verser régulièrement le 7 de chaque mois à Air France le montant des billets vendus ; qu'il ne peut ni se prévaloir de l'inopposabilité commerciale d'un contrat qu'il applique depuis plus d'un an, ni invoquer pour écarter sa responsabilité pénale une erreur exclusive de son intention, dans la mesure où même s'il était démontré qu'il ne sait affectivement pas l'anglais, il avait toute possibilité de faire traduire les contrats signés par la société Sun Voyages aux droits de laquelle venait la société Cambresis Voyages dont il avait accepté d'être gérant ; que Thierry X... a toujours reconnu que les fonds obtenus par la vente des billets de la société Air France en juillet et août 1997 avaient servi à régler des dettes sociales de la société et des salaires ; que, avant de régler ces dettes, il appartenait à Thierry X... de s'assurer de la solvabilité de son agence pour lui permettre d'honorer ses engagements de dépositaire et donc de restitution de fonds à l'égard de la société Air France ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance se consomme par le détournement de la chose précédemment remise ; que l'arrêt constate que la société Air France a confié à l'agence Cambresis Voyages des titres de transport, à charge pour elle de les vendre et d'en restituer le prix à la société mandante, de sorte que le prix de vente constitue la chose remise au sens de l'article 314-1 du Code pénal ; que le prévenu faisait valoir à cet égard que, compte tenu des délais de règlement des clients de l'agence, les titres de transport vendus en juillet et août 1997 n'avaient été réglés majoritairement que postérieurement à la date à laquelle il était censé en restituer le prix à la partie civile, et postérieurement même à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en omettant d'examiner cet argument péremptoire duquel il s'évinçait pourtant que, à défaut de remise préalable, l'infraction reprochée n'était pas constituée en tous ses éléments, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé qu'autant que les juges du fond relèvent à la charge du prévenu un acte de détournement ou de dissipation des fonds remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à reprocher au prévenu d'avoir réglé des dettes sociales avec les fonds obtenus par la vente des titres de transport, sans constater qu'il s'agissait de sa part d'un acte de détournement ou de dissipation frauduleux au sens de l'article 314-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, en outre, que le défaut de restitution ou le retard dans la restitution ne caractérise le détournement pénalement répréhensible que s'il est dicté par la volonté non ambiguë de faire échec au droit du propriétaire des fonds ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas s'être assuré de la solvabilité de son agence, sans rechercher s'il s'était abstenu de procéder à la restitution dénoncée avec l'intention coupable de commettre le délit d'abus de confiance, c'est-à-dire avec la volonté de se comporter en possesseur des fonds litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 225-51-1, L. 225-56 du Code de commerce, 2, 3, 497, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SA Air France et a condamné Thierry X... à lui verser la somme de 21 418,54 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la Cour, au vu des pièces versées aux débats, a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 21 418,54 euros le montant des dommages et intérêts à même de permettre une entière réparation du préjudice direct, actuel et personnel causé à la partie civile par les agissements délictueux ; "alors, d'une part, que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le directeur des affaires juridiques de la SA Air France, dépourvu de tout pouvoir de représentation en justice de cette société, ne pouvait se constituer régulièrement partie civile en son nom aux fins d'obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait des agissements reprochés ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef péremptoire des écritures dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le dommage résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour chacune des parties ; qu'en condamnant Thierry X... à verser à la partie civile la somme de 21 418,54 euros en remboursement du prix de vente des titres de transport prétendument détournés, cependant qu'il résulte des conclusions d'appel du prévenu, demeurées sans réponse, que la société Air France a pu déduire la TVA du prix de vente des billets consécutivement à la délivrance par Me Y... d'un certificat d'irrecouvrabilité, de sorte que le préjudice de cette société n'excédait pas le montant hors taxe des titres remis à l'agence Cambresis Voyages, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, et a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage ; "alors, en outre, qu'en condamnant Thierry X... à verser à la partie civile la somme de 21 418,54 euros en remboursement du prix de vente des titres de transport prétendument détournés, "la commission versée à l'agence étant prise en compte", cependant qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, la société Air France percevait le prix de vente des billets déduction faite de la commission versée à l'agence Cambresis Voyages, de sorte que le préjudice de cette société n'excédait pas le prix hors commission des titres remis au prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a méconnu le principe de la réparation intégrale du dommage" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Thierry X..., gérant de la société Cambrésis Voyages, coupable d'abus de confiance et le condamner à verser des dommages-intérêts à la Société Air France, l'arrêt relève, notamment, que le prévenu reconnaît que les fonds obtenus par la vente des billets, en juillet et août 1997, ont servi à régler des dettes sociales et des salaires et, qu'avant de procéder à ces paiements, il lui appartenait de s'assurer de la solvabilité de son agence pour lui permettre d'honorer ses engagements de dépositaire et donc de restitution des fonds à la société Air France ; Attendu, par ailleurs, qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de ladite société, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel