Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245d6
- Date
- 24 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes, incompétence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par Patrick Henry-Bonniot, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention ; "alors que les visites domiciliaires prévues par les articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes, doivent être autorisées par le président du tribunal de grande instance ou son délégué en cette seule qualité ; que le juge des libertés et de la détention est incompétent en matière douanière ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63 ter du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites domiciliaires dans les locaux professionnels et dépendances de la demanderesse ; "alors que, d'une part, faute d'avoir précisé que Christian X... était habilité, ni par qui, pour saisir le juge, l'ordonnance attaquée, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que Jean-Pierre Y..., Pascal Z..., Bernard A..., Bernard B..., Christelle C... et Danielle D... étaient habilités, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors qu'enfin, seuls les agents ayant le grade de contrôleur peuvent être habilités à procéder aux visites domiciliaires et professionnelles ; qu'en désignant Pascal Z..., inspecteur et Jean-Pierre Y..., receveur principal pour les visites qu'elle autorise, l'ordonnance attaquée a violé l'article 63 ter du Code des douanes" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies dans les locaux professionnels et d'habitation de la demanderesse ; "alors que, en se bornant à affirmer la qualité d'officiers de police judiciaire d'Alain E... et de Jean-Paul F..., sans préciser leur grade, leur fonction et l'origine de leur habilitation, l'ordonnance attaquée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DEMAREST, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de REIMS, en date du 14 octobre 2002, qui a autorisé l'administration des Douanes et des droits indirects à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes, incompétence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par Patrick Henry-Bonniot, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention ; "alors que les visites domiciliaires prévues par les articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes, doivent être autorisées par le président du tribunal de grande instance ou son délégué en cette seule qualité ; que le juge des libertés et de la détention est incompétent en matière douanière ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions des textes susvisés" ; Attendu que l'ordonnance attaquée ayant été rendue par le président du tribunal de grande instance de Reims, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63 ter du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites domiciliaires dans les locaux professionnels et dépendances de la demanderesse ; "alors que, d'une part, faute d'avoir précisé que Christian X... était habilité, ni par qui, pour saisir le juge, l'ordonnance attaquée, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que Jean-Pierre Y..., Pascal Z..., Bernard A..., Bernard B..., Christelle C... et Danielle D... étaient habilités, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors qu'enfin, seuls les agents ayant le grade de contrôleur peuvent être habilités à procéder aux visites domiciliaires et professionnelles ; qu'en désignant Pascal Z..., inspecteur et Jean-Pierre Y..., receveur principal pour les visites qu'elle autorise, l'ordonnance attaquée a violé l'article 63 ter du Code des douanes" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la requête a été présentée par Christian X..., directeur régional des douanes et des droits indirects de Champagne-Ardennes ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance précise que les agents autorisés à exécuter les opérations de visite et de saisie, sous la responsabilité de Jean-Pierre Y..., receveur principal, et de Pascal Z..., inspecteur, étaient en fonction dans des services de contrôle et d'enquête ; qu'ainsi, ils étaient habilités, conformément aux exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies dans les locaux professionnels et d'habitation de la demanderesse ; "alors que, en se bornant à affirmer la qualité d'officiers de police judiciaire d'Alain E... et de Jean-Paul F..., sans préciser leur grade, leur fonction et l'origine de leur habilitation, l'ordonnance attaquée n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales n'exige pas que l'ordonnance précise le grade, la fonction, et l'origine de l'habilitation de l'officier de police judiciaire désigné pour assister aux opérations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel