Cour de Cassation · cr — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245d7
- Date
- 24 mars 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires dans les locaux professionnels et les locaux d'habitation des demandeurs ; "alors que, d'une part, faute d'avoir précisé d'où Hervé Z... tenait son habilitation dont elle affirme l'existence, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que Dominique A..., receveur principal, et les autres participants, contrôleurs et enquêteurs, étaient habilités à conduire et effectuer les perquisitions et saisies, l'ordonnance attaquée a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors qu'enfin, faute d'avoir constaté que Françoise B... et Francis C..., enquêteurs, avaient le grade de contrôleurs, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 ter du Code des douanes" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 20 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Bertrand D..., lieutenant de police ou, à défaut, Christophe E..., gardien de la paix, pour assister à ces opérations ; "alors que, d'une part, seul un officier de police judiciaire peut être désigné par le juge pour assister aux opérations prévues par l'article L. 38 du Code de procédure pénale ; qu'en désignant Christian E..., gardien de la paix, et donc agent et non officier de police judiciaire, l'ordonnance attaquée a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que Bertrand D..., lieutenant de police, avait été régulièrement désigné comme officier de police judiciaire, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies dans les locaux professionnels et d'habitation des demandeurs ; "aux motifs que, selon les renseignements recueillis et les documents en la possession des agents du service douanier régional de la viticulture d'Epernay, René X..., demeurant au ... (02200) Soissons, se livrerait à une vente de vin mousseux faussement dénommé vin de champagne à partir de ses locaux privés et professionnels de Reims situés au n° 33/35 rue ... ; que les analyses effectuées par deux locataires différents dont celui des douanes de Paris, confirment sans ambiguïté que sur deux bouteilles provenant d'un lot de 600 bouteilles vendues au magasin Intermarché à Marconelle, département du Pas-de-Calais (62), il ne s'agit pas de vin répondant aux caractéristiques du vin de champagne ; que la dualité des professions exercées par la société dont il est le gérant à savoir une activité de récoltant sur l'aire AOC champagne et une autre de négociant en vin mousseux, est de nature à masquer un possible trafic frauduleux ; "alors que, d'une part, en matière d'autorisation de visite domiciliaire, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée, la seule référence aux documents en la possession des agents de douanes sans en préciser la teneur ni mentionner en quoi ces documents permettaient d'établir une présomption d'infraction à l'égard des demandeurs, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des Douanes ; "alors que, d'autre part, en matière d'autorisation de visite domiciliaire, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, faute d'avoir expliqué en quoi les bouteilles analysées pouvaient permettre la mise en cause des demandeurs, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors enfin, que la même motivation concernant les mêmes saisies et infractions a servi de fondement à une ordonnance d'un autre président de tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires chez une autre personne en un lieu différent ; qu'ainsi, la relation entre les faits suspectés et les demandeurs n'est pas démontrée, en violation des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, - Y... Nadine, épouse X..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de SOISSONS, en date du 14 octobre 2002, qui a autorisé l'administration des Douanes et des droits indirects à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires dans les locaux professionnels et les locaux d'habitation des demandeurs ; "alors que, d'une part, faute d'avoir précisé d'où Hervé Z... tenait son habilitation dont elle affirme l'existence, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que Dominique A..., receveur principal, et les autres participants, contrôleurs et enquêteurs, étaient habilités à conduire et effectuer les perquisitions et saisies, l'ordonnance attaquée a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors qu'enfin, faute d'avoir constaté que Françoise B... et Francis C..., enquêteurs, avaient le grade de contrôleurs, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 63 ter du Code des douanes" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la requête a été présentée par Hervé Z..., inspecteur principal des douanes et des droits indirects de Laon ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance précise que les agents autorisés à exécuter les opérations de visite et de saisie, sous la responsabilité de Dominique A..., receveur principal, étaient en fonction dans des services de contrôle et d'enquête ; qu'ainsi, ils étaient habilités, conformément aux exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 20 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a désigné Bertrand D..., lieutenant de police ou, à défaut, Christophe E..., gardien de la paix, pour assister à ces opérations ; "alors que, d'une part, seul un officier de police judiciaire peut être désigné par le juge pour assister aux opérations prévues par l'article L. 38 du Code de procédure pénale ; qu'en désignant Christian E..., gardien de la paix, et donc agent et non officier de police judiciaire, l'ordonnance attaquée a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que Bertrand D..., lieutenant de police, avait été régulièrement désigné comme officier de police judiciaire, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que Bertrand D..., lieutenant de police, et Christophe E..., gardien de la paix, désignés pour assister aux opérations, ont tous deux la qualité d'officier de police judiciaire ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les perquisitions et saisies dans les locaux professionnels et d'habitation des demandeurs ; "aux motifs que, selon les renseignements recueillis et les documents en la possession des agents du service douanier régional de la viticulture d'Epernay, René X..., demeurant au ... (02200) Soissons, se livrerait à une vente de vin mousseux faussement dénommé vin de champagne à partir de ses locaux privés et professionnels de Reims situés au n° 33/35 rue ... ; que les analyses effectuées par deux locataires différents dont celui des douanes de Paris, confirment sans ambiguïté que sur deux bouteilles provenant d'un lot de 600 bouteilles vendues au magasin Intermarché à Marconelle, département du Pas-de-Calais (62), il ne s'agit pas de vin répondant aux caractéristiques du vin de champagne ; que la dualité des professions exercées par la société dont il est le gérant à savoir une activité de récoltant sur l'aire AOC champagne et une autre de négociant en vin mousseux, est de nature à masquer un possible trafic frauduleux ; "alors que, d'une part, en matière d'autorisation de visite domiciliaire, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée, la seule référence aux documents en la possession des agents de douanes sans en préciser la teneur ni mentionner en quoi ces documents permettaient d'établir une présomption d'infraction à l'égard des demandeurs, l'ordonnance attaquée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des Douanes ; "alors que, d'autre part, en matière d'autorisation de visite domiciliaire, le juge doit motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, faute d'avoir expliqué en quoi les bouteilles analysées pouvaient permettre la mise en cause des demandeurs, l'ordonnance attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes ; "alors enfin, que la même motivation concernant les mêmes saisies et infractions a servi de fondement à une ordonnance d'un autre président de tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires chez une autre personne en un lieu différent ; qu'ainsi, la relation entre les faits suspectés et les demandeurs n'est pas démontrée, en violation des articles L. 38 du Livre des procédures fiscales et 64 du Code des douanes" ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée, la circonstance qu'un autre juge a rendu, dans les limites de sa compétence, une ordonnance distincte relative à des faits identiques, et comportant la même motivation étant sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel