Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245d9
- Date
- 30 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-Louise Y... des fins de la poursuite engagée du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que s'agissant de la violence imputée à Alain X..., force est de constater que les témoignages recueillis à l'audience et attestations d'anciennes pensionnaires font état de certaines méthodes qui ont pu, à tort ou à raison, être ressenties comme des brimades physiques ; qu'un certain climat de violence, tant physique que psychique, a en outre été évoqué à la barre par Mmes Z... et A... ; qu'au vu de ces éléments il ne peut être affirmé ni que la ou les violences alléguées sont inexactes ni surtout que leur dénonciation a été faite de mauvaise foi ; qu'il est reproché à Marie-Louise Y... d'avoir mensongèrement fait état d'une plainte pour viol sur la personne de la jeune Jackie B..., retirée à la demande d'Alain X... ; qu'il n'apparaît pas contesté qu'une enquête de police a été diligentée à la suite d'une agression sexuelle dont cette jeune fille aurait été victime ; qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue ; que Jacqueline B... atteste qu'Alain X... l'aurait informée de ce qu'elle devait retirer sa plainte, lui seul pouvant déposer plainte en sa qualité de tuteur légal ; que de tels éléments ne permettent pas de dire ni que les faits évoqués par Marie-Louise Y... sont inexacts, ni surtout qu'elle les a dénoncés de mauvaise foi ; "et aux motifs que l'évocation de l'éthylisme d'Alain X... n'est pas de nature à provoquer une quelconque sanction et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 226-10 du Code pénal ; que de même, ne saurait être qualifiées pénalement les considérations selon lesquelles Alain X... avancerait masqué et circonviendrait les instances judiciaires et sociales, propos dont la Cour ne saurait affirmer ni qu'ils sont inexacts ni qu'ils ont été dénoncés de mauvaise foi ; "alors d'une part que le délit de dénonciation calomnieuse incrimine la dénonciation d'un fait totalement ou partiellement inexact et donc douteux ; qu'ainsi, lorsqu'il n'est pas certain que les faits dénoncés sont exacts, l'élément matériel du délit est caractérisé ; qu'en décidant que la prévenue devait être relaxée au motif qu'il ne pouvait être affirmé que les faits dénoncés par elle de violence, d'incitation à retirer une plainte pour viol et d'avoir circonvenu les instances judiciaires et sociales étaient inexacts, la cour d'appel a commis une erreur de droit en l'état de l'obligation qui lui était faite de déclarer la prévenue coupable lorsque la réalité des faits dénoncés n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du Code pénal ; "alors d'autre part que l'éthylisme d'un salarié sur son lieu de travail peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il a nécessairement des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'un tel comportement est donc susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire entrant dans les prévisions de l'article 226-10 du Code pénal ; qu'en considérant le contraire pour relaxer la prévenue, la cour d'appel a commis une erreur de droit et a violé ce texte" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-Louise Y... des fins de la poursuite engagée du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu'il est fait grief à Marie-Louise Y... d'avoir dénoncé des faits susceptibles de caractériser le délit d'incitation d'un mineur à la débauche commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, en reprochant à Alain X... d'avoir incité les jeunes mineures à cohabiter ou vivre des expériences sexuelles avec des partenaires de dix à trente ans plus âgés ; que Samantha C... a attesté qu'à l'âge de 17 ans elle avait été autorisée par Alain X... à passer un été avec un homme de 46 ans ; que Maryline D... a attesté avoir été placée à l'âge de 16 ans dans la famille de son ami alors âgé de 24 ans ; qu'Alain X... observe que les autorités judiciaires ou administratives compétentes ont été dûment informées des conditions de vie de ces deux jeunes filles ; qu'il y a lieu de constater que les faits évoqués par Marie-Louise Y... ne sont pas inexacts ; que celle-ci n'a en outre manifestement pas évoqué ces situations comme contraires à la loi pénale et donc susceptibles de caractériser une quelconque infraction et provoquer une sanction mais comme contraires à ses principes pédagogiques et éducatifs ; "alors d'une part que le délit de dénonciation calomnieuse ne nécessite pas, pour être constitué, que soit établie la fausseté matérielle du fait dénoncé, il suffit que le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect le faisant faussement apparaître comme devant entraîner une sanction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué et des témoignages des jeunes filles qu'alors qu'elles avaient, à leur demande, été "autorisées" à cohabiter avec leurs partenaires plus âgés après décision de l'équipe pédagogique et validation des institutions judiciaires et administratives, Marie-Louise Y... a prétendu qu'elles avaient été "incitées" par Alain X... à cohabiter avec des partenaires plus âgés et a donc déformé la réalité en la présentant sous un aspect susceptible d'entraîner pour ce dernier une sanction à tout le moins disciplinaire ; qu'en relaxant, néanmoins, la prévenue au motif que les faits dénoncés n'étaient pas inexacts, alors pourtant qu'ils avaient été présentés sous un aspect les faisant apparaître comme répréhensibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé dès l'instant où le fait inexact dénoncé est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires sans qu'il soit nécessaire que le dénonciateur ait entrepris de le qualifier pénalement lorsqu'il l'a dénoncé ; qu'en relaxant la prévenue au motif qu'elle n'avait pas évoqué ces situations comme contraires à la loi pénale et donc susceptibles de caractériser une quelconque infraction, la cour d'appel a commis une erreur de droit et a violé l'article 226-10 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-Louise Y... des fins de la poursuite engagée du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que concernant le harcèlement dénoncé par Marie-Louise Y..., il y a lieu de rappeler que cette lettre s'inscrit dans le cadre d'un conflit professionnel opposant cette salariée à Alain X... qui venait de lui rappeler qu'elle devait lui soumettre tout courrier avant expédition ; que l'on ne peut reprocher à une salariée manifestement dévouée à son emploi, voyant ainsi recadrer son champ d'action, de se sentir harcelée ou mise à l'écart et d'être de mauvaise foi en exprimant ce sentiment à son employeur ; qu'au surplus, les commentaires sur le local mis à sa disposition ne sont pas contredits par les témoignages recueillis ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à constater, pour relaxer la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse, que celle-ci s'était "sentie" harcelée sans caractériser une quelconque attitude d'Alain X... suggérant un tel harcèlement moral et permettant de légitimer une dénonciation de ce chef effectuée en toute bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ses écritures en appel, Alain X..., pour écarter toute forme de harcèlement moral effectuée par lui sur la personne de Marie-Louise Y... compte tenu du bureau qui lui avait été attribué, a rappelé le contenu de l'attestation de Mlle E... indiquant ce bureau, qui était précédemment occupé par elle, était une pièce éclairée par une grande fenêtre donnant sur un jardin et parfaitement chauffée ; qu'en considérant que les commentaires effectués par la prévenue sur le bureau mis à sa disposition n'étaient pas contredits par les témoignages recueillis, la cour d'appel, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions d'Alain X... et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 janvier 2003, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marie-Louise Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-Louise Y... des fins de la poursuite engagée du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que s'agissant de la violence imputée à Alain X..., force est de constater que les témoignages recueillis à l'audience et attestations d'anciennes pensionnaires font état de certaines méthodes qui ont pu, à tort ou à raison, être ressenties comme des brimades physiques ; qu'un certain climat de violence, tant physique que psychique, a en outre été évoqué à la barre par Mmes Z... et A... ; qu'au vu de ces éléments il ne peut être affirmé ni que la ou les violences alléguées sont inexactes ni surtout que leur dénonciation a été faite de mauvaise foi ; qu'il est reproché à Marie-Louise Y... d'avoir mensongèrement fait état d'une plainte pour viol sur la personne de la jeune Jackie B..., retirée à la demande d'Alain X... ; qu'il n'apparaît pas contesté qu'une enquête de police a été diligentée à la suite d'une agression sexuelle dont cette jeune fille aurait été victime ; qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue ; que Jacqueline B... atteste qu'Alain X... l'aurait informée de ce qu'elle devait retirer sa plainte, lui seul pouvant déposer plainte en sa qualité de tuteur légal ; que de tels éléments ne permettent pas de dire ni que les faits évoqués par Marie-Louise Y... sont inexacts, ni surtout qu'elle les a dénoncés de mauvaise foi ; "et aux motifs que l'évocation de l'éthylisme d'Alain X... n'est pas de nature à provoquer une quelconque sanction et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 226-10 du Code pénal ; que de même, ne saurait être qualifiées pénalement les considérations selon lesquelles Alain X... avancerait masqué et circonviendrait les instances judiciaires et sociales, propos dont la Cour ne saurait affirmer ni qu'ils sont inexacts ni qu'ils ont été dénoncés de mauvaise foi ; "alors d'une part que le délit de dénonciation calomnieuse incrimine la dénonciation d'un fait totalement ou partiellement inexact et donc douteux ; qu'ainsi, lorsqu'il n'est pas certain que les faits dénoncés sont exacts, l'élément matériel du délit est caractérisé ; qu'en décidant que la prévenue devait être relaxée au motif qu'il ne pouvait être affirmé que les faits dénoncés par elle de violence, d'incitation à retirer une plainte pour viol et d'avoir circonvenu les instances judiciaires et sociales étaient inexacts, la cour d'appel a commis une erreur de droit en l'état de l'obligation qui lui était faite de déclarer la prévenue coupable lorsque la réalité des faits dénoncés n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du Code pénal ; "alors d'autre part que l'éthylisme d'un salarié sur son lieu de travail peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il a nécessairement des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise ; qu'un tel comportement est donc susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire entrant dans les prévisions de l'article 226-10 du Code pénal ; qu'en considérant le contraire pour relaxer la prévenue, la cour d'appel a commis une erreur de droit et a violé ce texte" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-Louise Y... des fins de la poursuite engagée du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs qu'il est fait grief à Marie-Louise Y... d'avoir dénoncé des faits susceptibles de caractériser le délit d'incitation d'un mineur à la débauche commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, en reprochant à Alain X... d'avoir incité les jeunes mineures à cohabiter ou vivre des expériences sexuelles avec des partenaires de dix à trente ans plus âgés ; que Samantha C... a attesté qu'à l'âge de 17 ans elle avait été autorisée par Alain X... à passer un été avec un homme de 46 ans ; que Maryline D... a attesté avoir été placée à l'âge de 16 ans dans la famille de son ami alors âgé de 24 ans ; qu'Alain X... observe que les autorités judiciaires ou administratives compétentes ont été dûment informées des conditions de vie de ces deux jeunes filles ; qu'il y a lieu de constater que les faits évoqués par Marie-Louise Y... ne sont pas inexacts ; que celle-ci n'a en outre manifestement pas évoqué ces situations comme contraires à la loi pénale et donc susceptibles de caractériser une quelconque infraction et provoquer une sanction mais comme contraires à ses principes pédagogiques et éducatifs ; "alors d'une part que le délit de dénonciation calomnieuse ne nécessite pas, pour être constitué, que soit établie la fausseté matérielle du fait dénoncé, il suffit que le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect le faisant faussement apparaître comme devant entraîner une sanction ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué et des témoignages des jeunes filles qu'alors qu'elles avaient, à leur demande, été "autorisées" à cohabiter avec leurs partenaires plus âgés après décision de l'équipe pédagogique et validation des institutions judiciaires et administratives, Marie-Louise Y... a prétendu qu'elles avaient été "incitées" par Alain X... à cohabiter avec des partenaires plus âgés et a donc déformé la réalité en la présentant sous un aspect susceptible d'entraîner pour ce dernier une sanction à tout le moins disciplinaire ; qu'en relaxant, néanmoins, la prévenue au motif que les faits dénoncés n'étaient pas inexacts, alors pourtant qu'ils avaient été présentés sous un aspect les faisant apparaître comme répréhensibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors d'autre part que le délit de dénonciation calomnieuse est caractérisé dès l'instant où le fait inexact dénoncé est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires sans qu'il soit nécessaire que le dénonciateur ait entrepris de le qualifier pénalement lorsqu'il l'a dénoncé ; qu'en relaxant la prévenue au motif qu'elle n'avait pas évoqué ces situations comme contraires à la loi pénale et donc susceptibles de caractériser une quelconque infraction, la cour d'appel a commis une erreur de droit et a violé l'article 226-10 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Marie-Louise Y... des fins de la poursuite engagée du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que concernant le harcèlement dénoncé par Marie-Louise Y..., il y a lieu de rappeler que cette lettre s'inscrit dans le cadre d'un conflit professionnel opposant cette salariée à Alain X... qui venait de lui rappeler qu'elle devait lui soumettre tout courrier avant expédition ; que l'on ne peut reprocher à une salariée manifestement dévouée à son emploi, voyant ainsi recadrer son champ d'action, de se sentir harcelée ou mise à l'écart et d'être de mauvaise foi en exprimant ce sentiment à son employeur ; qu'au surplus, les commentaires sur le local mis à sa disposition ne sont pas contredits par les témoignages recueillis ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se bornant à constater, pour relaxer la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse, que celle-ci s'était "sentie" harcelée sans caractériser une quelconque attitude d'Alain X... suggérant un tel harcèlement moral et permettant de légitimer une dénonciation de ce chef effectuée en toute bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision ; "alors, d'autre part, que dans ses écritures en appel, Alain X..., pour écarter toute forme de harcèlement moral effectuée par lui sur la personne de Marie-Louise Y... compte tenu du bureau qui lui avait été attribué, a rappelé le contenu de l'attestation de Mlle E... indiquant ce bureau, qui était précédemment occupé par elle, était une pièce éclairée par une grande fenêtre donnant sur un jardin et parfaitement chauffée ; qu'en considérant que les commentaires effectués par la prévenue sur le bureau mis à sa disposition n'étaient pas contredits par les témoignages recueillis, la cour d'appel, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions d'Alain X... et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, la pertinence des accusations et l'absence de mauvaise foi chez la dénonciatrice ; Que de tels moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel