Cour de Cassation · cr — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245da
- Date
- 23 mars 2004
- Condamnation
- 307 043 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X..., assuré auprès de la compagnie Zurich, a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont a été victime, le 28 avril 1998, Jean Z..., agent de l'Etat ; Que, saisis d'une demande formée pour la victime directe par son épouse, administratrice légale sous contrôle judiciaire, et tendant à l'octroi d'un capital pour l'indemnisation des frais futurs d'assistance de tierces personnes, mais ne s'opposant pas au principe retenu par les premiers juges d'une indemnisation sous forme de rentes trimestrielles viagères, les juges du second degré ont alloué à la victime un capital ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de fixer le mode d'indemnisation d'un dommage résultant de l'infraction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Zurich et Jean X... à payer 1 904 445,30 euros à Michèle Z... ; "alors que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, la compagnie Zurich et Jean X... exposaient que : "à l'audience du 24 janvier 2002, la demanderesse a fait savoir verbalement qu'elle n'était plus opposée à une indemnisation des frais futurs de tierce personne sous forme d'une rente ; il conviendra donc de confirmer cette disposition du jugement, l'indemnisation des frais de tierce personne (auxiliaire de vie et aide-soignante) devant intervenir sous forme de rente" ; que la cour d'appel qui a opté pour l'octroi d'un capital devait à tout le moins s'expliquer sur ces conclusions" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Michèle Z... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 35 610,57 euros, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de la cessation prématurée de son activité professionnelle que l'état de son époux a rendu nécessaire et du fait de l'incidence de cette cessation d'activité sur sa pension de retraite à venir ; "aux motifs propres que "Michèle Z... a été indemnisée sur d'autres fondements et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres chefs de préjudice présentés par Michèle Z..., par une motivation adoptée par la Cour" (cf. arrêt attaqué, page 11) ; "et aux motifs adoptés que "préjudice économique pour cessation d'activité : s'agissant d'un choix délibéré, totalement légitime et respectable, mais qui n'était nullement incontournable dès lors que les faits de tierces personnes nécessaires à Jean Z... sont pris en charge : rejet" (cf. jugement entrepris, page 18) ; "alors que l'allocation à la victime d'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ne répare pas le préjudice économique distinct subi par son conjoint du fait de la cessation prématurée de son activité professionnelle que l'état de la victime, et, notamment les nombreuses démarches qu'il implique, a rendu nécessaire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, et à titre subsidiaire, l'allocation à la victime d'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ne répare pas le préjudice économique subi par son conjoint, du fait de la cessation prématurée de son activité professionnelle que l'état de la victime a rendu nécessaire, pendant une période antérieure à la date à partir de laquelle est calculée l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que Michèle Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de la demanderesse, pages 26 et 27), qu'elle avait été contrainte de cesser toute activité professionnelle au mois d'avril 1998, date de l'accident dont a été victime son époux, afin d'être auprès de lui et d'effectuer les nombreuses formalités que son état impliquait, et que son mari n'avait rejoint le domicile conjugal qu'au mois de novembre 2000 ; que c'est à partir de cette dernière date qu'a été calculée la rente mensuelle capitalisée que la cour d'appel a allouée à Jean Z... au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire ainsi soulevé par Michèle Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Michèle Z... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 2 286,74 euros, en réparation du préjudice lié au déménagement de son domicile ; "aux motifs propres que "Michèle Z... a été indemnisée sur d'autres fondements et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres chefs de préjudice présenté par Michèle Z..., par une motivation adoptée par la Cour" (cf. arrêt attaqué, page 11) ; "et aux motifs adoptés que "frais de déménagement, inexistants grâce à l'entraide familiale ainsi que l'a relevé l'expert A... (page 4 du rapport" (cf. jugement entrepris, page 18) ; "alors que le conjoint de la victime, qui a procédé au déménagement du domicile conjugal rendu nécessaire par l'état de santé de celle-ci, a le droit, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, d'être indemnisé du travail que lui a occasionné ce déménagement et du temps qu'il y a passé, peu important que le déménagement n'ait pas été réalisé par des professionnels, mais par la famille de la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 31 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le préjudice soumis à recours subi par Jean Z... à la somme de 3 070 434 euros, a déduit de cette somme celle de 15 758,91 euros, représentant les charges patronales afférentes aux rémunérations versées par l'Etat, employeur de Jean Z..., à ce dernier ; "aux motifs que "total du préjudice soumis à recours : 3 070 434 euros ; à déduire : créance de l'agent judiciaire du Trésor : 325 128,93 euros" (cf. arrêt attaqué, page 10) ; "alors que si l'employeur est admis à poursuivre directement contre la personne tenue à réparation ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime, pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, ces charges ne doivent pas être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice par elle subi ; qu'en déduisant, dès lors, du préjudice soumis à recours subi par Jean Z..., la somme de 325 128,93 euros, au titre de la créance de l'Etat, quand cette somme incluait, pour un montant de 15 758,91 euros, les charges patronales afférentes aux rémunérations versées à Jean Z... par l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Michèle Z... tendant à la condamnation de la compagnie Zurich assurances à lui payer la somme de 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; "alors qu'encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de prononcer sur une demande d'une partie" ; Sur le cinquième moyen de cassation (subsidiaire), à supposer qu'il soit considéré que l'arrêt attaqué aurait statué sur la demande de Michèle Z... tendant à la condamnation de la compagnie Zurich assurances à lui payer la somme de 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 211-14 du Code des assurances, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-14 du Code des assurances, 1315, alinéa 2, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué aurait rejeté la demande de Michèle Z... tendant à la condamnation de la compagnie Zurich assurances à lui payer la somme de 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; "aux motifs qui auraient été adoptés des premiers juges que "l'article L. 211-14 du Code des assurances est destiné à sanctionner l'assureur dont l'offre préalable est manifestement insuffisante, preuve qui incombe à la demanderesse ; mais attendu qu'en l'espèce, Michèle Z... ne produit pas l'offre officielle du 4 mai 2001 dont elle allègue le caractère insuffisant et incomplet (document qui ne figure pas davantage au dossier des défendeurs, ainsi que l'établit le bordereau de pièces) ni même ne précise dans ses écritures le contenu précis et chiffré de celle-ci ; que le tribunal ne peut, dès lors, se fonder que sur la comparaison entre les propositions faites dans le cadre de la procédure et les sommes judiciairement allouées par le présent jugement ; que la différence, pour n'être pas négligeable - mais reposant pour partie sur des divergences d'approche qui pouvaient légitimement être discutées pour certaines (ainsi de l'indemnisation de l'aménagement du logement) - n'apparaît pas suffisante pour qu'il soit fait application de la sanction sollicitée" (cf. jugement entrepris, page 7) ; "alors que, de première part, l'absence d'offre régulière d'indemnisation constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; que ne répond pas aux exigences de forme posées par l'article L. 211-9 du Code des assurances l'offre faite par l'avocat de l'assureur à celui de la victime, la confidentialité des courriers échangés entre avocats mettant un obstacle au contrôle du juge sur la validité de l'offre qu'ils contiennent ; qu'en déboutant Michèle Z... de sa demande, sans répondre au moyen péremptoire qu'elle développait dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de la demanderesse, pages 28 et 29), selon lequel l'offre d'indemnisation qui lui a été présentée par le conseil de l'assureur dans une lettre adressée à son propre avocat, ce dont il résultait que la compagnie Zurich assurances ne pouvait prétendre avoir formulé une offre régulière d'indemnisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors que, de seconde part, et en tout état de cause, il appartient à l'assureur, tenu, en vertu de l'article L. 211-9 du Code des assurances, de l'obligation de présenter à la victime d'un accident de la circulation une offre d'indemnité, d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'inverse, dès lors, la charge de la preuve la cour d'appel, qui considère qu'il incombe à la victime, sollicitant la condamnation de l'assureur à lui verser des dommages-intérêts en raison du caractère manifestement insuffisant de son offre, de rapporter la preuve que cette offre revêtait un tel caractère, et qui la déboute de sa demande, au motif qu'il n'a pas produit ladite offre, ni précisé dans ses écritures le contenu de celle-ci" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Michèle Z... de ses demandes tendant à ce que les indemnités qui lui ont été allouées, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son époux, produisent intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 9 avril 2001 au 4 mai 2001, et à ce que les indemnités qui lui ont été allouées, à titre personnel, produisent intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 1er mars 2000 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ; "aux motifs adoptés que "le fait que la première offre d'indemnisation formulée par la compagnie soit du 4 mai 2001 est avéré (page 8 des conclusions des défendeurs) ; que l'article L. 211-9, alinéa 4, du Code des assurances précité exige, au cas où la consolidation se fait attendre, une offre définitive "dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation" ; qu'en l'occurrence, la consolidation n'a été fixée de façon définitive que dans le rapport du docteur B... en date du 5 juin 2001 (étant précisé que le pré-rapport allégué n'est pas davantage versé aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier si éventuellement la date de consolidation y figurait et y était présentée comme certaine) ; que la demande d'intérêts majorés sur le fondement de l'article L. 211-13 du Code des assurances sera dès lors rejetée" (cf. jugement entrepris, page 17) ; "alors que, de première part, lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, le délai de cinq mois, pendant lequel il doit faire une offre définitive d'indemnisation, court de la date à laquelle il a été informé de cette consolidation, et non à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise fixant la date de consolidation ; qu'en déboutant Michèle Z... de sa demande concernant les indemnités qui lui ont été allouées en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son époux, en comparant la date à laquelle l'offre d'indemnisation aurait été faite et la date du dépôt du rapport d'expertise fixant la date de consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de seconde part, en déboutant Michèle Z... de sa demande tendant à ce que les indemnités qui lui ont été allouées, à titre personnel, produisent intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 1er mars 2000 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, sans justifier d'une quelconque manière sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me CAPRON, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean, - LA COMPAGNIE ZURICH ASSURANCES, partie intervenante, - Y... Michèle, épouse Z..., partie civile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Jean X... et de la compagnie Zurich assurances : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Zurich et Jean X... à payer 1 904 445,30 euros à Michèle Z... ; "alors que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, la compagnie Zurich et Jean X... exposaient que : "à l'audience du 24 janvier 2002, la demanderesse a fait savoir verbalement qu'elle n'était plus opposée à une indemnisation des frais futurs de tierce personne sous forme d'une rente ; il conviendra donc de confirmer cette disposition du jugement, l'indemnisation des frais de tierce personne (auxiliaire de vie et aide-soignante) devant intervenir sous forme de rente" ; que la cour d'appel qui a opté pour l'octroi d'un capital devait à tout le moins s'expliquer sur ces conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X..., assuré auprès de la compagnie Zurich, a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont a été victime, le 28 avril 1998, Jean Z..., agent de l'Etat ; Que, saisis d'une demande formée pour la victime directe par son épouse, administratrice légale sous contrôle judiciaire, et tendant à l'octroi d'un capital pour l'indemnisation des frais futurs d'assistance de tierces personnes, mais ne s'opposant pas au principe retenu par les premiers juges d'une indemnisation sous forme de rentes trimestrielles viagères, les juges du second degré ont alloué à la victime un capital ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de fixer le mode d'indemnisation d'un dommage résultant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II - Sur le pourvoi de Michèle Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Michèle Z... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 35 610,57 euros, en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du fait de la cessation prématurée de son activité professionnelle que l'état de son époux a rendu nécessaire et du fait de l'incidence de cette cessation d'activité sur sa pension de retraite à venir ; "aux motifs propres que "Michèle Z... a été indemnisée sur d'autres fondements et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres chefs de préjudice présentés par Michèle Z..., par une motivation adoptée par la Cour" (cf. arrêt attaqué, page 11) ; "et aux motifs adoptés que "préjudice économique pour cessation d'activité : s'agissant d'un choix délibéré, totalement légitime et respectable, mais qui n'était nullement incontournable dès lors que les faits de tierces personnes nécessaires à Jean Z... sont pris en charge : rejet" (cf. jugement entrepris, page 18) ; "alors que l'allocation à la victime d'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ne répare pas le préjudice économique distinct subi par son conjoint du fait de la cessation prématurée de son activité professionnelle que l'état de la victime, et, notamment les nombreuses démarches qu'il implique, a rendu nécessaire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'en tout état de cause, et à titre subsidiaire, l'allocation à la victime d'une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ne répare pas le préjudice économique subi par son conjoint, du fait de la cessation prématurée de son activité professionnelle que l'état de la victime a rendu nécessaire, pendant une période antérieure à la date à partir de laquelle est calculée l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que Michèle Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de la demanderesse, pages 26 et 27), qu'elle avait été contrainte de cesser toute activité professionnelle au mois d'avril 1998, date de l'accident dont a été victime son époux, afin d'être auprès de lui et d'effectuer les nombreuses formalités que son état impliquait, et que son mari n'avait rejoint le domicile conjugal qu'au mois de novembre 2000 ; que c'est à partir de cette dernière date qu'a été calculée la rente mensuelle capitalisée que la cour d'appel a allouée à Jean Z... au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire ainsi soulevé par Michèle Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Michèle Z... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 2 286,74 euros, en réparation du préjudice lié au déménagement de son domicile ; "aux motifs propres que "Michèle Z... a été indemnisée sur d'autres fondements et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres chefs de préjudice présenté par Michèle Z..., par une motivation adoptée par la Cour" (cf. arrêt attaqué, page 11) ; "et aux motifs adoptés que "frais de déménagement, inexistants grâce à l'entraide familiale ainsi que l'a relevé l'expert A... (page 4 du rapport" (cf. jugement entrepris, page 18) ; "alors que le conjoint de la victime, qui a procédé au déménagement du domicile conjugal rendu nécessaire par l'état de santé de celle-ci, a le droit, en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage, d'être indemnisé du travail que lui a occasionné ce déménagement et du temps qu'il y a passé, peu important que le déménagement n'ait pas été réalisé par des professionnels, mais par la famille de la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Michèle Z... de l'atteinte à l'intégrité physique dont son mari a été la victime directe, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29, 31 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le préjudice soumis à recours subi par Jean Z... à la somme de 3 070 434 euros, a déduit de cette somme celle de 15 758,91 euros, représentant les charges patronales afférentes aux rémunérations versées par l'Etat, employeur de Jean Z..., à ce dernier ; "aux motifs que "total du préjudice soumis à recours : 3 070 434 euros ; à déduire : créance de l'agent judiciaire du Trésor : 325 128,93 euros" (cf. arrêt attaqué, page 10) ; "alors que si l'employeur est admis à poursuivre directement contre la personne tenue à réparation ou son assureur, le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime, pendant la période d'indisponibilité de celle-ci, ces charges ne doivent pas être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice par elle subi ; qu'en déduisant, dès lors, du préjudice soumis à recours subi par Jean Z..., la somme de 325 128,93 euros, au titre de la créance de l'Etat, quand cette somme incluait, pour un montant de 15 758,91 euros, les charges patronales afférentes aux rémunérations versées à Jean Z... par l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du Code civil, ensemble les articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'en outre, si l'employeur est admis à poursuivre directement contre la personne tenue à réparation ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant une partie de la période d'indisponibilité de celle-ci, ces charges ne doivent pas être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice de la victime ; Attendu qu'après avoir évalué à 3 070 434 euros le préjudice de Jean Z..., soumis aux recours des tiers payeurs, l'arrêt impute notamment sur cette indemnité la somme de 325 128,93 euros représentant la créance du Trésor public ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette somme incluait, à concurrence de 15 758,91 euros les charges patronales afférentes aux traitements versés à la victime jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité, de sorte que la somme imputable sur l'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime aurait dû être fixée à 309 370,02 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Michèle Z... tendant à la condamnation de la compagnie Zurich assurances à lui payer la somme de 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; "alors qu'encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de prononcer sur une demande d'une partie" ; Sur le cinquième moyen de cassation (subsidiaire), à supposer qu'il soit considéré que l'arrêt attaqué aurait statué sur la demande de Michèle Z... tendant à la condamnation de la compagnie Zurich assurances à lui payer la somme de 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 211-14 du Code des assurances, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-14 du Code des assurances, 1315, alinéa 2, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué aurait rejeté la demande de Michèle Z... tendant à la condamnation de la compagnie Zurich assurances à lui payer la somme de 7 622,45 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; "aux motifs qui auraient été adoptés des premiers juges que "l'article L. 211-14 du Code des assurances est destiné à sanctionner l'assureur dont l'offre préalable est manifestement insuffisante, preuve qui incombe à la demanderesse ; mais attendu qu'en l'espèce, Michèle Z... ne produit pas l'offre officielle du 4 mai 2001 dont elle allègue le caractère insuffisant et incomplet (document qui ne figure pas davantage au dossier des défendeurs, ainsi que l'établit le bordereau de pièces) ni même ne précise dans ses écritures le contenu précis et chiffré de celle-ci ; que le tribunal ne peut, dès lors, se fonder que sur la comparaison entre les propositions faites dans le cadre de la procédure et les sommes judiciairement allouées par le présent jugement ; que la différence, pour n'être pas négligeable - mais reposant pour partie sur des divergences d'approche qui pouvaient légitimement être discutées pour certaines (ainsi de l'indemnisation de l'aménagement du logement) - n'apparaît pas suffisante pour qu'il soit fait application de la sanction sollicitée" (cf. jugement entrepris, page 7) ; "alors que, de première part, l'absence d'offre régulière d'indemnisation constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances ; que ne répond pas aux exigences de forme posées par l'article L. 211-9 du Code des assurances l'offre faite par l'avocat de l'assureur à celui de la victime, la confidentialité des courriers échangés entre avocats mettant un obstacle au contrôle du juge sur la validité de l'offre qu'ils contiennent ; qu'en déboutant Michèle Z... de sa demande, sans répondre au moyen péremptoire qu'elle développait dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de la demanderesse, pages 28 et 29), selon lequel l'offre d'indemnisation qui lui a été présentée par le conseil de l'assureur dans une lettre adressée à son propre avocat, ce dont il résultait que la compagnie Zurich assurances ne pouvait prétendre avoir formulé une offre régulière d'indemnisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors que, de seconde part, et en tout état de cause, il appartient à l'assureur, tenu, en vertu de l'article L. 211-9 du Code des assurances, de l'obligation de présenter à la victime d'un accident de la circulation une offre d'indemnité, d'établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'inverse, dès lors, la charge de la preuve la cour d'appel, qui considère qu'il incombe à la victime, sollicitant la condamnation de l'assureur à lui verser des dommages-intérêts en raison du caractère manifestement insuffisant de son offre, de rapporter la preuve que cette offre revêtait un tel caractère, et qui la déboute de sa demande, au motif qu'il n'a pas produit ladite offre, ni précisé dans ses écritures le contenu de celle-ci" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Michèle Z... de ses demandes tendant à ce que les indemnités qui lui ont été allouées, en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son époux, produisent intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 9 avril 2001 au 4 mai 2001, et à ce que les indemnités qui lui ont été allouées, à titre personnel, produisent intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 1er mars 2000 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif ; "aux motifs adoptés que "le fait que la première offre d'indemnisation formulée par la compagnie soit du 4 mai 2001 est avéré (page 8 des conclusions des défendeurs) ; que l'article L. 211-9, alinéa 4, du Code des assurances précité exige, au cas où la consolidation se fait attendre, une offre définitive "dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation" ; qu'en l'occurrence, la consolidation n'a été fixée de façon définitive que dans le rapport du docteur B... en date du 5 juin 2001 (étant précisé que le pré-rapport allégué n'est pas davantage versé aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier si éventuellement la date de consolidation y figurait et y était présentée comme certaine) ; que la demande d'intérêts majorés sur le fondement de l'article L. 211-13 du Code des assurances sera dès lors rejetée" (cf. jugement entrepris, page 17) ; "alors que, de première part, lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, le délai de cinq mois, pendant lequel il doit faire une offre définitive d'indemnisation, court de la date à laquelle il a été informé de cette consolidation, et non à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise fixant la date de consolidation ; qu'en déboutant Michèle Z... de sa demande concernant les indemnités qui lui ont été allouées en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son époux, en comparant la date à laquelle l'offre d'indemnisation aurait été faite et la date du dépôt du rapport d'expertise fixant la date de consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, de seconde part, en déboutant Michèle Z... de sa demande tendant à ce que les indemnités qui lui ont été allouées, à titre personnel, produisent intérêt au double du taux de l'intérêt légal du 1er mars 2000 jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif, sans justifier d'une quelconque manière sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que les juges d'appel étaient saisis, d'une part, de demandes présentées par Michèle Z..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son conjoint et tendant, à titre principal, à la condamnation de la compagnie Zurich assurances à lui payer la somme de 7 622,45 euros par application de l'article L. 211-14 du Code des assurances en raison du caractère manifestement insuffisant de l'offre d'indemnisation formulée par cet assureur le 4 mai 2001, et, à défaut, au doublement des intérêts, pour la période du 9 avril au 4 mai 2001, sur les indemnités dues à Jean Z... en réparation de son préjudice corporel, d'autre part, d'une demande formée par Michèle Z... et tendant au paiement d'intérêts au double du taux légal à compter du 1er mars 2000 sur les indemnités réparant son préjudice personnel ; Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes formées par Michèle Z..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le caractère tardif de l'offre d'indemnisation formulée par l'assureur n'est pas établi ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en omettant de statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 211-14 du Code des assurances, et sans répondre aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir qu'il appartient à l'assureur, par application de l'article L. 211-9 du même Code dans sa rédaction alors en vigueur, de justifier d'une offre d'indemnisation adressée à la victime directe dans les cinq mois de la consolidation et à la victime par ricochet dans les huit mois de sa demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Jean X... et de la Compagnie Zurich assurances : Le REJETTE ; CONDAMNE Jean X... à payer à Michèle Z..., en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de Jean Z..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi de Michèle Z... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 février 2003, mais seulement en ce qu'il a déduit du préjudice de Jean Z... soumis au recours des tiers payeurs une somme de 325 128,93 euros, et en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Michèle Z... ès qualités et en son nom personnel contre la seule compagnie Zurich assurances, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel