Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245db
- Date
- 6 janvier 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'extorsion contre Jacques Y... auquel il reprochait d'avoir exercé, sur lui, des pressions pour obtenir, à son profit, la remise de chèques et la signature d'un reconnaissance de dettes ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce qu'il ressort de pièces de procédures civile et pénale distinctes, que le procureur général s'est fait communiquer, que les faits s'inscrivent dans des relations d'affaires exclusives d'extorsion de fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 427, 575-2,6 , 592, 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-3-a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 août 2002 par le juge d'instruction de Limoges ; "aux motifs que le ministère public, représenté par M. Foucart, avocat général, s'est fait communiquer la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Limoges à l'initiative de Jacques Y... et le jugement rendu le 16 février 1999 par le tribunal correctionnel d'Avignon ; que les faits s'inscrivent dans des relations d'affaires entre des personnages qui, misant sur des opérations financières alléchantes, tentent des investissements et des placements à risque ; en l'espèce, la procédure suivie devant le juge d'instruction d'Avignon et le jugement rendu par le tribunal d'Avignon le 16 février 1999 font apparaître que Bernard X... (partie civile dans le présent dossier) avait remis des sommes extrêmement importantes à Ludovic Z... et Albert A... et avait pu se faire rembourser à hauteur de 70 %, ce que n'avait sans doute pas pu obtenir Jacques Y... ; compte tenu des éléments du dossier, il n'existe pas de charges suffisantes d'extorsion de fonds à l'encontre de Jacques Y... ; "alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui se fonde sur les éléments d'une autre procédure, étrangère à la cause, qui n'a pas été jointe au dossier de la procédure qui doit être préalablement communiqué aux parties dans les termes et délais de l'article 197 du Code de procédure pénale, ni soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce les juges ont tenu compte, pour fonder leur décision, d'une procédure suivie devant le juge d'instruction d'Avignon et d'un jugement rendu par le tribunal d'Avignon le 16 février 1999, sans justifier avoir permis à la partie civile de prendre connaissance de ces éléments et d'en discuter la portée, sans qu'il résulte de l'arrêt ni du dossier que ces éléments, que le parquet "s'est fait communiquer", auraient figuré au dossier mis à la disposition de la partie civile et de ses conseils, en violation des droits de la défense et des textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte également des dispositions combinées des articles 6-1 et 6-3-a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 197 du Code de procédure pénale que les parties doivent être mises en mesure de connaître l'ensemble des pièces sur lesquelles le juge entend fonder sa décision ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que c'est le ministère public, représenté par M. Foucart, avocat général, qui s'est fait communiquer la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Limoges et le jugement rendu le 16 février 1999 par le tribunal correctionnel d'Avignon, et que la chambre de l'instruction s'est effectivement fondée sur la procédure suivie devant le juge d'instruction d'Avignon ; qu'il n'apparaît pas que la partie civile ait pu prendre connaissance des pièces transmises au ministère public, auxquelles fait référence la chambre de l'instruction, ni que l'ensemble de ces pièces aient été versées au dossier tenu à la disposition des avocats de la partie civile ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui se fondait sur des pièces qui n'avaient pu être examinées conformément aux dispositions de l'article 197 susvisé, a violé ces dispositions, ensemble les règles de procès équitable et de l'égalité des armes" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 575, alinéa 2,6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que, compte tenu des éléments du dossier, il n'existe pas de charges suffisantes d'extorsion de fonds à l'encontre de Jacques Y... dans une affaire où ce dernier et la partie civile Bernard X... s'étaient engagés dans une opération à risque et où Jacques Y... a sans doute tenté de récupérer sa mise auprès de Bernard X..., probablement avec des méthodes identiques à celles que Bernard X... avait dû employer vis-à-vis de ses créanciers pour récupérer son dû ; "alors que, sous un chef péremptoire de son mémoire, laissé sans réponse précise par la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer des motifs hypothétiques et inopérants sur les méthodes employées par Jacques Y... pour récupérer son investissement auprès de Bernard X..., ce dernier faisait valoir que, pour tenter de récupérer sa mise de fonds auprès de lui, Jacques Y... avait usé de menaces graves et répétées afin de lui extorquer différents chèques puis d'obtenir de lui une reconnaissance de dette ; qu'il invoquait notamment le témoignage de l'abbé B..., présent lors de certaines de ces scènes, qui attestait que Bernard X..., très diminué physiquement par une grave opération chirurgicale, avait fait l'objet de pressions de la part de Jacques Y... qui avait profité de la situation pour le contraindre à donner son accord pour un contrat de prêt, sous la menace d'encaisser les chèques remis en garantie et d'user de la force, faisant allusion à des "gens du Midi" de ses relations, pour parvenir à ses fins ; que l'épouse de Bernard X... a été, elle aussi, menacée au téléphone à plusieurs reprises ainsi que lors d'une visite de Jacques Y... au domicile des époux X... ; qu'ainsi, en indiquant seulement que Jacques Y... a "sans doute" tenté de récupérer sa mise auprès de Bernard X..., "probablement" avec des méthodes identiques à celles que Bernard X... avais dû employer auprès de ses créanciers, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer s'il a été, ou non, répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile sur l'existence des menaces l'ayant contraint à remettre des chèques et une reconnaissance de dette à Jacques Y..., et ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 5 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacques Y... du chef d'extorsion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 427, 575-2,6 , 592, 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 6-3-a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 août 2002 par le juge d'instruction de Limoges ; "aux motifs que le ministère public, représenté par M. Foucart, avocat général, s'est fait communiquer la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Limoges à l'initiative de Jacques Y... et le jugement rendu le 16 février 1999 par le tribunal correctionnel d'Avignon ; que les faits s'inscrivent dans des relations d'affaires entre des personnages qui, misant sur des opérations financières alléchantes, tentent des investissements et des placements à risque ; en l'espèce, la procédure suivie devant le juge d'instruction d'Avignon et le jugement rendu par le tribunal d'Avignon le 16 février 1999 font apparaître que Bernard X... (partie civile dans le présent dossier) avait remis des sommes extrêmement importantes à Ludovic Z... et Albert A... et avait pu se faire rembourser à hauteur de 70 %, ce que n'avait sans doute pas pu obtenir Jacques Y... ; compte tenu des éléments du dossier, il n'existe pas de charges suffisantes d'extorsion de fonds à l'encontre de Jacques Y... ; "alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui se fonde sur les éléments d'une autre procédure, étrangère à la cause, qui n'a pas été jointe au dossier de la procédure qui doit être préalablement communiqué aux parties dans les termes et délais de l'article 197 du Code de procédure pénale, ni soumise au débat contradictoire ; qu'en l'espèce les juges ont tenu compte, pour fonder leur décision, d'une procédure suivie devant le juge d'instruction d'Avignon et d'un jugement rendu par le tribunal d'Avignon le 16 février 1999, sans justifier avoir permis à la partie civile de prendre connaissance de ces éléments et d'en discuter la portée, sans qu'il résulte de l'arrêt ni du dossier que ces éléments, que le parquet "s'est fait communiquer", auraient figuré au dossier mis à la disposition de la partie civile et de ses conseils, en violation des droits de la défense et des textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il résulte également des dispositions combinées des articles 6-1 et 6-3-a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 197 du Code de procédure pénale que les parties doivent être mises en mesure de connaître l'ensemble des pièces sur lesquelles le juge entend fonder sa décision ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que c'est le ministère public, représenté par M. Foucart, avocat général, qui s'est fait communiquer la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Limoges et le jugement rendu le 16 février 1999 par le tribunal correctionnel d'Avignon, et que la chambre de l'instruction s'est effectivement fondée sur la procédure suivie devant le juge d'instruction d'Avignon ; qu'il n'apparaît pas que la partie civile ait pu prendre connaissance des pièces transmises au ministère public, auxquelles fait référence la chambre de l'instruction, ni que l'ensemble de ces pièces aient été versées au dossier tenu à la disposition des avocats de la partie civile ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui se fondait sur des pièces qui n'avaient pu être examinées conformément aux dispositions de l'article 197 susvisé, a violé ces dispositions, ensemble les règles de procès équitable et de l'égalité des armes" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du Code pénal, 575, alinéa 2,6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que, compte tenu des éléments du dossier, il n'existe pas de charges suffisantes d'extorsion de fonds à l'encontre de Jacques Y... dans une affaire où ce dernier et la partie civile Bernard X... s'étaient engagés dans une opération à risque et où Jacques Y... a sans doute tenté de récupérer sa mise auprès de Bernard X..., probablement avec des méthodes identiques à celles que Bernard X... avait dû employer vis-à-vis de ses créanciers pour récupérer son dû ; "alors que, sous un chef péremptoire de son mémoire, laissé sans réponse précise par la chambre de l'instruction qui s'est bornée à énoncer des motifs hypothétiques et inopérants sur les méthodes employées par Jacques Y... pour récupérer son investissement auprès de Bernard X..., ce dernier faisait valoir que, pour tenter de récupérer sa mise de fonds auprès de lui, Jacques Y... avait usé de menaces graves et répétées afin de lui extorquer différents chèques puis d'obtenir de lui une reconnaissance de dette ; qu'il invoquait notamment le témoignage de l'abbé B..., présent lors de certaines de ces scènes, qui attestait que Bernard X..., très diminué physiquement par une grave opération chirurgicale, avait fait l'objet de pressions de la part de Jacques Y... qui avait profité de la situation pour le contraindre à donner son accord pour un contrat de prêt, sous la menace d'encaisser les chèques remis en garantie et d'user de la force, faisant allusion à des "gens du Midi" de ses relations, pour parvenir à ses fins ; que l'épouse de Bernard X... a été, elle aussi, menacée au téléphone à plusieurs reprises ainsi que lors d'une visite de Jacques Y... au domicile des époux X... ; qu'ainsi, en indiquant seulement que Jacques Y... a "sans doute" tenté de récupérer sa mise auprès de Bernard X..., "probablement" avec des méthodes identiques à celles que Bernard X... avais dû employer auprès de ses créanciers, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer s'il a été, ou non, répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la partie civile sur l'existence des menaces l'ayant contraint à remettre des chèques et une reconnaissance de dette à Jacques Y..., et ne peut donc satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la procédure pénale doit être contradictoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernard X... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'extorsion contre Jacques Y... auquel il reprochait d'avoir exercé, sur lui, des pressions pour obtenir, à son profit, la remise de chèques et la signature d'un reconnaissance de dettes ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce qu'il ressort de pièces de procédures civile et pénale distinctes, que le procureur général s'est fait communiquer, que les faits s'inscrivent dans des relations d'affaires exclusives d'extorsion de fonds ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les pièces communiquées à la chambre de l'instruction par le procureur général aient été versées au dossier dans le délai prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale et qu'elles aient pu être connues des parties et soumises au débat contradictoire, les juges ont méconnu le texte et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 5 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2004
Référence
61372648cd580146774245db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel