Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245df
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 500 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 410, 411, 557 à 560 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu contradictoirement bien que le prévenu n'ait pas comparu ; 1 - "alors que la cour d'appel n'a aucunement constaté que le prévenu avait été régulièrement cité à personne ni qu'il ait eu connaissance de la citation ; 2 - "alors que le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt de permet de savoir si le prévenu était ou non représenté à l'audience si son représentant avait le cas échéant été entendu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9 , L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3 et suivants, L. 341-6, L. 341-4, R. 341-1 et suivants, L. 364-3 et suivants du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Nicanor X... coupable de travail dissimulé et emploi d'un étranger sans autorisation de travail, et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende, ainsi qu'à payer 1 525 euros de dommages et intérêts à la partie civile, outre 425 et 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et enfin ordonné la publication de la décision dans la Dépêche du Midi aux frais du condamné ; "aux motifs que principe des infractions reprochées n'est pas contesté par un prévenu qui ne paraît pas préoccupé par les formalités administratives inhérentes à l'exercice de son activité professionnelle ; "et aux motifs adoptés que les constats découlant du contrôle administratif mettent en évidence une volonté de fraude ; que c'est en vain que Nicanor X... plaide sa bonne foi concernant M. Y... au motif que ce dernier était en possession d'une carte ANPE ; que le prévenu ne pouvait méconnaître de par sa qualité qu'une autorisation de travail était nécessaire pour l'intéressé ; que si le casier de Nicanor X... est vierge, ses agissements délictueux dans le cadre de la présente procédure justifient un sévère rappel à la loi, tenant précisément qu'il est pleinement au fait de la législation en vigueur qu'il se plaît à bafouer ; 1 - "alors qu'il ressortait des pièces du dossier que Nicanor X... était atteint d'une maladie grave rendant difficile son activité professionnelle, ce qui l'avait obligé à déléguer de fait à des collaborateurs l'organisation des prestations, et en particulier les embauches nécessaires ; qu'il ressortait également du dossier que Nicanor X... avait, suite au contrôle effectué le 26 novembre 1999, attiré à nouveau et de manière comminatoire l'attention de ses collaborateurs sur l'interdiction formelle de faire travailler, même pour quelques heures, des personnes n'étant pas en règle au regard des formalités administratives préalables à son embauche ; que les juges du fond ne pouvaient retenir une volonté de fraude à la charge du demandeur, ni justifier la sévérité de la peine prononcée contre le demandeur par sa prétendue volonté délibérée de bafouer sciemment les règles en vigueur, sans même prendre en considération les éléments précités, qui établissaient le désengagement de Nicanor X... de la vie de la société ; 2 - "alors que, de même, il incombait aux juges du fond de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction relative à l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, autrement qu'en se bornant à affirmer que l'exposant n'avait pu de bonne foi croire que la carte ANPE dont M. Y... justifiait ne suffisait pas à établir qu'il était en règle au regard des formalités administratives exigées pour pouvoir travailler en France" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicanor, contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2003, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 410, 411, 557 à 560 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a été rendu contradictoirement bien que le prévenu n'ait pas comparu ; 1 - "alors que la cour d'appel n'a aucunement constaté que le prévenu avait été régulièrement cité à personne ni qu'il ait eu connaissance de la citation ; 2 - "alors que le droit à un procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt de permet de savoir si le prévenu était ou non représenté à l'audience si son représentant avait le cas échéant été entendu" ; Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt mentionne que Nicanor X... a été cité à personne ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées qu'un avocat ait demandé à être entendu pour présenter la défense du prévenu non comparant ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9 , L. 324-10, L. 324-11, L. 320, L. 143-3, L. 362-3 et suivants, L. 341-6, L. 341-4, R. 341-1 et suivants, L. 364-3 et suivants du Code du travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Nicanor X... coupable de travail dissimulé et emploi d'un étranger sans autorisation de travail, et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d'amende, ainsi qu'à payer 1 525 euros de dommages et intérêts à la partie civile, outre 425 et 400 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et enfin ordonné la publication de la décision dans la Dépêche du Midi aux frais du condamné ; "aux motifs que principe des infractions reprochées n'est pas contesté par un prévenu qui ne paraît pas préoccupé par les formalités administratives inhérentes à l'exercice de son activité professionnelle ; "et aux motifs adoptés que les constats découlant du contrôle administratif mettent en évidence une volonté de fraude ; que c'est en vain que Nicanor X... plaide sa bonne foi concernant M. Y... au motif que ce dernier était en possession d'une carte ANPE ; que le prévenu ne pouvait méconnaître de par sa qualité qu'une autorisation de travail était nécessaire pour l'intéressé ; que si le casier de Nicanor X... est vierge, ses agissements délictueux dans le cadre de la présente procédure justifient un sévère rappel à la loi, tenant précisément qu'il est pleinement au fait de la législation en vigueur qu'il se plaît à bafouer ; 1 - "alors qu'il ressortait des pièces du dossier que Nicanor X... était atteint d'une maladie grave rendant difficile son activité professionnelle, ce qui l'avait obligé à déléguer de fait à des collaborateurs l'organisation des prestations, et en particulier les embauches nécessaires ; qu'il ressortait également du dossier que Nicanor X... avait, suite au contrôle effectué le 26 novembre 1999, attiré à nouveau et de manière comminatoire l'attention de ses collaborateurs sur l'interdiction formelle de faire travailler, même pour quelques heures, des personnes n'étant pas en règle au regard des formalités administratives préalables à son embauche ; que les juges du fond ne pouvaient retenir une volonté de fraude à la charge du demandeur, ni justifier la sévérité de la peine prononcée contre le demandeur par sa prétendue volonté délibérée de bafouer sciemment les règles en vigueur, sans même prendre en considération les éléments précités, qui établissaient le désengagement de Nicanor X... de la vie de la société ; 2 - "alors que, de même, il incombait aux juges du fond de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction relative à l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, autrement qu'en se bornant à affirmer que l'exposant n'avait pu de bonne foi croire que la carte ANPE dont M. Y... justifiait ne suffisait pas à établir qu'il était en règle au regard des formalités administratives exigées pour pouvoir travailler en France" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel