Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245e5
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 3 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles L. 514-1, D 51-10-4 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé Michel X... du chef d'escroquerie et a déclaré la SA Mon Logis irrecevable et mal fondée en son action civile ; "aux motifs propres que le délit d'escroquerie nécessite pour être constitué qu'il soit résulté pour la victime un préjudice réel et certain ; que la société Mon Logis, si elle a sur réclamation du salarié restitué sa rémunération intégrale pour la journée du 17 janvier 2001, qu'elle avait sur le salaire d'avril amputée d'une demi-heure tenue par elle pour non justifiée par une activité prud'homale, ne justifie déjà d'aucune façon s'être abstenue d'en demander le remboursement à l'Etat ; que si bien même il était tenu pour acquis qu'elle n'a entrepris aucune démarche dans l'attente de la solution de l'instance pénale par elle engagée, force est néanmoins de relever que si bien même les faits dénoncés étaient établis, leur victime en serait l'organisme payeur des heures détournées de leur objet par le conseiller prud'homme, mais non l'employeur auquel il n'appartient pas de se faire le vérificateur de la réalité du temps passé par son salarié au service de sa fonction judiciaire ; qu'il s'ensuit que l'engagement par voie de citation directe par la société Mon Logis de poursuites pour escroquerie à l'encontre de Michel X... était déjà irrecevable, faute pour la partie civile de justifier d'un préjudice personnel et certain ; qu'au fond, par des motifs concis mais pertinents, les premiers juges ont relevé que Michel X... justifiait bien par l'attestation de la greffière en chef du conseil des prud'hommes de la réalité de son emploi du temps de conseiller prud'homme le 17 janvier 2002 de 14 heures à 15 heures, étant rappelé que président de section l'intéressé doit en sus des audiences et des délibérés proprement dits se consacrer à la rédaction, à la lecture et à la signature des jugements, tous temps devant être inclus dans ses heures de travail à rémunération maintenue par l'employeur et remboursée par l'Etat ; qu'il suffit de rajouter que rien n'autorise déjà la société appelante à remettre en cause la valeur probante de l'attestation de la fonctionnaire, chef de greffe, qui a pris ses responsabilités en attestant des conditions dans lesquelles il avait été demandé à Michel X... de demeurer au greffe après l'audience du jour pour des travaux de lecture et de signature ; qu'il doit être relevé, de surcroît, que la société Mon Logis frôle le ridicule dans sa recherche effrénée des éléments qui lui permettraient d'établir coûte que coûte la faute de son salarié protégé, puisque ne remettant pas en cause la présence de Michel X... au conseil de 14 heures à 14 heures 30, elle n'hésite pas pour autant à tenir pour établi qu'il a pu se trouver 5 minutes plus tard dans une station service d'un autre quartier de la ville à payer le carburant avec la carte de l'entreprise du véhicule de service, après avoir par hypothèse passé quelque minutes à en remplir le réservoir ; qu'il soit matériellement impossible à Michel X... d'accomplir ce tour de force de quitter le conseil, de reprendre la voiture, de se rendre à la station, de remplir le réservoir de carburant et de payer en 5 minutes, n'a pas ébranlé l'employeur, lequel n'a pas hésité à dépêcher un huissier de justice au domicile de l'employé ayant déclaré s'être servi du véhicule pour cette opération le 17 janvier 2002 aux fins de lui faire délivrer une sommation interpellative, tout acte qui dans le climat de relations sociales que cette procédure, comme les deux autres audienciées devant elle le même jour, permet à la Cour de pressentir, et ce de façon euphémique, comme bien difficile, était de nature à impressionner l'employé destinataire et à le faire devenir hésitant sur son emploi du temps du 17 janvier 2001 ; que c'est à bon droit que le jugement a prononcé la relaxe de Michel X... ; que la Cour ajoutant au jugement, déclare ainsi la société Mon Logis irrecevable et mal fondée en son action directe contre l'intéressé ; "et aux motifs expressément adoptés qu'au vu de l'attestation de Mme Y..., greffière en chef du conseil des prud'hommes de Troyes, en date du 2 mai 2001, il est établi que Michel X... a bien quitté le conseil des prud'hommes le 17 janvier 2001 à l'heure indiquée ; qu'aucune infraction n'apparaît caractérisée ; "alors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, est établi dès lors que la remise ou le versement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel a estimé que la SA Mon Logis n'avait pas subi de préjudice dès lors qu'elle s'était abstenue de demander le remboursement du salaire maintenu à Michel X... pour son activité de conseiller prud'homme et que si bien même les faits dénoncés étaient établis, leur victime en serait l'organisme payeur des heures détournées de leur objet par le conseiller prud'homme ; qu'en affirmant ainsi que l'employeur ne pouvait se prévaloir du préjudice résultant de sa propre carence dès lors qu'il s'était lui-même abstenu de s'associer aux manoeuvres de son salarié en demandant à l'organisme payeur de lui rembourser les heures détournées de leur objet par son salarié conseiller prud'homme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et des articles 470, 472 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la SA Mon Logis mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à Michel X... la somme de 2 500 euros pour abus de constitution de partie civile ; "aux motifs que la société Mon Logis étant irrecevable et mal fondée à agir directement contre Michel X..., doit être déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et indemnités contre Michel X... ; que c'est justement que les premiers juges ont considéré que les poursuites pénales ainsi intentées par la société Mon Logis dans un contexte relationnel difficile entretenu par l'employeur qui ne cesse d'adresser à son salarié protégé par plusieurs mandats des lettres recommandées pour des motifs les plus divers ou d'engager des procédures disciplinaires et / ou pénales, présentaient un caractère abusif ; que Michel X... qui réclamait en première instance 100 000 francs de dommages- intérêts et a obtenu 1 500 euros sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, demande à la Cour de porter les dommages-intérêts à la somme de 30 000 euros, considérant que l'exercice du recours a accru son préjudice ; qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, admettant le bien fondé de la remarque de la Cour selon laquelle le bénéfice dudit article est réservé à la partie civile, ce qu'il n'est pas, et sa charge à l'auteur de l'infraction, ce que n'est pas l'auteur d'une constitution de patrie civile ; que la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice souffert par Michel X..., salarié protégé en proie à la processivité excessive de son employeur, en lui allouant la somme de 1 500 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'il est également incontestable qu'en persistant à soutenir dans le cadre de son appel, la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'infraction pénale punissable, la société Mon Logis a par son comportement, accru les dommages subis par le salarié qui, se sentant toujours menacé par l'instance pénale et celle disciplinaire qui lui est liée, n'a plus disposé de la liberté d'esprit nécessaire à l'exercice serein de ses divers mandats ; il doit lui être alloué, en sus de la somme confirmée, 1 000 euros supplémentaires de dommages et intérêts" (p. 5 al. 2 à 5) ; "alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en imputant à faute à la demanderesse une "processivité excessive" à l'encontre d'un salarié et en se bornant à relever l'absence d'infraction imputable au prévenu sans relever en quoi la présente instance avait été engagée de mauvaise foi ou témérairement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MON LOGIS, partie civile, contre l'arrêt n° 292 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X... du chef d'escroquerie et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 2500 euros au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles L. 514-1, D 51-10-4 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé Michel X... du chef d'escroquerie et a déclaré la SA Mon Logis irrecevable et mal fondée en son action civile ; "aux motifs propres que le délit d'escroquerie nécessite pour être constitué qu'il soit résulté pour la victime un préjudice réel et certain ; que la société Mon Logis, si elle a sur réclamation du salarié restitué sa rémunération intégrale pour la journée du 17 janvier 2001, qu'elle avait sur le salaire d'avril amputée d'une demi-heure tenue par elle pour non justifiée par une activité prud'homale, ne justifie déjà d'aucune façon s'être abstenue d'en demander le remboursement à l'Etat ; que si bien même il était tenu pour acquis qu'elle n'a entrepris aucune démarche dans l'attente de la solution de l'instance pénale par elle engagée, force est néanmoins de relever que si bien même les faits dénoncés étaient établis, leur victime en serait l'organisme payeur des heures détournées de leur objet par le conseiller prud'homme, mais non l'employeur auquel il n'appartient pas de se faire le vérificateur de la réalité du temps passé par son salarié au service de sa fonction judiciaire ; qu'il s'ensuit que l'engagement par voie de citation directe par la société Mon Logis de poursuites pour escroquerie à l'encontre de Michel X... était déjà irrecevable, faute pour la partie civile de justifier d'un préjudice personnel et certain ; qu'au fond, par des motifs concis mais pertinents, les premiers juges ont relevé que Michel X... justifiait bien par l'attestation de la greffière en chef du conseil des prud'hommes de la réalité de son emploi du temps de conseiller prud'homme le 17 janvier 2002 de 14 heures à 15 heures, étant rappelé que président de section l'intéressé doit en sus des audiences et des délibérés proprement dits se consacrer à la rédaction, à la lecture et à la signature des jugements, tous temps devant être inclus dans ses heures de travail à rémunération maintenue par l'employeur et remboursée par l'Etat ; qu'il suffit de rajouter que rien n'autorise déjà la société appelante à remettre en cause la valeur probante de l'attestation de la fonctionnaire, chef de greffe, qui a pris ses responsabilités en attestant des conditions dans lesquelles il avait été demandé à Michel X... de demeurer au greffe après l'audience du jour pour des travaux de lecture et de signature ; qu'il doit être relevé, de surcroît, que la société Mon Logis frôle le ridicule dans sa recherche effrénée des éléments qui lui permettraient d'établir coûte que coûte la faute de son salarié protégé, puisque ne remettant pas en cause la présence de Michel X... au conseil de 14 heures à 14 heures 30, elle n'hésite pas pour autant à tenir pour établi qu'il a pu se trouver 5 minutes plus tard dans une station service d'un autre quartier de la ville à payer le carburant avec la carte de l'entreprise du véhicule de service, après avoir par hypothèse passé quelque minutes à en remplir le réservoir ; qu'il soit matériellement impossible à Michel X... d'accomplir ce tour de force de quitter le conseil, de reprendre la voiture, de se rendre à la station, de remplir le réservoir de carburant et de payer en 5 minutes, n'a pas ébranlé l'employeur, lequel n'a pas hésité à dépêcher un huissier de justice au domicile de l'employé ayant déclaré s'être servi du véhicule pour cette opération le 17 janvier 2002 aux fins de lui faire délivrer une sommation interpellative, tout acte qui dans le climat de relations sociales que cette procédure, comme les deux autres audienciées devant elle le même jour, permet à la Cour de pressentir, et ce de façon euphémique, comme bien difficile, était de nature à impressionner l'employé destinataire et à le faire devenir hésitant sur son emploi du temps du 17 janvier 2001 ; que c'est à bon droit que le jugement a prononcé la relaxe de Michel X... ; que la Cour ajoutant au jugement, déclare ainsi la société Mon Logis irrecevable et mal fondée en son action directe contre l'intéressé ; "et aux motifs expressément adoptés qu'au vu de l'attestation de Mme Y..., greffière en chef du conseil des prud'hommes de Troyes, en date du 2 mai 2001, il est établi que Michel X... a bien quitté le conseil des prud'hommes le 17 janvier 2001 à l'heure indiquée ; qu'aucune infraction n'apparaît caractérisée ; "alors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, est établi dès lors que la remise ou le versement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel a estimé que la SA Mon Logis n'avait pas subi de préjudice dès lors qu'elle s'était abstenue de demander le remboursement du salaire maintenu à Michel X... pour son activité de conseiller prud'homme et que si bien même les faits dénoncés étaient établis, leur victime en serait l'organisme payeur des heures détournées de leur objet par le conseiller prud'homme ; qu'en affirmant ainsi que l'employeur ne pouvait se prévaloir du préjudice résultant de sa propre carence dès lors qu'il s'était lui-même abstenu de s'associer aux manoeuvres de son salarié en demandant à l'organisme payeur de lui rembourser les heures détournées de leur objet par son salarié conseiller prud'homme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et des articles 470, 472 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la SA Mon Logis mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à Michel X... la somme de 2 500 euros pour abus de constitution de partie civile ; "aux motifs que la société Mon Logis étant irrecevable et mal fondée à agir directement contre Michel X..., doit être déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et indemnités contre Michel X... ; que c'est justement que les premiers juges ont considéré que les poursuites pénales ainsi intentées par la société Mon Logis dans un contexte relationnel difficile entretenu par l'employeur qui ne cesse d'adresser à son salarié protégé par plusieurs mandats des lettres recommandées pour des motifs les plus divers ou d'engager des procédures disciplinaires et / ou pénales, présentaient un caractère abusif ; que Michel X... qui réclamait en première instance 100 000 francs de dommages- intérêts et a obtenu 1 500 euros sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, demande à la Cour de porter les dommages-intérêts à la somme de 30 000 euros, considérant que l'exercice du recours a accru son préjudice ; qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, admettant le bien fondé de la remarque de la Cour selon laquelle le bénéfice dudit article est réservé à la partie civile, ce qu'il n'est pas, et sa charge à l'auteur de l'infraction, ce que n'est pas l'auteur d'une constitution de patrie civile ; que la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice souffert par Michel X..., salarié protégé en proie à la processivité excessive de son employeur, en lui allouant la somme de 1 500 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'il est également incontestable qu'en persistant à soutenir dans le cadre de son appel, la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'infraction pénale punissable, la société Mon Logis a par son comportement, accru les dommages subis par le salarié qui, se sentant toujours menacé par l'instance pénale et celle disciplinaire qui lui est liée, n'a plus disposé de la liberté d'esprit nécessaire à l'exercice serein de ses divers mandats ; il doit lui être alloué, en sus de la somme confirmée, 1 000 euros supplémentaires de dommages et intérêts" (p. 5 al. 2 à 5) ; "alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en imputant à faute à la demanderesse une "processivité excessive" à l'encontre d'un salarié et en se bornant à relever l'absence d'infraction imputable au prévenu sans relever en quoi la présente instance avait été engagée de mauvaise foi ou témérairement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner la société Mon Logis à payer des dommages-intérêts à la personne relaxée en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, retiennent, par motifs adoptés des premiers juges, que la multiplicité des poursuites engagées par la partie civile contre Michel X..., "de manière hâtive et téméraire, concomitamment à une procédure de licenciement, lui ont nécessairement causé un préjudice" et, par motifs propres, qu'en persistant à soutenir en appel "la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'infraction pénale punissable", la société a accru les dommages subis par son salarié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et qui caractérisent l'abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372648cd580146774245e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel