Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245e6
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé Michel X... du chef d'escroquerie et a, par voie de conséquence, débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que certes, il peut être considéré que la participation de Michel X... aux séances d'un organisme de concertation départemental par désignation préfectorale sur proposition de son organisation syndicale en raison à la fois de son intérêt pour les questions y abordées puisque salarié professionnel du logement social et exerçant des fonctions de représentation syndicale, s'inscrit dans une activité de syndicaliste mais non pas de délégué syndical dans son entreprise, le juge n'étant pas à ce jour tenu par l'appréciation différente et non définitive qu'a portée la juridiction prud'homale de première instance à l'occasion d'un litige disciplinaire, relatif qui plus est à une période antérieure à la prévention ; qu'en effet, au conseil départemental de l'habitat, Michel X... intervient en tant que représentant de l'union départemental CFDT, partenaire social devant être associé au fonctionnement de cet organisme mais non pour la défense syndicale des intérêts des salariés de la société Mon Logis, au sein de laquelle il a été désigné délégué syndical ; que les questions abordées au sein du conseil départemental de l'habitat sont visées aux articles R. 362-1 du Code de la construction et de habitation et concernent de façon générale la satisfaction des besoins en matière de logement des diverses catégories de population dans le département, notamment ceux des usagers actuels et futurs des sociétés d'HLM comme la société Mon Logis ; qu'il ne s'agit pas d'y discuter des besoins et intérêts des salariés des sociétés privées d'HLM dans l'une de laquelle Michel X... est par ailleurs délégué syndical ; que c'est inexactement, par conséquent, que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être soutenu par la partie civile qu'en assistant aux séances du conseil départemental de l'habitat Michel X... se plaçait en dehors de son mandat syndical ; que le tribunal a, à raison, jugé que Michel X... pouvait, compte tenu de jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 27 octobre 1999 sur sa participation à la séance de juin 1998, lequel a annulé la sanction et condamné l'employeur à lui payer les heures passées au conseil départemental en sa qualité de délégué syndical, tenir pour légitime d'utiliser à nouveau pour les séances de mars 2000 et de juin 2001, des bons de délégation syndicale ; qu'en effet, aucune juridiction supérieure à celle ayant pour l'instant seule statué, puisque l'appel à l'encontre du jugement prud'homal du 27 octobre 1999, est toujours pendante, n'avait alors analysé différemment la question de la présence de Michel X... aux séances du conseil départemental de l'habitat et, à tout le moins, une incertitude de qualification subsiste au plan juridique ; que c'est à bon droit, par conséquent, que les premiers juges ont considéré qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée contre Michel X... dont la bonne foi est entière ; que la Cour juge utile d'ajouter que Michel X..., cadre qui n'est soumis, sauf à entraver le bon fonctionnement de l'agence dont il a la charge, à aucune contrainte d'horaire particulière et qui est payé au forfait jour, établit avoir toujours exécuté de nombreuses heures supplémentaires par rapport à son horaire de travail théorique, de sorte que le préjudice argué par la société Mon Logis du fait de 4 heures de délégation payées selon elle illégitimement est particulièrement discutable ; que le jugement qui a prononcé la relaxe de Michel X... doit être, par motifs propres et ajoutés, confirmé ; "1) alors que la chose jugée au civil n'a pas autorité au pénal et le juge répressif est tenu de porter sa propre appréciation sur les éléments constitutifs de l'infraction ; que la SA Mon Logis faisait valoir que Michel X... avait abusé de sa qualité de délégué syndical en se faisant rémunérer pour son activité au sein du Conseil départemental de l'habitat sans lien avec son mandat alors qu'il ne pouvait, conformément au règlement intérieur, que solliciter une autorisation d'absence ; qu'en affirmant que l'intention frauduleuse de Michel X... n'était pas caractérisée puisque le conseil de prud'homme, par jugement du 27 octobre 1999, avait jugé qu'il pouvait obtenir paiement des heures passées au conseil départemental de l'habitat en juin 1998 en usant des bons de délégation syndicale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à supposer même qu'il ait ignoré la finalité des bons de délégation syndicale lors de la séance de juin 1998 en litige devant le conseil de prud'homme, Michel X..., compte tenu des informations résultant du règlement intérieur qui lui avait été communiqué par la SA Mon Logis et qui précisait la procédure à suivre en cas d'absence des délégués du personnel, n'avait pas indubitablement connaissance de la finalité des bons de délégation syndicale lors des séances ultérieures du 27 mars 2000 et 18 juin 2001 en litige devant elle, ce qui le constituait nécessairement de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que la cour d'appel a relevé que Michel X... est titulaire de plusieurs mandats dont celui de délégué syndical CFDT et celui de membre du conseil des prud'hommes de Troyes ; qu'en affirmant néanmoins que Michel X... avait pu légitimement utiliser des bons de délégation syndicale pour ses activités aux seins du conseil départemental de l'habitat et que sa bonne foi était entière sans rechercher si en raison de ses fonctions et des compétences qui s'en déduisent inéluctablement celui- ci, avisé en droit, n'avait pas nécessairement connaissance de la finalité des bons de délégation syndicale et avait alors nécessairement agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite au motif que la SA Mon Logis n'aurait pas subi de préjudice du fait des 4 heures de délégation illégitimement payés lesquelles seraient compensées par les heures supplémentaires dont Michel X... avait établi l'accomplissement tout en constatant que Michel X... n'avait aucune contrainte horaire particulière et était payé au forfait jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et des articles 470, 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la SA Mon Logis mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à Michel X... la somme de 2 500 euros pour abus de constitution de partie civile ; "aux motifs que la société Mon Logis, mal fondée à agir directement contre Michel X... doit être déclarée mal fondée en ses demandes de dommages intérêts et indemnités contre Michel X... ; que c'est justement que les premiers juges ont considéré que les poursuites pénales ainsi intentées par la société Mon Logis dans un contexte relationnel difficile entretenu par l'employeur qui ne cesse d'adresser à son salarié protégé par plusieurs mandats des lettres recommandées pour des motifs les plus divers ou d'engager des procédures disciplinaires et / ou pénales, présentaient un caractère abusif ; que Michel X... qui réclamait en première instance 100 000 francs de dommages-intérêts et a obtenu 1 500 euros sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, demande à la Cour de porter les dommages- intérêts à la somme de 30 000 euros, considérant que l'exercice du recours a accru son préjudice ; qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, admettant le bien fondé de la remarque de la Cour selon laquelle le bénéfice dudit article est réservé à la partie civile, ce qu'il n'est pas, et sa charge à l'auteur de l'infraction, ce que n'est pas l'auteur d'une constitution de partie civile ; que la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice souffert par Michel X..., salarié protégé en proie à la processivité excessive de son employeur, en lui allouant la somme de 1 500 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'il est également incontestable qu'en persistant à soutenir dans le cadre de son appel, la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'intention coupable, la société Mon Logis a, par son comportement, accru les dommages subis par le salarié qui, se sentant toujours menacé par l'instance pénale et celle disciplinaire qui lui est liée, n'a plus disposé de la liberté d'esprit nécessaire à l'exercice serein de ses divers mandats ; qu'il doit lui être alloué, en sus de la somme confirmée, 1 000 euros supplémentaires de dommages et intérêts (p. 5 al. 2 à 5) ; "1) alors que la cour d'appel a affirmé que la participation de Michel X... aux séances du conseil départemental de l'habitat ne relevait pas de ses fonctions de délégué syndical de la SA Mon Logis ; qu'en imputant néanmoins à faute à la SA Mon Logis l'action visant à faire constater l'illégitimité de la rémunération par l'employeur des heures consacrées aux séances dudit conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "2) alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en imputant à faute à la demanderesse une "processivité excessive" à l'encontre d'un salarié protégé sans relever en quoi la présente instance avait été engagée de mauvaise foi ou témérairement alors que la Cour constatait elle-même que les bons de délégations avaient bien été détournés de leur finalité et que seule l'intention frauduleuse n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MON LOGIS, partie civile, contre l'arrêt n° 290 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X... du chef d'escroquerie et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé Michel X... du chef d'escroquerie et a, par voie de conséquence, débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que certes, il peut être considéré que la participation de Michel X... aux séances d'un organisme de concertation départemental par désignation préfectorale sur proposition de son organisation syndicale en raison à la fois de son intérêt pour les questions y abordées puisque salarié professionnel du logement social et exerçant des fonctions de représentation syndicale, s'inscrit dans une activité de syndicaliste mais non pas de délégué syndical dans son entreprise, le juge n'étant pas à ce jour tenu par l'appréciation différente et non définitive qu'a portée la juridiction prud'homale de première instance à l'occasion d'un litige disciplinaire, relatif qui plus est à une période antérieure à la prévention ; qu'en effet, au conseil départemental de l'habitat, Michel X... intervient en tant que représentant de l'union départemental CFDT, partenaire social devant être associé au fonctionnement de cet organisme mais non pour la défense syndicale des intérêts des salariés de la société Mon Logis, au sein de laquelle il a été désigné délégué syndical ; que les questions abordées au sein du conseil départemental de l'habitat sont visées aux articles R. 362-1 du Code de la construction et de habitation et concernent de façon générale la satisfaction des besoins en matière de logement des diverses catégories de population dans le département, notamment ceux des usagers actuels et futurs des sociétés d'HLM comme la société Mon Logis ; qu'il ne s'agit pas d'y discuter des besoins et intérêts des salariés des sociétés privées d'HLM dans l'une de laquelle Michel X... est par ailleurs délégué syndical ; que c'est inexactement, par conséquent, que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être soutenu par la partie civile qu'en assistant aux séances du conseil départemental de l'habitat Michel X... se plaçait en dehors de son mandat syndical ; que le tribunal a, à raison, jugé que Michel X... pouvait, compte tenu de jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 27 octobre 1999 sur sa participation à la séance de juin 1998, lequel a annulé la sanction et condamné l'employeur à lui payer les heures passées au conseil départemental en sa qualité de délégué syndical, tenir pour légitime d'utiliser à nouveau pour les séances de mars 2000 et de juin 2001, des bons de délégation syndicale ; qu'en effet, aucune juridiction supérieure à celle ayant pour l'instant seule statué, puisque l'appel à l'encontre du jugement prud'homal du 27 octobre 1999, est toujours pendante, n'avait alors analysé différemment la question de la présence de Michel X... aux séances du conseil départemental de l'habitat et, à tout le moins, une incertitude de qualification subsiste au plan juridique ; que c'est à bon droit, par conséquent, que les premiers juges ont considéré qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée contre Michel X... dont la bonne foi est entière ; que la Cour juge utile d'ajouter que Michel X..., cadre qui n'est soumis, sauf à entraver le bon fonctionnement de l'agence dont il a la charge, à aucune contrainte d'horaire particulière et qui est payé au forfait jour, établit avoir toujours exécuté de nombreuses heures supplémentaires par rapport à son horaire de travail théorique, de sorte que le préjudice argué par la société Mon Logis du fait de 4 heures de délégation payées selon elle illégitimement est particulièrement discutable ; que le jugement qui a prononcé la relaxe de Michel X... doit être, par motifs propres et ajoutés, confirmé ; "1) alors que la chose jugée au civil n'a pas autorité au pénal et le juge répressif est tenu de porter sa propre appréciation sur les éléments constitutifs de l'infraction ; que la SA Mon Logis faisait valoir que Michel X... avait abusé de sa qualité de délégué syndical en se faisant rémunérer pour son activité au sein du Conseil départemental de l'habitat sans lien avec son mandat alors qu'il ne pouvait, conformément au règlement intérieur, que solliciter une autorisation d'absence ; qu'en affirmant que l'intention frauduleuse de Michel X... n'était pas caractérisée puisque le conseil de prud'homme, par jugement du 27 octobre 1999, avait jugé qu'il pouvait obtenir paiement des heures passées au conseil départemental de l'habitat en juin 1998 en usant des bons de délégation syndicale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à supposer même qu'il ait ignoré la finalité des bons de délégation syndicale lors de la séance de juin 1998 en litige devant le conseil de prud'homme, Michel X..., compte tenu des informations résultant du règlement intérieur qui lui avait été communiqué par la SA Mon Logis et qui précisait la procédure à suivre en cas d'absence des délégués du personnel, n'avait pas indubitablement connaissance de la finalité des bons de délégation syndicale lors des séances ultérieures du 27 mars 2000 et 18 juin 2001 en litige devant elle, ce qui le constituait nécessairement de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que la cour d'appel a relevé que Michel X... est titulaire de plusieurs mandats dont celui de délégué syndical CFDT et celui de membre du conseil des prud'hommes de Troyes ; qu'en affirmant néanmoins que Michel X... avait pu légitimement utiliser des bons de délégation syndicale pour ses activités aux seins du conseil départemental de l'habitat et que sa bonne foi était entière sans rechercher si en raison de ses fonctions et des compétences qui s'en déduisent inéluctablement celui- ci, avisé en droit, n'avait pas nécessairement connaissance de la finalité des bons de délégation syndicale et avait alors nécessairement agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite au motif que la SA Mon Logis n'aurait pas subi de préjudice du fait des 4 heures de délégation illégitimement payés lesquelles seraient compensées par les heures supplémentaires dont Michel X... avait établi l'accomplissement tout en constatant que Michel X... n'avait aucune contrainte horaire particulière et était payé au forfait jour, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif erroné mais surabondant, et qui se borne pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et des articles 470, 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la SA Mon Logis mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à Michel X... la somme de 2 500 euros pour abus de constitution de partie civile ; "aux motifs que la société Mon Logis, mal fondée à agir directement contre Michel X... doit être déclarée mal fondée en ses demandes de dommages intérêts et indemnités contre Michel X... ; que c'est justement que les premiers juges ont considéré que les poursuites pénales ainsi intentées par la société Mon Logis dans un contexte relationnel difficile entretenu par l'employeur qui ne cesse d'adresser à son salarié protégé par plusieurs mandats des lettres recommandées pour des motifs les plus divers ou d'engager des procédures disciplinaires et / ou pénales, présentaient un caractère abusif ; que Michel X... qui réclamait en première instance 100 000 francs de dommages-intérêts et a obtenu 1 500 euros sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, demande à la Cour de porter les dommages- intérêts à la somme de 30 000 euros, considérant que l'exercice du recours a accru son préjudice ; qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, admettant le bien fondé de la remarque de la Cour selon laquelle le bénéfice dudit article est réservé à la partie civile, ce qu'il n'est pas, et sa charge à l'auteur de l'infraction, ce que n'est pas l'auteur d'une constitution de partie civile ; que la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice souffert par Michel X..., salarié protégé en proie à la processivité excessive de son employeur, en lui allouant la somme de 1 500 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'il est également incontestable qu'en persistant à soutenir dans le cadre de son appel, la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'intention coupable, la société Mon Logis a, par son comportement, accru les dommages subis par le salarié qui, se sentant toujours menacé par l'instance pénale et celle disciplinaire qui lui est liée, n'a plus disposé de la liberté d'esprit nécessaire à l'exercice serein de ses divers mandats ; qu'il doit lui être alloué, en sus de la somme confirmée, 1 000 euros supplémentaires de dommages et intérêts (p. 5 al. 2 à 5) ; "1) alors que la cour d'appel a affirmé que la participation de Michel X... aux séances du conseil départemental de l'habitat ne relevait pas de ses fonctions de délégué syndical de la SA Mon Logis ; qu'en imputant néanmoins à faute à la SA Mon Logis l'action visant à faire constater l'illégitimité de la rémunération par l'employeur des heures consacrées aux séances dudit conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "2) alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en imputant à faute à la demanderesse une "processivité excessive" à l'encontre d'un salarié protégé sans relever en quoi la présente instance avait été engagée de mauvaise foi ou témérairement alors que la Cour constatait elle-même que les bons de délégations avaient bien été détournés de leur finalité et que seule l'intention frauduleuse n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner la société Mon Logis à payer des dommages-intérêts à la personne relaxée en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, retiennent, par motifs adoptés des premiers juges, que la multiplicité des poursuites engagées par la partie civile contre Michel X..., "de manière hâtive et téméraire, concomitamment à une procédure de licenciement, lui ont nécessairement causé un préjudice" et, par motifs propres, qu'en persistant à soutenir en appel "la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'intention coupable", la société a accru les dommages subis par son salarié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et qui caractérisent l'abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372648cd580146774245e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel