Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245e7
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles L. 514-3, L. 451-1, L. 951-7, L. 951-12, R. 950-1, R. 950-14 et D. 514-1 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé Michel X... du chef d'escroquerie et a déclaré la SA Mon Logis irrecevable et mal fondée en son action civile ; "aux motifs propres que le délit d'escroquerie nécessite pour être constitué qu'il soit résulté pour la victime un préjudice réel et certain ; que la société Mon Logis, si elle a incontestablement maintenu le salaire de Michel X... pour les journées de formation litigieuses, ne justifie déjà d'aucune façon s'être abstenue d'en demander le remboursement à l'Etat, premier payeur possible s'agissant d'une formation suivie par un conseiller prud'homme, à défaut à l'organisme conventionnel chargé de régler les stages de formation syndicales des employés des sociétés privées de HLM ; que si bien même il était tenu pour acquis qu'elle n'a entrepris aucune démarche dans l'attente de la solution de l'instance pénale par elle engagée, force est de relever que ce préjudice futur ne présente néanmoins aucune certitude, puisqu'il est assuré d'être remboursé par l'un ou l'autre des payeurs de la rémunération maintenue à son employé, que la formation suivie soit en définitive qualifiée de syndicale ou de prud'homale ; qu'il s'ensuit que l'engagement par voie de citation directe par la société Mon Logis de poursuite pour escroquerie à l'encontre de Michel X... était déjà irrecevable, faute pour la partie civile de justifier d'un préjudice personnel et certain ; qu'au fond, par des motifs concis mais pertinents, les premiers juges ont relevé que Michel X... avait bien suivi pendant les journées considérées une formation de conseiller prud'homme organisée par l'organisme habilitée par l'Etat et émanant de la confédération syndicale à laquelle le prévenu appartient ; qu'il suffit de rajouter qu'il importe peu que le document produit par lequel Michel X... avait avisé son employeur de la formation qu'il entendait suivre en qualité de conseiller prud'homme ait par étourderie mentionné un organisme de formation erroné, dès lors qu'en définitive la formation reçue a bien été prévue et organisée par l'organisme de formation habilité par l'Etat ; que de même il est indifférent à l'existence et à la nature même de la formation que Michel X... ait en tout ou partie animé les journées de stage, ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit ; que c'est à bon droit que le jugement a prononcé le relaxe de Michel X... ; que la Cour, ajoutant au jugement, déclare ainsi la société Mon Logis, irrecevable et mal fondée en son action civile contre l'intéressé ; "et aux motifs expressément adoptés qu'au vu des pièces produites ainsi que des témoignages, il est établi que Michel X... a bien suivi la formation des conseillers prud'hommes organisée par l'ISEFOJ du 9 avril et 11 avril 2001 ; "1) alors que l'entreprise peut déduire, dans les limites légales, le montant de la rémunération maintenue à l'employé durant sa formation syndicale ou prud'homale (L. 514-3 alinéa 1er et L. 451-1 du Code du travail) ; qu'en affirmant que la SA Mon Logis n'avait subi aucun préjudice du fait des manoeuvres de Michel X... que sa formation ait été syndicale ou prud'homale dès lors qu'elle était "assurée d'être remboursée" des salaires maintenus à son employé bien que la loi ne prévoit pas un tel remboursement mais seulement une possibilité de déduction dans des conditions réglementairement définies, la Cour a violé, par fausse application, les textes susvisés ; "2) alors que si l'employeur peut imputer la rémunération maintenue sur sa participation à la formation professionnelle c'est dans les limites légales et réglementaires prévues par le Code du travail (article L. 514-3 du Code du travail) ; que la SA Mon Logis faisait valoir qu'elle ne disposait pas de justificatif de suivi de stage émanant d'un organisme habilité par l'Etat à former des conseillers prud'hommes et que l'attestation de fin de stage fournie par Michel X... avait été signée par lui- même ; qu'en affirmant que la SA Mon Logis n'avait subi aucun préjudice du fait des manoeuvres de Michel X... dès lors que la formation reçue par ce dernier avait été organisée par un organisme habilité par l'Etat sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SA Mon Logis disposait de justificatifs réguliers et suffisants pour pouvoir effectivement déduire la rémunération versée des sommes dues au titre de sa participation obligatoire à la formation professionnelle continue, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors que la cour d'appel a relevé que Michel X... avait animé en tout ou partie les journées du stage effectué ; qu'en relaxant le prévenu aux motifs qu'il avait bien participé à une formation de conseiller prud'homme organisé par un organisme habilité par l'Etat et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdisait d'animer une formation bien que le maintien de la rémunération soit prévue pour la seule animation de stages de formation syndicale (L. 451-1 alinéa 4) et non celle de la formation des conseillers prud'hommes, la cour d'appel violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et des articles 470, 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la SA Mon Logis mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à Michel X... la somme de 2 500 euros pour abus de constitution de partie civile ; "aux motifs que la société Mon Logis étant irrecevable et mal fondée à agir directement contre Michel X..., doit être déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et indemnité contre Michel X... ; que c'est justement que les premiers juges ont considéré que les poursuites pénales ainsi intentées par la société Mon Logis dans un contexte relationnel difficile entretenu par l'employeur qui ne cesse d'adresser à son salarié protégé par plusieurs mandats des lettres recommandées pour des motifs les plus divers ou d'engager des procédures disciplinaires et / ou pénales, présentaient un caractère abusif ; que Michel X... qui réclamait en première instance 100 000 francs de dommages- intérêts et a obtenu 1 500 euros sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, demande à la Cour de porter les dommages-intérêts à la somme de 30 000 euros, considérant que l'exercice du recours a accru son préjudice ; qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, admettant le bien fondé de la remarque de la Cour selon laquelle le bénéfice dudit article est réservé à la partie civile, ce qu'il n'est pas, et sa charge à l'auteur de l'infraction, ce que n'est pas l'auteur d'une constitution de partie civile ; que la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice souffert par Michel X..., salarié protégé en proie à la processivité excessive de son employeur, en lui allouant la somme de 1 500 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'il est également incontestable qu'en persistant à soutenir dans le cadre de son appel, la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'infraction pénale punissable, la société Mon Logis a, par son comportement, accru les dommages subis par le salarié qui, se sentant toujours menacé par l'instance pénale et celle disciplinaire qui lui est liée, n'a plus disposé de la liberté d'esprit nécessaire à l'exercice serein de ses divers mandats ; il doit lui être alloué, en sus de la somme confirmée, 1 000 euros supplémentaires de dommages et intérêts" (p. 5 al. 2 à 5) ; "alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en imputant à faute à la demanderesse une "processivité excessive" à l'encontre d'un salarié protégé et en la condamnant pour constitution de partie civile abusive sans s'assurer que dans la présente instance, la SA Mon Logis n'avait pas fait preuve de suspicion légitime dès lors que Michel X..., malgré plusieurs relances, n'avait justifié de sa présence au stage que par une attestation de fin de stage signée par lui-même, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MON LOGIS, partie civile, contre l'arrêt n° 291 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Michel X... du chef d'escroquerie et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 500 euros au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, des articles L. 514-3, L. 451-1, L. 951-7, L. 951-12, R. 950-1, R. 950-14 et D. 514-1 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a relaxé Michel X... du chef d'escroquerie et a déclaré la SA Mon Logis irrecevable et mal fondée en son action civile ; "aux motifs propres que le délit d'escroquerie nécessite pour être constitué qu'il soit résulté pour la victime un préjudice réel et certain ; que la société Mon Logis, si elle a incontestablement maintenu le salaire de Michel X... pour les journées de formation litigieuses, ne justifie déjà d'aucune façon s'être abstenue d'en demander le remboursement à l'Etat, premier payeur possible s'agissant d'une formation suivie par un conseiller prud'homme, à défaut à l'organisme conventionnel chargé de régler les stages de formation syndicales des employés des sociétés privées de HLM ; que si bien même il était tenu pour acquis qu'elle n'a entrepris aucune démarche dans l'attente de la solution de l'instance pénale par elle engagée, force est de relever que ce préjudice futur ne présente néanmoins aucune certitude, puisqu'il est assuré d'être remboursé par l'un ou l'autre des payeurs de la rémunération maintenue à son employé, que la formation suivie soit en définitive qualifiée de syndicale ou de prud'homale ; qu'il s'ensuit que l'engagement par voie de citation directe par la société Mon Logis de poursuite pour escroquerie à l'encontre de Michel X... était déjà irrecevable, faute pour la partie civile de justifier d'un préjudice personnel et certain ; qu'au fond, par des motifs concis mais pertinents, les premiers juges ont relevé que Michel X... avait bien suivi pendant les journées considérées une formation de conseiller prud'homme organisée par l'organisme habilitée par l'Etat et émanant de la confédération syndicale à laquelle le prévenu appartient ; qu'il suffit de rajouter qu'il importe peu que le document produit par lequel Michel X... avait avisé son employeur de la formation qu'il entendait suivre en qualité de conseiller prud'homme ait par étourderie mentionné un organisme de formation erroné, dès lors qu'en définitive la formation reçue a bien été prévue et organisée par l'organisme de formation habilité par l'Etat ; que de même il est indifférent à l'existence et à la nature même de la formation que Michel X... ait en tout ou partie animé les journées de stage, ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit ; que c'est à bon droit que le jugement a prononcé le relaxe de Michel X... ; que la Cour, ajoutant au jugement, déclare ainsi la société Mon Logis, irrecevable et mal fondée en son action civile contre l'intéressé ; "et aux motifs expressément adoptés qu'au vu des pièces produites ainsi que des témoignages, il est établi que Michel X... a bien suivi la formation des conseillers prud'hommes organisée par l'ISEFOJ du 9 avril et 11 avril 2001 ; "1) alors que l'entreprise peut déduire, dans les limites légales, le montant de la rémunération maintenue à l'employé durant sa formation syndicale ou prud'homale (L. 514-3 alinéa 1er et L. 451-1 du Code du travail) ; qu'en affirmant que la SA Mon Logis n'avait subi aucun préjudice du fait des manoeuvres de Michel X... que sa formation ait été syndicale ou prud'homale dès lors qu'elle était "assurée d'être remboursée" des salaires maintenus à son employé bien que la loi ne prévoit pas un tel remboursement mais seulement une possibilité de déduction dans des conditions réglementairement définies, la Cour a violé, par fausse application, les textes susvisés ; "2) alors que si l'employeur peut imputer la rémunération maintenue sur sa participation à la formation professionnelle c'est dans les limites légales et réglementaires prévues par le Code du travail (article L. 514-3 du Code du travail) ; que la SA Mon Logis faisait valoir qu'elle ne disposait pas de justificatif de suivi de stage émanant d'un organisme habilité par l'Etat à former des conseillers prud'hommes et que l'attestation de fin de stage fournie par Michel X... avait été signée par lui- même ; qu'en affirmant que la SA Mon Logis n'avait subi aucun préjudice du fait des manoeuvres de Michel X... dès lors que la formation reçue par ce dernier avait été organisée par un organisme habilité par l'Etat sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SA Mon Logis disposait de justificatifs réguliers et suffisants pour pouvoir effectivement déduire la rémunération versée des sommes dues au titre de sa participation obligatoire à la formation professionnelle continue, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors que la cour d'appel a relevé que Michel X... avait animé en tout ou partie les journées du stage effectué ; qu'en relaxant le prévenu aux motifs qu'il avait bien participé à une formation de conseiller prud'homme organisé par un organisme habilité par l'Etat et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdisait d'animer une formation bien que le maintien de la rémunération soit prévue pour la seule animation de stages de formation syndicale (L. 451-1 alinéa 4) et non celle de la formation des conseillers prud'hommes, la cour d'appel violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui, dans sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et des articles 470, 472, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré la SA Mon Logis mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à Michel X... la somme de 2 500 euros pour abus de constitution de partie civile ; "aux motifs que la société Mon Logis étant irrecevable et mal fondée à agir directement contre Michel X..., doit être déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts et indemnité contre Michel X... ; que c'est justement que les premiers juges ont considéré que les poursuites pénales ainsi intentées par la société Mon Logis dans un contexte relationnel difficile entretenu par l'employeur qui ne cesse d'adresser à son salarié protégé par plusieurs mandats des lettres recommandées pour des motifs les plus divers ou d'engager des procédures disciplinaires et / ou pénales, présentaient un caractère abusif ; que Michel X... qui réclamait en première instance 100 000 francs de dommages- intérêts et a obtenu 1 500 euros sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, demande à la Cour de porter les dommages-intérêts à la somme de 30 000 euros, considérant que l'exercice du recours a accru son préjudice ; qu'il renonce à sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, admettant le bien fondé de la remarque de la Cour selon laquelle le bénéfice dudit article est réservé à la partie civile, ce qu'il n'est pas, et sa charge à l'auteur de l'infraction, ce que n'est pas l'auteur d'une constitution de partie civile ; que la Cour considère que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice souffert par Michel X..., salarié protégé en proie à la processivité excessive de son employeur, en lui allouant la somme de 1 500 euros ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; qu'il est également incontestable qu'en persistant à soutenir dans le cadre de son appel, la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'infraction pénale punissable, la société Mon Logis a, par son comportement, accru les dommages subis par le salarié qui, se sentant toujours menacé par l'instance pénale et celle disciplinaire qui lui est liée, n'a plus disposé de la liberté d'esprit nécessaire à l'exercice serein de ses divers mandats ; il doit lui être alloué, en sus de la somme confirmée, 1 000 euros supplémentaires de dommages et intérêts" (p. 5 al. 2 à 5) ; "alors que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est constaté qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'en imputant à faute à la demanderesse une "processivité excessive" à l'encontre d'un salarié protégé et en la condamnant pour constitution de partie civile abusive sans s'assurer que dans la présente instance, la SA Mon Logis n'avait pas fait preuve de suspicion légitime dès lors que Michel X..., malgré plusieurs relances, n'avait justifié de sa présence au stage que par une attestation de fin de stage signée par lui-même, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner la société Mon Logis à payer des dommages-intérêts à la personne relaxée en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen et, notamment, retiennent, par motifs adoptés des premiers juges, que la multiplicité des poursuites engagées par la partie civile contre Michel X..., "de manière hâtive et téméraire, concomitamment à une procédure de licenciement, lui ont nécessairement causé un préjudice" et, par motifs propres, qu'en persistant à soutenir en appel "la thèse de l'escroquerie contre l'évidence de l'absence d'infraction pénale punissable", la société a accru les dommages subis par son salarié ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et qui caractérisent l'abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372648cd580146774245e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel