Cour de Cassation · cr — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245ea
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 149 et 151 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques Y... des fins de la poursuite du chef de faux et d'usage de faux et a débouté Christian De X... de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs qu' "il est constant que les copies de deux procès-verbaux d'assemblées générales des sociétés Sod et Gekatex qui se sont tenues le 13 mars 2001, certifiées conformes par le prévenu en sa qualité respective de président du directoire et président du conseil d'administration, en vue de leur publication au greffe du tribunal de commerce, ne comportent pas le nom des scrutateurs et du secrétaire du bureau, ni les différentes signatures du président, des scrutateurs et du secrétaire, ni enfin l'indication de la teneur des différents votes, alors que ces mentions et indications figurent sur les originaux ; que ces omissions, qui n'affectent pas les procès- verbaux originaux et qui ne sont pas de nature par ailleurs à tromper les tiers sur la sincérité des informations contenues dans les copies publiées à leur intention, n'emportent pas en elles-mêmes préjudice ; qu'elles n'emportent pas davantage préjudice envers la partie civile, qui se borne à supputer de façon abstraite qu'elles pourraient conduire à l'avenir des tiers à engager une action en responsabilité à son encontre, sans indiquer en quoi les résolutions qui ont été adoptées malgré son opposition ou son abstention ont préjudicié aux intérêts des deux sociétés en cause, alors qu'il ressort des procès-verbaux que leur gestion était largement bénéficiaire (...) et que les résolutions incriminées ne comportent en apparence aucune difficulté ou anomalie particulière ; que dès lors, faute de démonstration d'un préjudice quelconque, fut-il seulement potentiel, les infractions reprochées au prévenu ne sont pas constituées, et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions" (arrêt attaqué, p. 6, 2, 3, 4 et 5) ; "alors que les délits de faux en écriture de commerce et usage impliquant nécessairement l'existence d'un préjudice, les juges du fond ne peuvent écarter l'existence du délit au seul motif que les infractions commises ne seraient pas préjudiciables à la partie civile ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors que la falsification des procès- verbaux des assemblées générales du 13 mars 2001 constituait un faux en écriture de commerce, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 mai 2003, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Jacques Y... des chefs de faux et usage ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense et les observations complémentaires en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 149 et 151 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, de l'article 441-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jacques Y... des fins de la poursuite du chef de faux et d'usage de faux et a débouté Christian De X... de sa demande de dommages et intérêts ; "aux motifs qu' "il est constant que les copies de deux procès-verbaux d'assemblées générales des sociétés Sod et Gekatex qui se sont tenues le 13 mars 2001, certifiées conformes par le prévenu en sa qualité respective de président du directoire et président du conseil d'administration, en vue de leur publication au greffe du tribunal de commerce, ne comportent pas le nom des scrutateurs et du secrétaire du bureau, ni les différentes signatures du président, des scrutateurs et du secrétaire, ni enfin l'indication de la teneur des différents votes, alors que ces mentions et indications figurent sur les originaux ; que ces omissions, qui n'affectent pas les procès- verbaux originaux et qui ne sont pas de nature par ailleurs à tromper les tiers sur la sincérité des informations contenues dans les copies publiées à leur intention, n'emportent pas en elles-mêmes préjudice ; qu'elles n'emportent pas davantage préjudice envers la partie civile, qui se borne à supputer de façon abstraite qu'elles pourraient conduire à l'avenir des tiers à engager une action en responsabilité à son encontre, sans indiquer en quoi les résolutions qui ont été adoptées malgré son opposition ou son abstention ont préjudicié aux intérêts des deux sociétés en cause, alors qu'il ressort des procès-verbaux que leur gestion était largement bénéficiaire (...) et que les résolutions incriminées ne comportent en apparence aucune difficulté ou anomalie particulière ; que dès lors, faute de démonstration d'un préjudice quelconque, fut-il seulement potentiel, les infractions reprochées au prévenu ne sont pas constituées, et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions" (arrêt attaqué, p. 6, 2, 3, 4 et 5) ; "alors que les délits de faux en écriture de commerce et usage impliquant nécessairement l'existence d'un préjudice, les juges du fond ne peuvent écarter l'existence du délit au seul motif que les infractions commises ne seraient pas préjudiciables à la partie civile ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors que la falsification des procès- verbaux des assemblées générales du 13 mars 2001 constituait un faux en écriture de commerce, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372648cd580146774245ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel