Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245ed
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-13, 311-14, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Najet X... coupable de vol de trois chèques bancaires ainsi que du vol de la carte bancaire et du code confidentiel, de falsification de cinq chèques et usage et d'escroquerie par utilisation de la carte bancaire, a infirmé le jugement sur la peine et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont six mois ferme et dix-huit mois assortis d'un sursis et l'obligation de s'abstenir de paraître dans les casinos ; "aux motifs que certains chèques signés de la main de Joseph Y... ont été à l'évidence falsifiés pour faire en sorte que le montant encaissé par le bénéficiaire soit supérieur à celui prévu ; que trois chèques encaissés par Najet X... ont été certainement dérobés et falsifiés car ils ne comportent aucune mention de la main de Joseph Y... ; que certaines vérifications sont significatives de la mauvaise foi de Najet X... ; que compte tenu des insuffisances de l'enquête, il subsiste des doutes quant à l'existence de vols ou de falsifications, doutes qui doivent profiter à la prévenue ; qu'elle sera donc relaxé des chefs de la prévention où sa culpabilité n'est pas démontrée avec certitude ; que Najet X... a donc pu avec une grande facilité s'approprier à sa guise pour des temps donnés la carte bancaire de la victime et le code confidentiel qu'il laissait à porter de vue dans son appartement ; qu'en dépit de ses dénégations, Najet X... est confondue par les vérifications effectuées au casino dont elle était une habituée ; que l'enquête a permis de découvrir que durant la période de temps considérée, la fréquentation des machines à sous par Najet X... a sensiblement augmenté et ses mises comme ses gains ont été en très forte augmentation ; que ses fréquentations correspondent précisément à des retraits d'argent liquide effectués le plus souvent à proximité du casino, à l'aide de la carte bancaire de Joseph Y..., à des heures le plus souvent tardives ; qu'il est exclu que ce dernier, malade, ne sorte jamais de nuit soit l'auteur des prélèvements effectués pour des montants très supérieurs à ceux qu'il avait l'habitude d'opérer ; que Najet X... invoque l'alibi tiré des horaires d'ouverture et de fermeture du commerce où elle travaillait en qualité de salariée, que cela ne présente aucun intérêt car elle ne justifie pas de ses horaires effectifs de travail durant les jours considérés ni même qu'il s'agissait de jours où elle a travaillé ; "alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui par la prévenue et que la falsification de chèques et l'usage impliquent l'utilisation et la falsification par la prévenue ; qu'en l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué, qui relève justement l'existence de doutes et l'insuffisance de l'enquête, ne comporte aucun motif justifiant que les faits imputés à Najet X... auraient été par elle commis tant au regard du vol allégué que des falsifications et usage de chèques, la motivation étant d'ailleurs dubitative sur ces points ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, en outre, que s'agissant des vols et escroqueries par carte bancaire imputés à la prévenue, la motivation est hypothétique, la cour d'appel procédant par simples hypothèses sans relever aucun fait positif à l'encontre de Najet X... justifiant la commission par elle des délits lui étant reprochés ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Najet, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2003, qui, pour vols, escroquerie, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a statué sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 311-13, 311-14, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Najet X... coupable de vol de trois chèques bancaires ainsi que du vol de la carte bancaire et du code confidentiel, de falsification de cinq chèques et usage et d'escroquerie par utilisation de la carte bancaire, a infirmé le jugement sur la peine et l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont six mois ferme et dix-huit mois assortis d'un sursis et l'obligation de s'abstenir de paraître dans les casinos ; "aux motifs que certains chèques signés de la main de Joseph Y... ont été à l'évidence falsifiés pour faire en sorte que le montant encaissé par le bénéficiaire soit supérieur à celui prévu ; que trois chèques encaissés par Najet X... ont été certainement dérobés et falsifiés car ils ne comportent aucune mention de la main de Joseph Y... ; que certaines vérifications sont significatives de la mauvaise foi de Najet X... ; que compte tenu des insuffisances de l'enquête, il subsiste des doutes quant à l'existence de vols ou de falsifications, doutes qui doivent profiter à la prévenue ; qu'elle sera donc relaxé des chefs de la prévention où sa culpabilité n'est pas démontrée avec certitude ; que Najet X... a donc pu avec une grande facilité s'approprier à sa guise pour des temps donnés la carte bancaire de la victime et le code confidentiel qu'il laissait à porter de vue dans son appartement ; qu'en dépit de ses dénégations, Najet X... est confondue par les vérifications effectuées au casino dont elle était une habituée ; que l'enquête a permis de découvrir que durant la période de temps considérée, la fréquentation des machines à sous par Najet X... a sensiblement augmenté et ses mises comme ses gains ont été en très forte augmentation ; que ses fréquentations correspondent précisément à des retraits d'argent liquide effectués le plus souvent à proximité du casino, à l'aide de la carte bancaire de Joseph Y..., à des heures le plus souvent tardives ; qu'il est exclu que ce dernier, malade, ne sorte jamais de nuit soit l'auteur des prélèvements effectués pour des montants très supérieurs à ceux qu'il avait l'habitude d'opérer ; que Najet X... invoque l'alibi tiré des horaires d'ouverture et de fermeture du commerce où elle travaillait en qualité de salariée, que cela ne présente aucun intérêt car elle ne justifie pas de ses horaires effectifs de travail durant les jours considérés ni même qu'il s'agissait de jours où elle a travaillé ; "alors que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui par la prévenue et que la falsification de chèques et l'usage impliquent l'utilisation et la falsification par la prévenue ; qu'en l'espèce, la motivation de l'arrêt attaqué, qui relève justement l'existence de doutes et l'insuffisance de l'enquête, ne comporte aucun motif justifiant que les faits imputés à Najet X... auraient été par elle commis tant au regard du vol allégué que des falsifications et usage de chèques, la motivation étant d'ailleurs dubitative sur ces points ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, en outre, que s'agissant des vols et escroqueries par carte bancaire imputés à la prévenue, la motivation est hypothétique, la cour d'appel procédant par simples hypothèses sans relever aucun fait positif à l'encontre de Najet X... justifiant la commission par elle des délits lui étant reprochés ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372648cd580146774245ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel