Cour de Cassation · cr — 25 mai 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245f2
- Date
- 25 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-8, 202, 203, 204, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé n'y avoir lieu à suivre du chef de subornation de témoin ; "aux motifs propres qu'à supposer bien fondé l'appel de la partie civile, la cour ne voit pas très bien comment elle pourrait faire droit à un mémoire sollicitant qu'elle "renvoie les parties devant le tribunal correctionnel ", en l'état d'une procédure dans laquelle Michel Z... a le statut de témoin assisté ; que la plainte de Martine Y... s'inscrit dans le contexte particulier d'un litige prud'homal au cours duquel elle a produit nombre d'attestations dont certaines étaient si surprenantes dans leur rédaction qu'elles ont déclenché une plainte du responsable de la société employeur, laquelle a abouti après enquête à une décision de poursuite de Martine Y... du chef d'usage d'attestations inexactes ; que dans un tel contexte, la démarche de Michel Z... au domicile de Rolande A..., afin, selon lui, de comprendre comment elle pouvait attester d'éléments lui paraissant inexacts et de rappeler à ce témoin l'importance de son attestation, n'était sans doute pas souhaitable, ou opportune, mais elle ne constitue pas, en tous ses éléments, l'infraction poursuivie, nulle promesse, offre, présent, voie de fait ou artifice n'ayant été utilisé et la pression de cette visite étant relativisée par la présence du mari et de la fille du témoin qui ont invité Michel Z... à quitter les lieux (arrêt, p. 5, alinéa 5 et 7 et p. 6, alinéa 1) ; "et aux motifs adoptés que s'il est établi la venue du témoin assisté au domicile de Rolande A..., par l'aveu même du premier cité, il n'en résulte pas pour autant la réunion des éléments constitutifs du délit de subornation de témoin ; qu'en effet, l'attestation de Rolande A... contient de son aveu même des extrapolations et déductions, qu'elle attribue à des manipulations policières sans fondement ; qu'il s'ensuit que le témoin assisté pouvait légitimement tenter de la rencontrer pour comprendre les termes de ce document ; que les seuls témoins des faits sont le mari et la propre fille de Rolande A... ; qu'il n'existe aucun témoin des faits qui soit des tiers au regard des parties (ordonnance entreprise, p. 2, infine et p. 3, al 1) ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a le pouvoir de mettre en examen une personne qui n'a pas été renvoyée devant elle en cette qualité et, à la fin de son examen, d'ordonner son renvoi devant la juridiction de jugement compétente ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire droit à la demande le renvoi de Michel Z... devant le tribunal correctionnel dès lors que ce dernier n'avait que la qualité de témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que constitue une subornation de témoin le fait d'user de pressions au cours d'une procédure afin de déterminer autrui à revenir sur les termes de ses déclarations ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Michel Z... du chef de subornation de témoin après avoir expressément relevé l'usage par ce dernier d'une "pression" exercée sur Rolande A... afin de la déterminer à revenir sur le contenu de l'attestation qu'elle avait établie au profit de Martine Y... dans la procédure l'opposant à Michel Z..., la chambre de l'instruction s'est contredite ; "alors, en outre, qu'en omettant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de Martine Y... tirée du témoignage de M. de B... qui avait affirmé avoir subi également des pressions destinées à le faire revenir sur le contenu de son attestation établie au profit de Martine Y... dans la procédure l'opposant à Michel Z..., ces faits étant connexes à ceux dénoncés par Martine Y... dans sa plainte initiale, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire de Michel Z... : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-8, 202, 203, 204, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé n'y avoir lieu à suivre du chef de subornation de témoin ; "aux motifs propres qu'à supposer bien fondé l'appel de la partie civile, la cour ne voit pas très bien comment elle pourrait faire droit à un mémoire sollicitant qu'elle "renvoie les parties devant le tribunal correctionnel ", en l'état d'une procédure dans laquelle Michel Z... a le statut de témoin assisté ; que la plainte de Martine Y... s'inscrit dans le contexte particulier d'un litige prud'homal au cours duquel elle a produit nombre d'attestations dont certaines étaient si surprenantes dans leur rédaction qu'elles ont déclenché une plainte du responsable de la société employeur, laquelle a abouti après enquête à une décision de poursuite de Martine Y... du chef d'usage d'attestations inexactes ; que dans un tel contexte, la démarche de Michel Z... au domicile de Rolande A..., afin, selon lui, de comprendre comment elle pouvait attester d'éléments lui paraissant inexacts et de rappeler à ce témoin l'importance de son attestation, n'était sans doute pas souhaitable, ou opportune, mais elle ne constitue pas, en tous ses éléments, l'infraction poursuivie, nulle promesse, offre, présent, voie de fait ou artifice n'ayant été utilisé et la pression de cette visite étant relativisée par la présence du mari et de la fille du témoin qui ont invité Michel Z... à quitter les lieux (arrêt, p. 5, alinéa 5 et 7 et p. 6, alinéa 1) ; "et aux motifs adoptés que s'il est établi la venue du témoin assisté au domicile de Rolande A..., par l'aveu même du premier cité, il n'en résulte pas pour autant la réunion des éléments constitutifs du délit de subornation de témoin ; qu'en effet, l'attestation de Rolande A... contient de son aveu même des extrapolations et déductions, qu'elle attribue à des manipulations policières sans fondement ; qu'il s'ensuit que le témoin assisté pouvait légitimement tenter de la rencontrer pour comprendre les termes de ce document ; que les seuls témoins des faits sont le mari et la propre fille de Rolande A... ; qu'il n'existe aucun témoin des faits qui soit des tiers au regard des parties (ordonnance entreprise, p. 2, infine et p. 3, al 1) ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, a le pouvoir de mettre en examen une personne qui n'a pas été renvoyée devant elle en cette qualité et, à la fin de son examen, d'ordonner son renvoi devant la juridiction de jugement compétente ; qu'en retenant qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire droit à la demande le renvoi de Michel Z... devant le tribunal correctionnel dès lors que ce dernier n'avait que la qualité de témoin assisté, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, que constitue une subornation de témoin le fait d'user de pressions au cours d'une procédure afin de déterminer autrui à revenir sur les termes de ses déclarations ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Michel Z... du chef de subornation de témoin après avoir expressément relevé l'usage par ce dernier d'une "pression" exercée sur Rolande A... afin de la déterminer à revenir sur le contenu de l'attestation qu'elle avait établie au profit de Martine Y... dans la procédure l'opposant à Michel Z..., la chambre de l'instruction s'est contredite ; "alors, en outre, qu'en omettant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de Martine Y... tirée du témoignage de M. de B... qui avait affirmé avoir subi également des pressions destinées à le faire revenir sur le contenu de son attestation établie au profit de Martine Y... dans la procédure l'opposant à Michel Z..., ces faits étant connexes à ceux dénoncés par Martine Y... dans sa plainte initiale, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2004
Référence
61372648cd580146774245f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel