Cour de Cassation · cr — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372648cd580146774245fe
- Date
- 2 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et suivants, 313-1 et suivants, 441-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'information a établi qu'il était exact que Jean de Y... avait une procuration générale sur le compte de son père depuis le 20 juillet 1974 lui permettant de faire des prélèvements dont il rendait compte chaque année au cours d'une réunion au siège de la banque Lazard en présence d'Hubert A..., associé-gérant de cette banque, et qui avait la qualité de banquier de Philippe de Y... ; que son état grabataire n'implique pas une altération de ses facultés mentales ; que l'attestation litigieuse n'indique pas que Philippe de Y... assistait à ces réunions ; qu'en conséquence, Marie de Y... est mal fondée à soutenir qu'Hubert A... a faussement indiqué que Philippe de Y... avait assisté à ces réunions entre le 25 août 1991 et le 13 juillet 1993, période pendant laquelle il était devenu grabataire ; que l'absence de précision sur l'absence de Philippe de Y... à ces réunions ne constitue pas une altération de la vérité ; "alors, d'une part, que la demanderesse faisait valoir que l'attestation délivrée par Hubert A... constituait une altération de la vérité dès lors que les différents certificats médicaux et plus particulièrement celui du docteur B..., révélaient que le duc Philippe X... de Y... avait perdu ses facultés mentales depuis le 25 août 1991 jusqu'à son décès, ce fait excluant qu'au cours de cette période le banquier ait pu le rencontrer, que les investissements et dépenses aient pu être avec lui examinés et qu'il ait été au courant des mouvements de son compte ait pu recevoir des redditions de compte ; qu'en affirmant que l'état grabataire de Philippe de Y... n'impliquait pas une altération de ses facultés mentales sans s'expliquer sur les certificats médicaux figurant au dossier ainsi qu'elle y était précisément invitée, la chambre de l'instruction a délaissé ce moyen péremptoire et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir que l'attestation relatait que son auteur avait été le banquier de Philippe X... de Y... depuis 1970 jusqu'à son décès, qu'Hubert A... attestait avoir eu régulièrement et fréquemment des contacts avec le défunt au cours desquels étaient examinés ses investissements et ses dépenses, ce qui était totalement exclu pour la période postérieure au 25 août 1991 dès lors qu'ainsi qu'il en était médicalement attesté le défunt n'avait plus ses facultés mentales ; que, dans le cadre de l'information Hubert A... devait reconnaître qu'il aurait dû préciser qu'il n'avait pas pu rencontrer le duc pendant cette période, cette omission laissant planer un doute alors que pendant cette période ne l'ayant pas rencontré il n'a pu l'informer (concl. p. 8) ; que dès lors cette attestation était mensongère ; qu'en affirmant au mépris du dossier médical et de l'attestation du docteur B... que l'état grabataire du duc défunt n'impliquait pas une altération de ses facultés mentales, que la demanderesse est mal fondée à soutenir qu'Hubert A... a faussement indiqué que Philippe de Y... avait assisté à ces réunions entre le 25 août 1991 et le 13 juillet 1993, période pendant laquelle il est devenu grabataire, que l'absence de précision sur la présence ou l'absence de Philippe de Y... à ces réunions ne constitue pas une altération de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas statué sur le chef péremptoire du mémoire l'invitant à constater le caractère mensonger de l'affirmation selon laquelle Hubert A... avait eu régulièrement et fréquemment des contacts avec le défunt duc au cours desquels étaient examinés ses investissements et ses dépenses, qu'à ces occasions il avait pu constater que le défunt Duc était parfaitement au courant des prélèvements effectués par son fils et qu'il avait pu apprécier que celui-ci lui rendait compte avec précision des opérations qu'il effectuait pour son compte et partant a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle THOUIN PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... de Y... Z... Marie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean X... de Y... Z... et Hubert A..., des chefs de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et suivants, 313-1 et suivants, 441-7 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'information a établi qu'il était exact que Jean de Y... avait une procuration générale sur le compte de son père depuis le 20 juillet 1974 lui permettant de faire des prélèvements dont il rendait compte chaque année au cours d'une réunion au siège de la banque Lazard en présence d'Hubert A..., associé-gérant de cette banque, et qui avait la qualité de banquier de Philippe de Y... ; que son état grabataire n'implique pas une altération de ses facultés mentales ; que l'attestation litigieuse n'indique pas que Philippe de Y... assistait à ces réunions ; qu'en conséquence, Marie de Y... est mal fondée à soutenir qu'Hubert A... a faussement indiqué que Philippe de Y... avait assisté à ces réunions entre le 25 août 1991 et le 13 juillet 1993, période pendant laquelle il était devenu grabataire ; que l'absence de précision sur l'absence de Philippe de Y... à ces réunions ne constitue pas une altération de la vérité ; "alors, d'une part, que la demanderesse faisait valoir que l'attestation délivrée par Hubert A... constituait une altération de la vérité dès lors que les différents certificats médicaux et plus particulièrement celui du docteur B..., révélaient que le duc Philippe X... de Y... avait perdu ses facultés mentales depuis le 25 août 1991 jusqu'à son décès, ce fait excluant qu'au cours de cette période le banquier ait pu le rencontrer, que les investissements et dépenses aient pu être avec lui examinés et qu'il ait été au courant des mouvements de son compte ait pu recevoir des redditions de compte ; qu'en affirmant que l'état grabataire de Philippe de Y... n'impliquait pas une altération de ses facultés mentales sans s'expliquer sur les certificats médicaux figurant au dossier ainsi qu'elle y était précisément invitée, la chambre de l'instruction a délaissé ce moyen péremptoire et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la demanderesse faisait valoir que l'attestation relatait que son auteur avait été le banquier de Philippe X... de Y... depuis 1970 jusqu'à son décès, qu'Hubert A... attestait avoir eu régulièrement et fréquemment des contacts avec le défunt au cours desquels étaient examinés ses investissements et ses dépenses, ce qui était totalement exclu pour la période postérieure au 25 août 1991 dès lors qu'ainsi qu'il en était médicalement attesté le défunt n'avait plus ses facultés mentales ; que, dans le cadre de l'information Hubert A... devait reconnaître qu'il aurait dû préciser qu'il n'avait pas pu rencontrer le duc pendant cette période, cette omission laissant planer un doute alors que pendant cette période ne l'ayant pas rencontré il n'a pu l'informer (concl. p. 8) ; que dès lors cette attestation était mensongère ; qu'en affirmant au mépris du dossier médical et de l'attestation du docteur B... que l'état grabataire du duc défunt n'impliquait pas une altération de ses facultés mentales, que la demanderesse est mal fondée à soutenir qu'Hubert A... a faussement indiqué que Philippe de Y... avait assisté à ces réunions entre le 25 août 1991 et le 13 juillet 1993, période pendant laquelle il est devenu grabataire, que l'absence de précision sur la présence ou l'absence de Philippe de Y... à ces réunions ne constitue pas une altération de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas statué sur le chef péremptoire du mémoire l'invitant à constater le caractère mensonger de l'affirmation selon laquelle Hubert A... avait eu régulièrement et fréquemment des contacts avec le défunt duc au cours desquels étaient examinés ses investissements et ses dépenses, qu'à ces occasions il avait pu constater que le défunt Duc était parfaitement au courant des prélèvements effectués par son fils et qu'il avait pu apprécier que celui-ci lui rendait compte avec précision des opérations qu'il effectuait pour son compte et partant a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372648cd580146774245fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel