Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372648cd58014677424608
- Date
- 12 mai 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable du délit d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'indemniser les victimes et obligation de soins, et en ce qu'il l'a condamné à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que Paul X..., médecin de son état, a commis sur deux patients qui étaient venus le consulter, l'un après une chute en vélo, l'autre pour une grippe, des atteintes sexuelles caractérisées sous couvert de massages qui n'étaient ni sollicités ni justifiés par des problèmes de santé, par une masturbation de leurs parties génitales ; que l'élément de surprise, qui doit accompagner les attouchements pour caractériser le délit d'agression sexuelle, doit être retenu à l'encontre du prévenu ; que, médecin investi dans l'exercice de ses fonctions d'une autorité morale et professionnelle impliquant un rapport de confiance avec le patient qui s'en remet à ses aptitudes, il a en effet abusé de la difficulté dans laquelle se trouvaient les victimes à appréhender la nature de sa démarche et les limites exactes d'un acte médical conforme aux règles de l'art ; que, dès lors, les délits d'atteintes sexuelles aggravées par l'abus d'autorité que confèrent les fonctions de médecin sont bien constitués et c'est à juste titre que le tribunal a retenu Paul X... dans les liens de la prévention ; "1 ) alors que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise, élément constitutif de l'infraction, ne peut se déduire du seul abus de l'autorité que les fonctions de l'agent lui confèrent ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner, pour décider que les atteintes sexuelles reprochées au docteur Paul X... avaient été commises par surprise, à relever qu'il avait abusé de l'autorité morale et professionnelle que lui confère sa qualité de médecin, cette circonstance ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; "2 ) alors qu'un fait ne peut être retenu comme élément constitutif de l'infraction s'il est poursuivi comme circonstance aggravante de ladite infraction ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider légalement que Paul X... avait commis le délit d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en considérant que la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, était caractérisée par sa qualité de médecin, investi dans l'exercice de ses fonctions d'une autorité morale et professionnelle, et que cette qualité constituait également une circonstance aggravante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - Y... Guillaume, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, prononcé l'interdiction définitive d'exercice de la profession de médecin, et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I) Sur le pourvoi formé par Guillaume Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II) Sur le pourvoi formé par Paul X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable du délit d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'indemniser les victimes et obligation de soins, et en ce qu'il l'a condamné à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que Paul X..., médecin de son état, a commis sur deux patients qui étaient venus le consulter, l'un après une chute en vélo, l'autre pour une grippe, des atteintes sexuelles caractérisées sous couvert de massages qui n'étaient ni sollicités ni justifiés par des problèmes de santé, par une masturbation de leurs parties génitales ; que l'élément de surprise, qui doit accompagner les attouchements pour caractériser le délit d'agression sexuelle, doit être retenu à l'encontre du prévenu ; que, médecin investi dans l'exercice de ses fonctions d'une autorité morale et professionnelle impliquant un rapport de confiance avec le patient qui s'en remet à ses aptitudes, il a en effet abusé de la difficulté dans laquelle se trouvaient les victimes à appréhender la nature de sa démarche et les limites exactes d'un acte médical conforme aux règles de l'art ; que, dès lors, les délits d'atteintes sexuelles aggravées par l'abus d'autorité que confèrent les fonctions de médecin sont bien constitués et c'est à juste titre que le tribunal a retenu Paul X... dans les liens de la prévention ; "1 ) alors que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise, élément constitutif de l'infraction, ne peut se déduire du seul abus de l'autorité que les fonctions de l'agent lui confèrent ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner, pour décider que les atteintes sexuelles reprochées au docteur Paul X... avaient été commises par surprise, à relever qu'il avait abusé de l'autorité morale et professionnelle que lui confère sa qualité de médecin, cette circonstance ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; "2 ) alors qu'un fait ne peut être retenu comme élément constitutif de l'infraction s'il est poursuivi comme circonstance aggravante de ladite infraction ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, décider légalement que Paul X... avait commis le délit d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, en considérant que la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, était caractérisée par sa qualité de médecin, investi dans l'exercice de ses fonctions d'une autorité morale et professionnelle, et que cette qualité constituait également une circonstance aggravante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372648cd58014677424608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel