Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372649cd5801467742460c
- Date
- 12 mai 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 122-2, 122-3, 122-7, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tanke, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 novembre 2003, qui, pour violence aggravée, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 122-2, 122-3, 122-7, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372649cd5801467742460c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel