Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd5801467742460f
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence et de la légalité des délits et des peines, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il statuait sur les seuls intérêts civils au vu de la relaxe définitive prononcée au bénéfice de Pierre X... et Madeleine Z..., a néanmoins ordonné la remise en état des lieux par la démolition de divers ouvrages ; "aux motifs que les éléments de l'infraction étant réunis, la partie civile peut justement prétendre à réparation ; que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale, en sorte que celle-ci ne peut s'opérer que par la remise en état des lieux tels qu'ils étaient au vu du constat d'huissier du 2 mars 2001, date de la signification de l'ordonnance d'interruption des travaux, et ce dans la limite des travaux autorisés à cette date ; "alors que, d'une part, aucune mesure de restitution ne peut être prononcée contre un prévenu définitivement relaxé, lorsque les juges répressifs statuent sur les seuls intérêts civils ; que les mesures de démolition ou de remise en état des lieux prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne peuvent être ordonnées que si le prévenu a préalablement été déclaré coupable des infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même Code, puis condamné de ces chefs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté le caractère définitif de la relaxe de Pierre X... et Madeleine Z..., la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils pour des faits de prétendue construction sans permis a, en ordonnant la remise en état des lieux comme réparation intégrale du préjudice subi par la partie civile, violé les textes susvisés et le principe de la légalité des peines applicables aux mesures de restitution ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, toute personne dont l'innocence a été reconnue a droit au respect des formalités destinées à la protéger ; qu'à supposer même que la remise en état des lieux puisse être régulièrement prononcée, après relaxe, par le juge statuant sur les seuls intérêts civils, celui-ci ne pourrait alors ordonner la mesure de démolition ou de remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites du fonctionnaire compétent ou après audition du maire ; que cette exigence s'impose d'autant plus lorsque la mesure de restitution prononcée au titre de réparation civile n'est pas la conséquence directe d'une déclaration de culpabilité ; qu'aucune constatation de l'arrêt attaqué ne faisant état de l'accomplissement de la formalité de l'audition ou des observations écrites du fonctionnaire compétent, la mesure de remise en état des lieux a été ordonnée, à l'encontre de personnes relaxées, en violation de l'article L. 480-5 susvisé ; "alors qu'enfin, en tout état de cause, c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen invoqué dans les conclusions de Pierre X... et Madeleine Z... (pages 3 et 4), suivant lequel Laurent de A... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain en relation avec une infraction, et non avec la seule présence des constructions, ce qui est pourtant l'une des trois conditions cumulatives d'application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme pour obtenir réparation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - Y... Madeleine, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence et de la légalité des délits et des peines, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il statuait sur les seuls intérêts civils au vu de la relaxe définitive prononcée au bénéfice de Pierre X... et Madeleine Z..., a néanmoins ordonné la remise en état des lieux par la démolition de divers ouvrages ; "aux motifs que les éléments de l'infraction étant réunis, la partie civile peut justement prétendre à réparation ; que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale, en sorte que celle-ci ne peut s'opérer que par la remise en état des lieux tels qu'ils étaient au vu du constat d'huissier du 2 mars 2001, date de la signification de l'ordonnance d'interruption des travaux, et ce dans la limite des travaux autorisés à cette date ; "alors que, d'une part, aucune mesure de restitution ne peut être prononcée contre un prévenu définitivement relaxé, lorsque les juges répressifs statuent sur les seuls intérêts civils ; que les mesures de démolition ou de remise en état des lieux prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne peuvent être ordonnées que si le prévenu a préalablement été déclaré coupable des infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même Code, puis condamné de ces chefs ; qu'en l'espèce, après avoir constaté le caractère définitif de la relaxe de Pierre X... et Madeleine Z..., la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils pour des faits de prétendue construction sans permis a, en ordonnant la remise en état des lieux comme réparation intégrale du préjudice subi par la partie civile, violé les textes susvisés et le principe de la légalité des peines applicables aux mesures de restitution ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, toute personne dont l'innocence a été reconnue a droit au respect des formalités destinées à la protéger ; qu'à supposer même que la remise en état des lieux puisse être régulièrement prononcée, après relaxe, par le juge statuant sur les seuls intérêts civils, celui-ci ne pourrait alors ordonner la mesure de démolition ou de remise en état des lieux qu'au vu des observations écrites du fonctionnaire compétent ou après audition du maire ; que cette exigence s'impose d'autant plus lorsque la mesure de restitution prononcée au titre de réparation civile n'est pas la conséquence directe d'une déclaration de culpabilité ; qu'aucune constatation de l'arrêt attaqué ne faisant état de l'accomplissement de la formalité de l'audition ou des observations écrites du fonctionnaire compétent, la mesure de remise en état des lieux a été ordonnée, à l'encontre de personnes relaxées, en violation de l'article L. 480-5 susvisé ; "alors qu'enfin, en tout état de cause, c'est à tort que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen invoqué dans les conclusions de Pierre X... et Madeleine Z... (pages 3 et 4), suivant lequel Laurent de A... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain en relation avec une infraction, et non avec la seule présence des constructions, ce qui est pourtant l'une des trois conditions cumulatives d'application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme pour obtenir réparation" ; Attendu qu'après avoir caractérisé, pour les besoins de l'action civile, l'existence du délit de construction sans permis en relevant que les travaux litigieux avaient été effectués, avant le 2 mars 2001, au-delà de l'autorisation accordée et, après cette date sans autorisation, les juges du second degré qui ont prononcé, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, une mesure de remise en état des lieux à titre de réparation civile, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les modalités de réparation de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, inopérant tant en ce qu'il allègue une méconnaissance de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qui ne s'applique pas aux mesures de remise en état des lieux ordonnées à titre de réparation civile, qu'en ce qu'il se prévaut d'une violation de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dont le champ d'application est limité aux seules constructions édifiées conformément à un permis de construire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Pierre X... et Madeleine Z... à payer à Laurent de A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
61372649cd5801467742460f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel