Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424610
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Geneviève X... coupable d'escroquerie pour falsification de prescriptions médicales ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'examen des feuilles de soins adressées par Geneviève X... à la CPAM de Nantes révélait la falsification des prescriptions médicales établies au bénéfice d'assurés auxquels elle prodiguait ses soins ; qu'il avait pu être relevé des surcharges ou des rajouts ; que le rapport d'expertise graphologique concluait que Geneviève X... était vraisemblablement l'auteur de la plupart des surcharges et rajouts ; que, si l'expert n'était pas formel pour certains documents, ses conclusions étaient certaines pour les dossiers Y... et Z... ; que l'expert avait conclu, pour le surplus, à une forte probabilité ; que les vraisemblances concordantes relatives aux autres mentions permettaient de retenir Geneviève X... dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que les surcharges ou les rajouts dans un document, assimilables à un simple mensonge écrit, ne sont pas une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie ; "alors, d'autre part, que le doute doit profiter au prévenu, dont la culpabilité doit être affirmée en des termes non équivoques ; qu'en s'étant fondée sur une "forte probabilité" que Geneviève X... puisse être l'auteur des falsifications et sur les "vraisemblances concordantes" retenues par l'expert graphologue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le délit puni de six mois d'emprisonnement avec sursis n'était pas amnistié en application de l'article 6-3 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Geneviève X... coupable de fausses déclarations pour obtenir des prestations indues ; "aux motifs que la surcotation d'actes avait été constatée pour onze dossiers transmis à la caisse ; que Geneviève X... avait facturé des soins de façon inappropriée au regard de la nomenclature générale des actes professionnels ; que l'examen des feuilles de soins avait permis de constater, dans trois dossiers, deux frais de déplacement facturés quand un seul avait eu lieu, ainsi que la facturation en double de certains actes ; "alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis et ne peuvent procéder à une requalification sans l'accord du prévenu ; qu'en l'état des conclusions de la prévenue qui contestait seulement que les faits poursuivis fussent constitutifs d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait, sans son accord, les requalifier en fausse déclaration pour obtenir des prestations d'assurances sociales indues ; "alors, d'autre part, que l'article 2-2 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002, dont la cour d'appel devait faire d'office application, déclare amnistiés, en raison de leur nature, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; que le délit de fausse déclaration retenu contre Geneviève X..., seulement passible d'une amende de 20 000 francs (3 048,98 euros), est donc amnistié ; "alors, en outre, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, sur la surcotation des actes, si la cotation utilisée ne relevait pas de deux possibilités s'offrant à Geneviève X... et si celle retenue ne se justifiait pas pleinement compte tenu de l'importance des soins difficilement réalisables en moins d'une heure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, de surcroît, qu'en n'ayant pas davantage recherché, concernant les frais de déplacement, si les affirmations de la CPAM n'étaient pas contredites par des attestations de patients, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas non plus recherché sur la double facturation d'actes, si les patients concernés n'avaient pas attesté que la facturation correspondait bien au nombre d'actes de soins effectués, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Geneviève, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 juillet 2003, qui, pour escroquerie et fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations indues, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Geneviève X... coupable d'escroquerie pour falsification de prescriptions médicales ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'examen des feuilles de soins adressées par Geneviève X... à la CPAM de Nantes révélait la falsification des prescriptions médicales établies au bénéfice d'assurés auxquels elle prodiguait ses soins ; qu'il avait pu être relevé des surcharges ou des rajouts ; que le rapport d'expertise graphologique concluait que Geneviève X... était vraisemblablement l'auteur de la plupart des surcharges et rajouts ; que, si l'expert n'était pas formel pour certains documents, ses conclusions étaient certaines pour les dossiers Y... et Z... ; que l'expert avait conclu, pour le surplus, à une forte probabilité ; que les vraisemblances concordantes relatives aux autres mentions permettaient de retenir Geneviève X... dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que les surcharges ou les rajouts dans un document, assimilables à un simple mensonge écrit, ne sont pas une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie ; "alors, d'autre part, que le doute doit profiter au prévenu, dont la culpabilité doit être affirmée en des termes non équivoques ; qu'en s'étant fondée sur une "forte probabilité" que Geneviève X... puisse être l'auteur des falsifications et sur les "vraisemblances concordantes" retenues par l'expert graphologue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le délit puni de six mois d'emprisonnement avec sursis n'était pas amnistié en application de l'article 6-3 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que, pour déclarer Geneviève X..., infirmière libérale, coupable d'escroquerie, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'examen des feuilles de soins adressées par la prévenue à la CPAM de Nantes révèle la falsification, par surcharge au niveau des dates ou par des rajouts, de prescriptions médicales établies au bénéfice d'assurés auxquels elle prodiguait des soins ; que les juges ajoutent que la juridiction correctionnelle n'est pas liée par les conclusions des experts et apprécie librement celles-ci et que les falsifications imputables à Geneviève X... constituaient des manoeuvres frauduleuses lui ayant permis d'obtenir des rémunérations auxquelles elle n'avait pas droit ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, les contestations relatives à l'amnistie étant soumises aux dispositions de l'article 778 du Code de procédure pénale, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Geneviève X... coupable de fausses déclarations pour obtenir des prestations indues ; "aux motifs que la surcotation d'actes avait été constatée pour onze dossiers transmis à la caisse ; que Geneviève X... avait facturé des soins de façon inappropriée au regard de la nomenclature générale des actes professionnels ; que l'examen des feuilles de soins avait permis de constater, dans trois dossiers, deux frais de déplacement facturés quand un seul avait eu lieu, ainsi que la facturation en double de certains actes ; "alors, d'une part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis et ne peuvent procéder à une requalification sans l'accord du prévenu ; qu'en l'état des conclusions de la prévenue qui contestait seulement que les faits poursuivis fussent constitutifs d'escroquerie, la cour d'appel ne pouvait, sans son accord, les requalifier en fausse déclaration pour obtenir des prestations d'assurances sociales indues ; "alors, d'autre part, que l'article 2-2 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002, dont la cour d'appel devait faire d'office application, déclare amnistiés, en raison de leur nature, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; que le délit de fausse déclaration retenu contre Geneviève X..., seulement passible d'une amende de 20 000 francs (3 048,98 euros), est donc amnistié ; "alors, en outre, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, sur la surcotation des actes, si la cotation utilisée ne relevait pas de deux possibilités s'offrant à Geneviève X... et si celle retenue ne se justifiait pas pleinement compte tenu de l'importance des soins difficilement réalisables en moins d'une heure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, de surcroît, qu'en n'ayant pas davantage recherché, concernant les frais de déplacement, si les affirmations de la CPAM n'étaient pas contredites par des attestations de patients, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, enfin, qu'en n'ayant pas non plus recherché sur la double facturation d'actes, si les patients concernés n'avaient pas attesté que la facturation correspondait bien au nombre d'actes de soins effectués, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public et l'avocat de la partie civile ont demandé, à l'audience du 5 juin 2003, le second par conclusions régulièrement communiquées dès le 20 février 2003, la requalification des faits d'escroquerie en fausses déclarations pour obtenir des prestations indues ; qu'ainsi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prévenue a été mise en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification proposée ; Attendu, d'autre part, sur la deuxième branche du moyen, que l'article 2,2 de la loi du 6 août 2002 dispose que sont amnistiés, en raison de leur nature, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ; Attendu que Geneviève X... ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas déclaré amnistié le délit de fausse déclaration susmentionné, dès lors que l'article L. 377.5 du Code de la sécurité sociale prévoit que tout praticien peut subir, outre une amende, une exclusion des services des assurances sociales ; Attendu, enfin, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fausses déclarations pour obtenir des prestations indues dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372649cd58014677424610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel