Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424611
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 25 244 760 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie Y..., orthophoniste exerçant à titre salarié et à titre libéral, a été victime d'un accident de la circulation dont Pascal X..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré responsable ; que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'infraction, l'arrêt, après avoir évalué à 198 209 euros la part du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, en déduit les sommes de 1 060,47, 5 888 et 1 760,41 euros constituant les montants des prestations respectivement servies par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), au titre d'une rente d'invalidité, et par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) ; que les juges, après avoir évalué à 62 947,48 euros la part d'indemnité de caractère personnel, allouent à la victime la somme de 214 335,35 euros, sous déduction de deux provisions d'un montant total de 38 112,25 euros ; Attendu que le prévenu et son assureur avaient régulièrement saisi la cour d'appel de conclusions faisant valoir que la victime avait reçu de la CPAM, au titre des indemnités journalières, 11 060,47 euros et de la CARPIMKO, au même titre, 10 017,77 euros ; qu'ils précisaient encore que les montants du capital représentatif de la rente servie par la CRAMIF et des prestations complémentaires incombant à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés s'élevaient respectivement à 27 015,84 et à 32 830,06 euros ; qu'enfin, ils indiquaient qu'une troisième provision, d'un montant de 762,25 euros, avait été versée à la victime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer à la victime, la somme de 252 447,60 euros, dont 189 500,12 euros au titre de son préjudice corporel sous déduction des provisions de 7 622,45 euros et 30 489,80 euros déjà versées ; "aux motifs que l'incapacité temporaire totale a été de 557 jours, du 4 mars 1999 au 11 septembre 2000 et a été suivie d'une incapacité temporaire partielle à 66% d'une durée de 436 jours du 12 septembre 2000 au 22 novembre 2001 ; que Marie Y... sollicite la somme de 41 267,95 euros en prenant pour base de calcul de sa perte de revenus la moyenne annuelle de ses salaires ajoutée à celle des recettes procurées par son activité libérale des trois années ayant précédé celle de l'accident, moyenne dont elle a déduit, pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, les salaires effectivement perçus ajoutés aux recettes de l'activité libérale ; qu'en ce qui concerne l'activité libérale, la pette indemnisable ne peut être que celle qui affecte les sommes constituant effectivement un revenu, ce qui n'est pas le cas des recettes brutes dont une partie sert à couvrir les dépenses professionnelles ; que ce n'est qu'après déduction de ces dépenses que l'on obtient le résultat bénéficiaire qui constitue le gain effectif à partir duquel a été effectué le calcul proposé par le cabinet d'expertise comptable Price Waterhouse Coopers à la demande de la MMA, assureur du responsable de l'accident ; qu'en outre, dans son rapport du 13 mai 2002, ce cabinet d'expertise comptable effectue un calcul journalier appliqué ensuite exactement aux durées des périodes d'ITT et d'ITP, ce qui est plus précis et plus conforme à la réalité qu'une déduction effectuée sur la période des trois années 1999, 2000 et 2001 alors que l'accident a eu lieu le 4 mars 1999 et que la consolidation est intervenue le 22 novembre 2001 ; qu'il convient par conséquent, comme l'a fait le tribunal, de retenir ce calcul qui aboutit à un manque à gagner journalier de 31,10 euros, soit, sur 993 jours, 30 882,30 euros ; que l'expert conclut à la persistance d'une incapacité permanente partielle de 25% caractérisée par un déficit fonctionnel séquellaire tenant aux troubles digestifs résiduels, à la coxarthrose réactionnelle, aux séquelles sensitivo-motrices du pied et de la cheville gauche, aux troubles respiratoires et au retentissement psychologique post-traumatique ; que ce taux sera retenu malgré les critiques formulées par la partie civile ; que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (55 ans) l'indemnisation paraît avoir été surévaluée par le tribunal et sera fixée à la somme de 40 000 euros ; que Marie Y... sollicite l'indemnisation de son préjudice professionnel ou économique en faisant valoir que les séquelles de l'accident entraînent l'arrêt de son activité salariée antérieure et la réduction d'un tiers de son activité libérale (deux tiers d'inactivité) ; que rien ne permet de contester ces conclusions qui sont parfaitement motivées par le rapport d'expertise ; que cependant, la perte moyenne annuelle sur l'activité libérale doit être calculée sur le revenu réel et non sur le chiffre d'affaires ; que le revenu annuel moyen résultat de cette activité étant de 127 400 francs, les deux tiers de cette somme -représentatifs de la perte - correspondent à un montant de 84 933 francs qui doit être divisé par deux puisque l'activité salariée à mi-temps étant arrêtée, c'est sur la totalité du temps de travail que doit être calculée la perte et plus sur la moitié ; que la perte moyenne annuelle au titre de l'activité salariée est donc de 42 466,50 francs (84 933/2 euros), somme à laquelle doit s'ajouter la perte totale sur l'activité salariée soit 58 999 francs, ce qui donne 101 461 francs montant auquel il convient d'appliquer le franc de rente de 6,885 pour aboutir à la somme de 698 589,96 francs, ce qui permet de retenir, au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 106 501 euros proposée par les défendeurs ; qu'en ce qui concerne les troubles dans la vie courante, l'indemnisation retenue par le tribunal est adaptée à la nature et à la gravité de préjudice subi et le jugement sera confirmé de ce chef : 8 793 euros pour la période d'incapacité temporaire totale et 3 322 euros pour la période d'incapacité temporaire partielle soit au total 12 115 euros ; qu'il en sera de même en ce qui concerne le préjudice de souffrance (25 000,00 pour 6/7), le préjudice esthétique (12 000,00 pour 4,5/7) et le préjudice d'agrément (9 000 euros) ; que les frais d'aide ménagère à raison de quatre heures par semaine sont justifiés dans leur principe conformément aux conclusions de l'expert et dans leur montant au vu de I'attestation fiscale délivrée à Marie Y... pour l'année 2001 mentionnant la somme de 3 025 euros qui après application du franc de rente, donne la somme de 20 886 euros demandée par l'intéressée et allouée par le tribunal ; que les sommes demandées au titre de l'indemnisation du préjudice matériel sont justifiées, à l'exception de la somme de 762,25 euros au titre de la détérioration de vêtements, les justificatifs produits au titre du préjudice vestimentaire concernant uniquement les chaussures orthopédiques dont le coût est retenu par ailleurs dans une rubrique spécifique pour un montant de 394,70 francs ; que le tribunal a donc pertinemment fixé la réparation du préjudice vestimentaire à 300 euros ; qu'en conséquence, la réparation du préjudice subi par Marie Y... sera fixée ainsi : 1 ) éléments soumis au recours des organismes sociaux : - incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle : 30 882,00 euros, - incapacité permanente partielle : 40 000 euros, - préjudice économique : 106 501 euros, - frais d'aide ménagère : 20 826 euros, total 198 209,00 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie, soit 1 060,47 euros au titre des indemnités journalières, la créance de la Carpimko soit 5 888 euros et celle de la Cramif qui s'élève à 1 760,42 euros et non au capital représentatif retenu par le jugement alors qu'il résulte des courriers de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France que seule la somme de 1 760,41 euros a été effectivement versée à Marie Y... au titre de la pension d'invalidité ; que le montant restant est donc de 189 500,12 euros ; 2 ) éléments non soumis au recours : - préjudice de souffrance 25 000,00 - préjudice esthétique : 12 000,00 - préjudice d'agrément : 9 000,00 - troubles dans les actes de la vie courante : 12 115 - préjudice matériel : 4 832,48 total 62 947,48 euros ; que la somme totale qui doit revenir à Marie Y... s'élève donc à 252 447,60 euros sous déduction des provisions déjà versées ; "1) alors que la CPAM a versé à la victime la somme de 11 060,47 euros à titre d'indemnités journalières ; que le montant de cette créance indemnitaire de la CPAM, qui ouvrait droit à un recours subrogatoire au profit de cet organisme, devait être déduit du montant du préjudice soumis à recours de la victime afin de déterminer le solde indemnitaire lui revenant ; qu'en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à payer à la victime, au titre de son préjudice corporel, la somme de 189 500,12 euros, sans déduire de ce montant cette créance de la CPAM, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que la Carpimko avait versé à Marie Y... des indemnités journalières d'un montant de 10 017,77 euros et une rente d'invalidité d'un montant de 5 888,50 euros ; qu'en déduisant du préjudice soumis à recours de la victime, au titre des prestations versées par la Carpimko, la seule somme de 5 888,50 euros et en ne procédant pas à la déduction de la somme de 10 017,77 euros, qui ouvrait pourtant droit à un recours subrogatoire au profit de cet organisme, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3) alors que l'organisme de retraite obligatoire qui sera amené à payer à la victime des prestations complémentaires en raison de l'accident dont elle a été victime est fondé à en demander le remboursement au responsable de l'accident ; que ces prestations, de nature indemnitaire, doivent être déduites du préjudice corporel de la victime ; qu'en l'espèce les demandeurs faisaient valoir que la somme de 32 830,06 euros correspondant au capital représentatif évalué au 4 mars 2002 de la créance de la C.N.A.V.T.S. dont la CPAM avait réclamé le remboursement par courrier du 2 mai 2002 devait être déduite du montant du préjudice soumis à recours de la victime ; qu'en condamnant les demandeurs à verser la somme de 189 500,12 euros à Marie Y... sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir qu'il convenait de déduire le montant de cette créance du préjudice corporel de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4) alors que le capital représentatif de la rente qui sera servie à la victime par un organisme social doit. être déduit du préjudice corporel de la victime afin d'évaluer le solde indemnitaire lui revenant, même s'il n'est pas d'ores et déjà payé à la victime ; qu'en refusant de déduire du préjudice corporel de la victime la somme de 27 015,84 euros correspondant au capital représentatif de la pension d'invalidité de 2ème catégorie que verse la Cramif à la victime (décompte adressé à la MMA par la CPAM le 2 mai 2002) au motif inopérant "qu'il résulte des courriers de la caisse régionale d'assurance maladie d'lle-de-France que seule la somme de 1 760,41 euros a été effectivement versée à Marie Y... au titre de la pension d'invalidité", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "5) alors que les demandeurs faisaient valoir que la victime avait perçu trois provisions de l'assureur d'un montant respectif de 762,25 euros, 7 622,45 euros et 30 489,80 euros (conclusions modificatives Covea Fleet- X..., p.4) ; qu'en condamnant les demandeurs à payer à la victime la somme de 252 447,60 euros, sous déduction des provisions de 7 622,45 euros et 30 489,80 euros sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir qu'il convenait également de déduire la provision de 762,25 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pascal, - LA COMPAGNIE COVEAT FLEET, venant aux droits de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à payer à la victime, la somme de 252 447,60 euros, dont 189 500,12 euros au titre de son préjudice corporel sous déduction des provisions de 7 622,45 euros et 30 489,80 euros déjà versées ; "aux motifs que l'incapacité temporaire totale a été de 557 jours, du 4 mars 1999 au 11 septembre 2000 et a été suivie d'une incapacité temporaire partielle à 66% d'une durée de 436 jours du 12 septembre 2000 au 22 novembre 2001 ; que Marie Y... sollicite la somme de 41 267,95 euros en prenant pour base de calcul de sa perte de revenus la moyenne annuelle de ses salaires ajoutée à celle des recettes procurées par son activité libérale des trois années ayant précédé celle de l'accident, moyenne dont elle a déduit, pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, les salaires effectivement perçus ajoutés aux recettes de l'activité libérale ; qu'en ce qui concerne l'activité libérale, la pette indemnisable ne peut être que celle qui affecte les sommes constituant effectivement un revenu, ce qui n'est pas le cas des recettes brutes dont une partie sert à couvrir les dépenses professionnelles ; que ce n'est qu'après déduction de ces dépenses que l'on obtient le résultat bénéficiaire qui constitue le gain effectif à partir duquel a été effectué le calcul proposé par le cabinet d'expertise comptable Price Waterhouse Coopers à la demande de la MMA, assureur du responsable de l'accident ; qu'en outre, dans son rapport du 13 mai 2002, ce cabinet d'expertise comptable effectue un calcul journalier appliqué ensuite exactement aux durées des périodes d'ITT et d'ITP, ce qui est plus précis et plus conforme à la réalité qu'une déduction effectuée sur la période des trois années 1999, 2000 et 2001 alors que l'accident a eu lieu le 4 mars 1999 et que la consolidation est intervenue le 22 novembre 2001 ; qu'il convient par conséquent, comme l'a fait le tribunal, de retenir ce calcul qui aboutit à un manque à gagner journalier de 31,10 euros, soit, sur 993 jours, 30 882,30 euros ; que l'expert conclut à la persistance d'une incapacité permanente partielle de 25% caractérisée par un déficit fonctionnel séquellaire tenant aux troubles digestifs résiduels, à la coxarthrose réactionnelle, aux séquelles sensitivo-motrices du pied et de la cheville gauche, aux troubles respiratoires et au retentissement psychologique post-traumatique ; que ce taux sera retenu malgré les critiques formulées par la partie civile ; que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (55 ans) l'indemnisation paraît avoir été surévaluée par le tribunal et sera fixée à la somme de 40 000 euros ; que Marie Y... sollicite l'indemnisation de son préjudice professionnel ou économique en faisant valoir que les séquelles de l'accident entraînent l'arrêt de son activité salariée antérieure et la réduction d'un tiers de son activité libérale (deux tiers d'inactivité) ; que rien ne permet de contester ces conclusions qui sont parfaitement motivées par le rapport d'expertise ; que cependant, la perte moyenne annuelle sur l'activité libérale doit être calculée sur le revenu réel et non sur le chiffre d'affaires ; que le revenu annuel moyen résultat de cette activité étant de 127 400 francs, les deux tiers de cette somme -représentatifs de la perte - correspondent à un montant de 84 933 francs qui doit être divisé par deux puisque l'activité salariée à mi-temps étant arrêtée, c'est sur la totalité du temps de travail que doit être calculée la perte et plus sur la moitié ; que la perte moyenne annuelle au titre de l'activité salariée est donc de 42 466,50 francs (84 933/2 euros), somme à laquelle doit s'ajouter la perte totale sur l'activité salariée soit 58 999 francs, ce qui donne 101 461 francs montant auquel il convient d'appliquer le franc de rente de 6,885 pour aboutir à la somme de 698 589,96 francs, ce qui permet de retenir, au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice la somme de 106 501 euros proposée par les défendeurs ; qu'en ce qui concerne les troubles dans la vie courante, l'indemnisation retenue par le tribunal est adaptée à la nature et à la gravité de préjudice subi et le jugement sera confirmé de ce chef : 8 793 euros pour la période d'incapacité temporaire totale et 3 322 euros pour la période d'incapacité temporaire partielle soit au total 12 115 euros ; qu'il en sera de même en ce qui concerne le préjudice de souffrance (25 000,00 pour 6/7), le préjudice esthétique (12 000,00 pour 4,5/7) et le préjudice d'agrément (9 000 euros) ; que les frais d'aide ménagère à raison de quatre heures par semaine sont justifiés dans leur principe conformément aux conclusions de l'expert et dans leur montant au vu de I'attestation fiscale délivrée à Marie Y... pour l'année 2001 mentionnant la somme de 3 025 euros qui après application du franc de rente, donne la somme de 20 886 euros demandée par l'intéressée et allouée par le tribunal ; que les sommes demandées au titre de l'indemnisation du préjudice matériel sont justifiées, à l'exception de la somme de 762,25 euros au titre de la détérioration de vêtements, les justificatifs produits au titre du préjudice vestimentaire concernant uniquement les chaussures orthopédiques dont le coût est retenu par ailleurs dans une rubrique spécifique pour un montant de 394,70 francs ; que le tribunal a donc pertinemment fixé la réparation du préjudice vestimentaire à 300 euros ; qu'en conséquence, la réparation du préjudice subi par Marie Y... sera fixée ainsi : 1 ) éléments soumis au recours des organismes sociaux : - incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle : 30 882,00 euros, - incapacité permanente partielle : 40 000 euros, - préjudice économique : 106 501 euros, - frais d'aide ménagère : 20 826 euros, total 198 209,00 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours de la Caisse primaire d'assurance maladie, soit 1 060,47 euros au titre des indemnités journalières, la créance de la Carpimko soit 5 888 euros et celle de la Cramif qui s'élève à 1 760,42 euros et non au capital représentatif retenu par le jugement alors qu'il résulte des courriers de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France que seule la somme de 1 760,41 euros a été effectivement versée à Marie Y... au titre de la pension d'invalidité ; que le montant restant est donc de 189 500,12 euros ; 2 ) éléments non soumis au recours : - préjudice de souffrance 25 000,00 - préjudice esthétique : 12 000,00 - préjudice d'agrément : 9 000,00 - troubles dans les actes de la vie courante : 12 115 - préjudice matériel : 4 832,48 total 62 947,48 euros ; que la somme totale qui doit revenir à Marie Y... s'élève donc à 252 447,60 euros sous déduction des provisions déjà versées ; "1) alors que la CPAM a versé à la victime la somme de 11 060,47 euros à titre d'indemnités journalières ; que le montant de cette créance indemnitaire de la CPAM, qui ouvrait droit à un recours subrogatoire au profit de cet organisme, devait être déduit du montant du préjudice soumis à recours de la victime afin de déterminer le solde indemnitaire lui revenant ; qu'en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à payer à la victime, au titre de son préjudice corporel, la somme de 189 500,12 euros, sans déduire de ce montant cette créance de la CPAM, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que la Carpimko avait versé à Marie Y... des indemnités journalières d'un montant de 10 017,77 euros et une rente d'invalidité d'un montant de 5 888,50 euros ; qu'en déduisant du préjudice soumis à recours de la victime, au titre des prestations versées par la Carpimko, la seule somme de 5 888,50 euros et en ne procédant pas à la déduction de la somme de 10 017,77 euros, qui ouvrait pourtant droit à un recours subrogatoire au profit de cet organisme, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3) alors que l'organisme de retraite obligatoire qui sera amené à payer à la victime des prestations complémentaires en raison de l'accident dont elle a été victime est fondé à en demander le remboursement au responsable de l'accident ; que ces prestations, de nature indemnitaire, doivent être déduites du préjudice corporel de la victime ; qu'en l'espèce les demandeurs faisaient valoir que la somme de 32 830,06 euros correspondant au capital représentatif évalué au 4 mars 2002 de la créance de la C.N.A.V.T.S. dont la CPAM avait réclamé le remboursement par courrier du 2 mai 2002 devait être déduite du montant du préjudice soumis à recours de la victime ; qu'en condamnant les demandeurs à verser la somme de 189 500,12 euros à Marie Y... sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir qu'il convenait de déduire le montant de cette créance du préjudice corporel de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4) alors que le capital représentatif de la rente qui sera servie à la victime par un organisme social doit. être déduit du préjudice corporel de la victime afin d'évaluer le solde indemnitaire lui revenant, même s'il n'est pas d'ores et déjà payé à la victime ; qu'en refusant de déduire du préjudice corporel de la victime la somme de 27 015,84 euros correspondant au capital représentatif de la pension d'invalidité de 2ème catégorie que verse la Cramif à la victime (décompte adressé à la MMA par la CPAM le 2 mai 2002) au motif inopérant "qu'il résulte des courriers de la caisse régionale d'assurance maladie d'lle-de-France que seule la somme de 1 760,41 euros a été effectivement versée à Marie Y... au titre de la pension d'invalidité", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "5) alors que les demandeurs faisaient valoir que la victime avait perçu trois provisions de l'assureur d'un montant respectif de 762,25 euros, 7 622,45 euros et 30 489,80 euros (conclusions modificatives Covea Fleet- X..., p.4) ; qu'en condamnant les demandeurs à payer à la victime la somme de 252 447,60 euros, sous déduction des provisions de 7 622,45 euros et 30 489,80 euros sans répondre aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir qu'il convenait également de déduire la provision de 762,25 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie Y..., orthophoniste exerçant à titre salarié et à titre libéral, a été victime d'un accident de la circulation dont Pascal X..., condamné pour blessures involontaires, a été déclaré responsable ; que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'infraction, l'arrêt, après avoir évalué à 198 209 euros la part du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, en déduit les sommes de 1 060,47, 5 888 et 1 760,41 euros constituant les montants des prestations respectivement servies par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), au titre d'une rente d'invalidité, et par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) ; que les juges, après avoir évalué à 62 947,48 euros la part d'indemnité de caractère personnel, allouent à la victime la somme de 214 335,35 euros, sous déduction de deux provisions d'un montant total de 38 112,25 euros ; Attendu que le prévenu et son assureur avaient régulièrement saisi la cour d'appel de conclusions faisant valoir que la victime avait reçu de la CPAM, au titre des indemnités journalières, 11 060,47 euros et de la CARPIMKO, au même titre, 10 017,77 euros ; qu'ils précisaient encore que les montants du capital représentatif de la rente servie par la CRAMIF et des prestations complémentaires incombant à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés s'élevaient respectivement à 27 015,84 et à 32 830,06 euros ; qu'enfin, ils indiquaient qu'une troisième provision, d'un montant de 762,25 euros, avait été versée à la victime ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 16 juillet 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
61372649cd58014677424611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel