Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424612
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 9 706 246 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1, 313-3 et 314-1 du Code pénal, 388, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'escroquerie en faits d'abus de confiance portant une somme globale de 97 062,46 euros et a déclaré Fabrice X... coupable de ce délit ; "aux motifs "qu'une part importante des faits reprochés s'est déroulée avant le 1er mars 1994 donc sous l'empire de l'ancien Code pénal ; qu'en sa qualité de responsable administratif salarié en charge de l'ensemble de la comptabilité de la société, Fabrice X... a encaissé sans aucune autorisation les chèques visés à la prévention - l'ORTC qui saisit la juridiction - sur deux comptes personnels et sur une période s'échelonnant de 1990 à 1995, chèques tirés sur le compte de ladite société et faussement imputés en comptabilité, et dont une expertise a établi que les signatures des dirigeants avaient été contrefaites, sans toutefois déterminer l'auteur de cette contrefaçon ; qu'en encaissant délibérément ces chèques dont il connaissait la fausseté caractérisée par l'inadéquation volontaire entre le libellé des talons de chèques à l'ordre d'UNICEM et l'imputation sur un compte "pièces détachées" et leur encaissement sur ses comptes personnels, Fabrice X... a détourné les fonds au préjudice de la société, et ce, dans le cadre de son travail salarié, l'un des contrats visés à l'article 408 ancien du Code pénal ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier et de ses déclarations devant la Cour, qu'il a agi par dépit car il s'estimait insuffisamment rémunéré et que connaissant les rémunérations des hauts dirigeants, il en concevait une vive amertume ; que l'infraction d'abus de confiance est donc caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; qu'il y a donc lieu de requalifier les faits d'abus de confiance tant au regard de l'article 408 ancien du Code pénal que de l'article 314-1 dudit Code les faits reprochés à Fabrice X... sous la qualification d'escroquerie ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef" ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis, leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de sorte qu'en requalifiant en faits d'abus de confiance les faits reprochés à Fabrice X... sous la qualification d'escroquerie, sans inviter Fabrice X... à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 312-10, 312-12 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg du 23 juillet 2002 ayant déclaré Fabrice X... coupable de chantage ; "aux motifs que "les termes de la lettre du 2 janvier adressée par Fabrice X... à la société, ne prêtent à aucune équivoque ; qu'après avoir rappelé le préjudice subi "à cause de l'esprit pourri qui règne dans ce groupe", il estime que celui-ci doit être réparé à hauteur de 2 millions de francs à virer sur un compte personnel dont il transmet les coordonnées précises sous la menace d'adresser copie des documents "édifiants" aux responsables du groupe dont dépend la société, aux commissaires aux comptes, au procureur de la République, aux Impôts, à la DRIRE, à la DDE, à la Concurrence et aux fournisseurs ponctuant cette lettre de "visites et coups de téléphone inutiles" ; qu'il convient d'observer que les nombreuses enquêtes diligentées par les diverses administrations saisies n'ont abouti à la découverte d'aucune pratique illégale ; que Fabrice X... a donc bien tenté d'obtenir la somme susvisée en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société Leroux Philippe et à Christian Y... son président directeur général ; que le simple fait de demander sous la menace une somme d'argent, en l'espèce importante, détruit son argumentation consistant à soutenir sa seule volonté de mettre "la pagaille" ; que l'infraction objet de la poursuite, étant établie en tous ses éléments constitutifs, la déclaration de culpabilité sera confirmée de ce chef" ; "alors que le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, la remise de fonds, de sorte qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de Fabrice X... du chef de chantage tout en énonçant pourtant qu'il aurait simplement tenté d'obtenir la somme de 2 000 000 de francs en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société Leroux Philippe et à Christian Y... son président directeur général et donc sans caractériser l'existence d'une remise de fonds, la cour d'appel a violé l'article 312-10 du Code pénal" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice X... coupable de faux et usage sur le talon de chèque n° 03211454 du 8 novembre 1993 pour un montant de 4 242,35 euros ; "aux motifs que "sur les 16 chèques figurant dans la liste de l'ORTC à ce titre, seul un du 8 novembre 1993 portant le numéro 03211454 pour un montant de 27 828 francs soit 4 242,35 euros n'est pas déjà compris dans la liste précédente au titre de l'abus de confiance ; que, pour les 15 autres, il y a donc un cumul idéal d'infractions ; que, cela étant, la Cour considérant que les expertises n'ayant pu démontrer que les signatures figurant sur les chèques visés émanaient de Fabrice X..., il y a lieu de la relaxer partiellement de ce chef en ne retenant que la falsification du talon de chèque susvisé n'entrant pas dans la liste de l'abus de confiance, étant précisé que compte tenu de sa date et de celle de la plainte, l'infraction n'est pas prescrite ; que le jugement sera également confirmé de ce chef" ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en déclarant Fabrice X... coupable de faux et usage de faux pour le talon de chèque n° 03211454 du 8 novembre 1993 pour la somme de 4 242,35 euros sans énoncer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et alors que Fabrice X... avait bien contesté dans le cadre de ses conclusions d'appel être l'auteur de cette falsification et que les expertises n'avaient pas permis de mettre en évidence sa culpabilité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2003, qui, pour chantage, abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1, 313-3 et 314-1 du Code pénal, 388, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'escroquerie en faits d'abus de confiance portant une somme globale de 97 062,46 euros et a déclaré Fabrice X... coupable de ce délit ; "aux motifs "qu'une part importante des faits reprochés s'est déroulée avant le 1er mars 1994 donc sous l'empire de l'ancien Code pénal ; qu'en sa qualité de responsable administratif salarié en charge de l'ensemble de la comptabilité de la société, Fabrice X... a encaissé sans aucune autorisation les chèques visés à la prévention - l'ORTC qui saisit la juridiction - sur deux comptes personnels et sur une période s'échelonnant de 1990 à 1995, chèques tirés sur le compte de ladite société et faussement imputés en comptabilité, et dont une expertise a établi que les signatures des dirigeants avaient été contrefaites, sans toutefois déterminer l'auteur de cette contrefaçon ; qu'en encaissant délibérément ces chèques dont il connaissait la fausseté caractérisée par l'inadéquation volontaire entre le libellé des talons de chèques à l'ordre d'UNICEM et l'imputation sur un compte "pièces détachées" et leur encaissement sur ses comptes personnels, Fabrice X... a détourné les fonds au préjudice de la société, et ce, dans le cadre de son travail salarié, l'un des contrats visés à l'article 408 ancien du Code pénal ; qu'il ressort clairement des pièces du dossier et de ses déclarations devant la Cour, qu'il a agi par dépit car il s'estimait insuffisamment rémunéré et que connaissant les rémunérations des hauts dirigeants, il en concevait une vive amertume ; que l'infraction d'abus de confiance est donc caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; qu'il y a donc lieu de requalifier les faits d'abus de confiance tant au regard de l'article 408 ancien du Code pénal que de l'article 314-1 dudit Code les faits reprochés à Fabrice X... sous la qualification d'escroquerie ; que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef" ; "alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis, leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de sorte qu'en requalifiant en faits d'abus de confiance les faits reprochés à Fabrice X... sous la qualification d'escroquerie, sans inviter Fabrice X... à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées à l'audience de la cour d'appel par son avocat, que Fabrice X..., informé de ce que le ministère public demandait une requalification des faits d'escroquerie retenus par le tribunal correctionnel en abus de confiance, a été mis en mesure de discuter cette requalification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 312-10, 312-12 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg du 23 juillet 2002 ayant déclaré Fabrice X... coupable de chantage ; "aux motifs que "les termes de la lettre du 2 janvier adressée par Fabrice X... à la société, ne prêtent à aucune équivoque ; qu'après avoir rappelé le préjudice subi "à cause de l'esprit pourri qui règne dans ce groupe", il estime que celui-ci doit être réparé à hauteur de 2 millions de francs à virer sur un compte personnel dont il transmet les coordonnées précises sous la menace d'adresser copie des documents "édifiants" aux responsables du groupe dont dépend la société, aux commissaires aux comptes, au procureur de la République, aux Impôts, à la DRIRE, à la DDE, à la Concurrence et aux fournisseurs ponctuant cette lettre de "visites et coups de téléphone inutiles" ; qu'il convient d'observer que les nombreuses enquêtes diligentées par les diverses administrations saisies n'ont abouti à la découverte d'aucune pratique illégale ; que Fabrice X... a donc bien tenté d'obtenir la somme susvisée en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société Leroux Philippe et à Christian Y... son président directeur général ; que le simple fait de demander sous la menace une somme d'argent, en l'espèce importante, détruit son argumentation consistant à soutenir sa seule volonté de mettre "la pagaille" ; que l'infraction objet de la poursuite, étant établie en tous ses éléments constitutifs, la déclaration de culpabilité sera confirmée de ce chef" ; "alors que le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, la remise de fonds, de sorte qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de Fabrice X... du chef de chantage tout en énonçant pourtant qu'il aurait simplement tenté d'obtenir la somme de 2 000 000 de francs en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société Leroux Philippe et à Christian Y... son président directeur général et donc sans caractériser l'existence d'une remise de fonds, la cour d'appel a violé l'article 312-10 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Fabrice X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir commis ou tenté de commettre le délit de chantage à l'encontre de la société Leroux Philippe et de son dirigeant Christian Y... ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention pour tentative dudit délit par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 312-10 et 312-12 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fabrice X... coupable de faux et usage sur le talon de chèque n° 03211454 du 8 novembre 1993 pour un montant de 4 242,35 euros ; "aux motifs que "sur les 16 chèques figurant dans la liste de l'ORTC à ce titre, seul un du 8 novembre 1993 portant le numéro 03211454 pour un montant de 27 828 francs soit 4 242,35 euros n'est pas déjà compris dans la liste précédente au titre de l'abus de confiance ; que, pour les 15 autres, il y a donc un cumul idéal d'infractions ; que, cela étant, la Cour considérant que les expertises n'ayant pu démontrer que les signatures figurant sur les chèques visés émanaient de Fabrice X..., il y a lieu de la relaxer partiellement de ce chef en ne retenant que la falsification du talon de chèque susvisé n'entrant pas dans la liste de l'abus de confiance, étant précisé que compte tenu de sa date et de celle de la plainte, l'infraction n'est pas prescrite ; que le jugement sera également confirmé de ce chef" ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en déclarant Fabrice X... coupable de faux et usage de faux pour le talon de chèque n° 03211454 du 8 novembre 1993 pour la somme de 4 242,35 euros sans énoncer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et alors que Fabrice X... avait bien contesté dans le cadre de ses conclusions d'appel être l'auteur de cette falsification et que les expertises n'avaient pas permis de mettre en évidence sa culpabilité, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Fabrice X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour falsification de chèques, dont celui discuté au moyen, au vu des résultats de deux expertises en écriture, la cour d'appel, qui se réfère expressément à ces mesures d'instruction pour le déclarer coupable de ce chef, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372649cd58014677424612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel