Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424613
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 13 872 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... et la société Les Docks, exploitant un bar-vidéo-club créé début 1994, "offraient un spectacle" à leur clientèle, au sens de l'article 290 quater du Code général des impôts ; que, ne possédant ni billetterie ni caisse enregistreuse jusqu'au 3 juin 1996, ils ont été déclarés coupables d'infraction à la législation sur la billetterie des établissements de spectacle ; qu'ils ont été condamnés solidairement, en application des articles 1791, 1791 bis et 1799 A du Code précité, à 60 702 amendes de 4,5 euros, au paiement de la somme de 16 127,89 euros au titre de la pénalité proportionnelle et de celle de 138 728 euros pour tenir lieu de confiscation de la recette échappée, saisie au procès-verbal ; Attendu que, pour fixer le montant de la pénalité proportionnelle, qui est compris entre une à trois fois celui des droits fraudés, ainsi que le nombre d'amendes fiscales encourues, les juges du second degré énoncent que le défaut de billetterie régulière ou de caisse enregistreuse a privé l'Administration des moyens de contrôler le montant de la recette imposable, que les agents de cette Administration ont pu estimer, après reconstitution faite à partir des bordereaux comptables de la société, tenant lieu de relevés journaliers des recettes, le nombre minimal d'entrées sans délivrance de billets depuis l'ouverture du club, qu'un redressement, fondé sur une minoration des recettes déclarées, déterminant le montant des droits fraudés ou compromis, a été notifié aux prévenus et que ces éléments permettent de déterminer le nombre d'amendes et le montant de la pénalité proportionnelle devant être prononcés ; Attendu que, l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'analyse des pièces de procédure permet de retenir que la contradiction dans le nombre d'entrées et donc d'amendes retenu dans les motifs et le dispositif de l'arrêt relève d'une simple erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, que le principe conventionnel de proportionnalité des peines ne peut être invoqué en matière de contributions indirectes, les sanctions ayant le double caractère de peines et de réparations civiles, la cour d'appel, qui a déterminé avec certitude le montant des droits fraudés et le nombre d'infractions fiscales commises, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - LA SOCIETE LES DOCKS, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 juin 2003, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés solidairement, pour infraction à la législation sur la billetterie des établissements de spectacle, à 60 702 amendes de 4,5 euros chacune, à une pénalité proportionnelle de 16 127,89 euros au titre des droits compromis et à une somme de 138 728 euros pour tenir lieu de confiscation de la recette et les a déboutés de leur demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SARL Les Docks et Philippe X... solidairement à la pénalité proportionnelle de 16 127,89 euros ; "aux motifs que l'Administration a versé aux débats l'avis de mis en recouvrement consécutif à la notification de redressement le 2 mai 1997, démontrant que l'infraction susvisée avait permis une minoration des recettes déclarées au titre des années 1994 et 1995 ; que la Cour, se fondant sur les justificatifs produits au débat par l'Administration constate que les droits fraudés ou compromis à raison de l'infraction, ont été limités dans les dernières conclusions aux sommes faisant l'objet des redressements, soit 29 398,02 francs, au titre de l'exercice 1994 et 76 394 francs au titre de l'exercice 1995, soit au total la somme de 105 792,02 francs ou de 16 127,89 euros ; que la Cour condamnera solidairement les prévenus à une pénalité proportionnelle limitée au montant de 16 127,89 euros ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts dont le montant est compris entre une fois et trois fois celui des droits fraudés ou compromis que pour autant qu'il a recherché et déterminé ces droits avec certitude ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la cour d'appel, loin d'avoir recherché et déterminé avec certitude les droits fraudés ou compromis, s'est bornée à relever que dans ses dernières conclusions, l'Administration limitait son évaluation à un certain montant ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 290 quater du Code général des impôts, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement la SARL Les Docks et Philippe X... au paiement de 60 702 amendes de 4,50 euros ; "aux motifs que l'infraction d'absence de billetterie dans un établissement de spectacles, comportant un prix d'entrée, relevée par procès-verbal du 8 juillet 1996 fondée sur le nombre d'entrées minimal de 60 672, est justifiée et la Cour décide de condamner solidairement les prévenus, de ce chef, à 60 672 amendes de 4,5 euros chacune ; "alors que pour déterminer le nombre d'amendes fiscales qu'il prononce à l'encontre d'un redevable, le juge doit établir avec certitude et exactitude le nombre d'infractions fiscales perpétrées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que faute de pouvoir avancer avec certitude un nombre d'infractions fiscales commises, la cour d'appel a retenu une évaluation du "nombre d'entrées minimal" qui ne répond pas au critère de certitude suffisant pour permettre de fonder la condamnation prononcée ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors subsidiairement que les motifs de l'arrêt retiennent l'évaluation du nombre d'entrées minimal de 60 672 d'où il est déduit 60 672 amendes ; qu'en condamnant cependant la SARL Les Docks et Philippe X... à 60 702 amendes, la cour d'appel qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1791 et 290 quater du Code général des impôts, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de proportionnalité des peines, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SARL Les Docks et Philippe X... solidairement à 60 702 amendes de 4,50 euros, à la pénalité proportionnelle de 16 127,89 . et à la confiscation de la recette échappée soit 138 728 euros ; "aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, toute infraction établie entraîne une mesure de confiscation ou de saisie ; que la législation n'est pas contraire aux principes juridiques visés par les prévenus dans leurs conclusions, que l'infraction d'absence de billetterie dans un établissement de spectacles, comportant un prix d'entrée, relevée par procès-verbal du 8 juillet 1996 fondée sur le nombre d'entrées minimal de 60 672, est justifiée et la Cour décide de condamner solidairement les prévenus, de ce chef, à la somme de 138 728 euros pour tenir lieu de confiscation de la recette échappée, saisie au procès-verbal après application des circonstances atténuantes ; "alors que le principe de proportionnalité des peines doit être interprété au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui prohibe la répression de la fraude au moyen de sanctions exorbitantes ; qu'en s'abstenant d'examiner au regard des circonstances de l'espèce la conformité des sanctions démesurées qu'elle prononçait à l'encontre de la SARL Les Docks et de Philippe X... au regard du principe supra-national rappelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... et la société Les Docks, exploitant un bar-vidéo-club créé début 1994, "offraient un spectacle" à leur clientèle, au sens de l'article 290 quater du Code général des impôts ; que, ne possédant ni billetterie ni caisse enregistreuse jusqu'au 3 juin 1996, ils ont été déclarés coupables d'infraction à la législation sur la billetterie des établissements de spectacle ; qu'ils ont été condamnés solidairement, en application des articles 1791, 1791 bis et 1799 A du Code précité, à 60 702 amendes de 4,5 euros, au paiement de la somme de 16 127,89 euros au titre de la pénalité proportionnelle et de celle de 138 728 euros pour tenir lieu de confiscation de la recette échappée, saisie au procès-verbal ; Attendu que, pour fixer le montant de la pénalité proportionnelle, qui est compris entre une à trois fois celui des droits fraudés, ainsi que le nombre d'amendes fiscales encourues, les juges du second degré énoncent que le défaut de billetterie régulière ou de caisse enregistreuse a privé l'Administration des moyens de contrôler le montant de la recette imposable, que les agents de cette Administration ont pu estimer, après reconstitution faite à partir des bordereaux comptables de la société, tenant lieu de relevés journaliers des recettes, le nombre minimal d'entrées sans délivrance de billets depuis l'ouverture du club, qu'un redressement, fondé sur une minoration des recettes déclarées, déterminant le montant des droits fraudés ou compromis, a été notifié aux prévenus et que ces éléments permettent de déterminer le nombre d'amendes et le montant de la pénalité proportionnelle devant être prononcés ; Attendu que, l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'analyse des pièces de procédure permet de retenir que la contradiction dans le nombre d'entrées et donc d'amendes retenu dans les motifs et le dispositif de l'arrêt relève d'une simple erreur matérielle susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, que le principe conventionnel de proportionnalité des peines ne peut être invoqué en matière de contributions indirectes, les sanctions ayant le double caractère de peines et de réparations civiles, la cour d'appel, qui a déterminé avec certitude le montant des droits fraudés et le nombre d'infractions fiscales commises, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372649cd58014677424613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel