Cour de Cassation · cr — 27 octobre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424621
- Date
- 27 octobre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution, 1111-4 du Code de la santé publique et 3 du décret du 16 février 1993, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-3 et 222-20 du Code pénal, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, X... Francine, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Marie-Claire Y... et Michèle Z... du chef de mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ainsi que les observations complémentaires formulées par les demanderesses aprés communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution, 1111-4 du Code de la santé publique et 3 du décret du 16 février 1993, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123-3 et 222-20 du Code pénal, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 octobre 2004
Référence
61372649cd58014677424621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel