Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424628
- Date
- 8 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, "( ... ) s'il est constant que Jean-Marie X... qui éprouvait divers problèmes de santé était en particulier fragile sur le plan psychologique, il n'avait fait l'objet, nonobstant la relative ancienneté de ses troubles, d'aucune mesure légale de protection et que les troubles dont il est fait état ne l'empêchaient assurément pas de prendre en pleine connaissance de cause des mesures relatives à la gestion de ses biens ; qu'il s'ensuit qu'aucune investigation complémentaire ne s'imposait au sujet de son état de santé et que ni l'audition ni la confrontation dont l'absence est reprochée n'auraient été susceptibles d'apporter le moindre élément de preuve utile (...) qu'en tout état de cause, il est indéniable qu'Alain Y..., en qui Jean-Marie X... avait placé sa confiance, allait le visiter en prison et effectuait ensuite des dépenses le concernant ; que le fait que des justificatifs n'aient pu être produits par rapport à chacune d'elles s"explique aisément par leur nombre et leur nature" ; "alors, d'une part, que, sous un chef péremptoire de son mémoire, Hugues X... faisait notamment valoir que l'instruction n'avait pas établi en vertu de quelle procuration Alain Y... avait effectué un certain nombre d'opérations financières sur le compte d'autrui ; qu'également, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Hugues X... relevait que le conseil d'Alain Y... "affirmait" que son client avait agi dans le cadre d'une procuration générale que lui aurait consentie Jean-Marie X... et dont seule la Société Générale détiendrait un exemplaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en ne tirant aucune conséquence du fait qu'Alain Y... n'ait pas retrouvé la procuration au titre de laquelle il dit avoir effectué lesdites opérations, qui était de nature à justifier le mandat dont, en toute hypothèse, Alain Y... devait rendre compte, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de motifs, en sorte que l'arrêt ne saurait satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'Hugues X... se prévalait du détournement de sept chèques qu'Alain Y... avait libellés à son profit exclusif, pour un montant total de 232 000 francs, sur le compte de M. X... père ; que le montant important de la somme prélevée et de chacun des chèques, en particulier débitée à une époque où Jean-Marie X... ne pouvait gérer son compte bancaire ni en contrôler le fonctionnement en raison de sa détention et du fait qu'il n'était même pas psychologiquement en état de le faire, imposait qu'il soit justifié de l'emploi de cette somme dans l'intérêt de M. X... père ; qu'ainsi le demandeur faisait valoir dans ses écritures (plainte initiale) qu'Alain Y..., qui prétend avoir réglé des dettes fiscales et patrimoniales incombant à son mandant, n'en a fourni aucune preuve matérielle et n'a pas expliqué pourquoi et à quel titre des chèques avaient été établis à son profit exclusif et non à celui des créanciers de M. X... ; que la chambre de l'Instruction ne pouvait, ainsi, se borner à considérer qu'il était normal que des justificatifs n'aient pu être produits par rapport à chacune des dépenses effectuées, sans constater qu'Alain Y... avait, au moins, justifié du règlement des dettes fiscales et patrimoniales qu'il prétendait avoir effectué pour Jean-Marie X..., et sans rechercher si l'importance des débits effectués correspondait bien à des dépenses courantes de M. X..., si ce n'est dans leur détail du moins dans leur principe ; "alors, enfin, qu'Hugues X... faisait encore valoir que l'instruction avait été uniquement menée à décharge, que seul l'avocat du témoin assisté avait été entendu, que la partie civile n'avait jamais été convoquée, ni appelée à s'expliquer ; qu'aucun débat contradictoire, aucune confrontation n'avait été organisé, et que le dossier médical de son père n'avait même jamais été demandé ; qu'il indiquait que l'instruction, menée à sens unique, révélait, ainsi, un certain nombre de lacunes préjudiciables à la partie civile ; que la chambre de l'Instruction, à qui il appartenait d'instruire à charge et à décharge, ne pouvait donc se borner à considérer abstraitement qu'aucune investigation complémentaire ni l'audition ni la confrontation dont l'absence est reprochée n'auraient été susceptibles d'apporter le moindre élément de preuve utile, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte et ainsi répondu au chef péremptoire du mémoire de la partie civile invoquant l'inégalité de traitement dont elle avait pâti" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hugues, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et détournement de fonds, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, "( ... ) s'il est constant que Jean-Marie X... qui éprouvait divers problèmes de santé était en particulier fragile sur le plan psychologique, il n'avait fait l'objet, nonobstant la relative ancienneté de ses troubles, d'aucune mesure légale de protection et que les troubles dont il est fait état ne l'empêchaient assurément pas de prendre en pleine connaissance de cause des mesures relatives à la gestion de ses biens ; qu'il s'ensuit qu'aucune investigation complémentaire ne s'imposait au sujet de son état de santé et que ni l'audition ni la confrontation dont l'absence est reprochée n'auraient été susceptibles d'apporter le moindre élément de preuve utile (...) qu'en tout état de cause, il est indéniable qu'Alain Y..., en qui Jean-Marie X... avait placé sa confiance, allait le visiter en prison et effectuait ensuite des dépenses le concernant ; que le fait que des justificatifs n'aient pu être produits par rapport à chacune d'elles s"explique aisément par leur nombre et leur nature" ; "alors, d'une part, que, sous un chef péremptoire de son mémoire, Hugues X... faisait notamment valoir que l'instruction n'avait pas établi en vertu de quelle procuration Alain Y... avait effectué un certain nombre d'opérations financières sur le compte d'autrui ; qu'également, dans sa plainte avec constitution de partie civile, Hugues X... relevait que le conseil d'Alain Y... "affirmait" que son client avait agi dans le cadre d'une procuration générale que lui aurait consentie Jean-Marie X... et dont seule la Société Générale détiendrait un exemplaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en ne tirant aucune conséquence du fait qu'Alain Y... n'ait pas retrouvé la procuration au titre de laquelle il dit avoir effectué lesdites opérations, qui était de nature à justifier le mandat dont, en toute hypothèse, Alain Y... devait rendre compte, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de motifs, en sorte que l'arrêt ne saurait satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'Hugues X... se prévalait du détournement de sept chèques qu'Alain Y... avait libellés à son profit exclusif, pour un montant total de 232 000 francs, sur le compte de M. X... père ; que le montant important de la somme prélevée et de chacun des chèques, en particulier débitée à une époque où Jean-Marie X... ne pouvait gérer son compte bancaire ni en contrôler le fonctionnement en raison de sa détention et du fait qu'il n'était même pas psychologiquement en état de le faire, imposait qu'il soit justifié de l'emploi de cette somme dans l'intérêt de M. X... père ; qu'ainsi le demandeur faisait valoir dans ses écritures (plainte initiale) qu'Alain Y..., qui prétend avoir réglé des dettes fiscales et patrimoniales incombant à son mandant, n'en a fourni aucune preuve matérielle et n'a pas expliqué pourquoi et à quel titre des chèques avaient été établis à son profit exclusif et non à celui des créanciers de M. X... ; que la chambre de l'Instruction ne pouvait, ainsi, se borner à considérer qu'il était normal que des justificatifs n'aient pu être produits par rapport à chacune des dépenses effectuées, sans constater qu'Alain Y... avait, au moins, justifié du règlement des dettes fiscales et patrimoniales qu'il prétendait avoir effectué pour Jean-Marie X..., et sans rechercher si l'importance des débits effectués correspondait bien à des dépenses courantes de M. X..., si ce n'est dans leur détail du moins dans leur principe ; "alors, enfin, qu'Hugues X... faisait encore valoir que l'instruction avait été uniquement menée à décharge, que seul l'avocat du témoin assisté avait été entendu, que la partie civile n'avait jamais été convoquée, ni appelée à s'expliquer ; qu'aucun débat contradictoire, aucune confrontation n'avait été organisé, et que le dossier médical de son père n'avait même jamais été demandé ; qu'il indiquait que l'instruction, menée à sens unique, révélait, ainsi, un certain nombre de lacunes préjudiciables à la partie civile ; que la chambre de l'Instruction, à qui il appartenait d'instruire à charge et à décharge, ne pouvait donc se borner à considérer abstraitement qu'aucune investigation complémentaire ni l'audition ni la confrontation dont l'absence est reprochée n'auraient été susceptibles d'apporter le moindre élément de preuve utile, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte et ainsi répondu au chef péremptoire du mémoire de la partie civile invoquant l'inégalité de traitement dont elle avait pâti" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372649cd58014677424628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel