Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd58014677424629
- Date
- 7 septembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 75 à 78, 385, 427, 591 et 593, D. 10 et D. 11 du Code de procédure pénale, R. 234-4 du Code de la route, L. 3341-1 du Code de la santé publique ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'enquête préliminaire et déclaré en conséquence le prévenu coupable des délits visés par la prévention ; "aux motifs, d'une part, qu' "il est constant que sans aucune excuse valable, le prévenu s'est abstenu de comparaître en première instance bien qu'ayant régulièrement reçu, par officier de police judiciaire, et signé et une convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'il ne saurait se prévaloir de cette carence pour soulever d'un moyen de nullité pour la première fois en cause d'appel, de sorte que l'exception sera déclaré irrecevable" (arrêt page 4) ; "1 ) alors que le prévenu qui n'a pas comparu en première instance est recevable à présenter une exception de nullité en instance d'appel, avant toute défense au fond dans le cadre de cette instance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, d'autre part, "qu'au demeurant, même à la supposer recevable, force est de constater que rien au dossier de la procédure ne permet d'affirmer qu'Aurélien X..., dont le taux d'alcoolémie de 0,51 mg/l ne justifiait même pas nécessairement le placement en cellule de dégrisement, ait fait l'objet d'une quelconque mesure de contrainte entre la fin du contrôle par éthylomètre, soit le 13 janvier 2002 à 03 heures 45, et son audition le 14 janvier à 12 heures 10" (arrêt, page 4 in fine) ; "2 ) alors, d'une part, que le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire qui relate qu'Aurélien X... a été emmené le 13 janvier 2002 à 3 heures au bureau de la gendarmerie où son taux d'alcoolémie a été vérifié et notifié, mentionne que son audition "fait l'objet de la pièce n° 3", laquelle est un procès-verbal daté du 14 janvier 2002 à 12 heures 10 par lequel l'officier de police judiciaire relate avoir entendu Aurélien X... sans nulle part préciser qu'il a été convoqué ou qu'il vient de s'y présenter spontanément ; qu'il ressort ainsi des pièces de la procédure qu'Aurélien X... est resté du 13 janvier 3 heures au 14 janvier 12 heures 10 au moins à la disposition des gendarmes, sans notification de ses droits et sans avis au procureur de la République ; qu'ainsi, en affirmant que "rien au dossier" ne permet d'affirmer qu'Aurélien X... ait fait l'objet d'une mesure de contrainte, l'arrêt attaqué, qui s'est mis en contradiction avec les pièces de la procédure, est privé de toute base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors, d'autre part, que l'enquête versée au dossier de la Cour de cassation faite a posteriori, après le prononcé de l'arrêt attaqué, à la demande du parquet général pour vérifier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure les 13 et 14 janvier 2002 à la brigade de gendarmerie, et qui tend ainsi exclusivement à régulariser a posteriori la procédure, et qui ne constitue ni une enquête préliminaire, ni une enquête de flagrance, ni une instruction, est nulle et doit être en conséquence retirée du dossier sans qu'aucun élément ni renseignement ne puisse y être puisé" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aurélien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2003, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 75 à 78, 385, 427, 591 et 593, D. 10 et D. 11 du Code de procédure pénale, R. 234-4 du Code de la route, L. 3341-1 du Code de la santé publique ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité de l'enquête préliminaire et déclaré en conséquence le prévenu coupable des délits visés par la prévention ; "aux motifs, d'une part, qu' "il est constant que sans aucune excuse valable, le prévenu s'est abstenu de comparaître en première instance bien qu'ayant régulièrement reçu, par officier de police judiciaire, et signé et une convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'il ne saurait se prévaloir de cette carence pour soulever d'un moyen de nullité pour la première fois en cause d'appel, de sorte que l'exception sera déclaré irrecevable" (arrêt page 4) ; "1 ) alors que le prévenu qui n'a pas comparu en première instance est recevable à présenter une exception de nullité en instance d'appel, avant toute défense au fond dans le cadre de cette instance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 385 du Code de procédure pénale ; "aux motifs, d'autre part, "qu'au demeurant, même à la supposer recevable, force est de constater que rien au dossier de la procédure ne permet d'affirmer qu'Aurélien X..., dont le taux d'alcoolémie de 0,51 mg/l ne justifiait même pas nécessairement le placement en cellule de dégrisement, ait fait l'objet d'une quelconque mesure de contrainte entre la fin du contrôle par éthylomètre, soit le 13 janvier 2002 à 03 heures 45, et son audition le 14 janvier à 12 heures 10" (arrêt, page 4 in fine) ; "2 ) alors, d'une part, que le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire qui relate qu'Aurélien X... a été emmené le 13 janvier 2002 à 3 heures au bureau de la gendarmerie où son taux d'alcoolémie a été vérifié et notifié, mentionne que son audition "fait l'objet de la pièce n° 3", laquelle est un procès-verbal daté du 14 janvier 2002 à 12 heures 10 par lequel l'officier de police judiciaire relate avoir entendu Aurélien X... sans nulle part préciser qu'il a été convoqué ou qu'il vient de s'y présenter spontanément ; qu'il ressort ainsi des pièces de la procédure qu'Aurélien X... est resté du 13 janvier 3 heures au 14 janvier 12 heures 10 au moins à la disposition des gendarmes, sans notification de ses droits et sans avis au procureur de la République ; qu'ainsi, en affirmant que "rien au dossier" ne permet d'affirmer qu'Aurélien X... ait fait l'objet d'une mesure de contrainte, l'arrêt attaqué, qui s'est mis en contradiction avec les pièces de la procédure, est privé de toute base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors, d'autre part, que l'enquête versée au dossier de la Cour de cassation faite a posteriori, après le prononcé de l'arrêt attaqué, à la demande du parquet général pour vérifier les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure les 13 et 14 janvier 2002 à la brigade de gendarmerie, et qui tend ainsi exclusivement à régulariser a posteriori la procédure, et qui ne constitue ni une enquête préliminaire, ni une enquête de flagrance, ni une instruction, est nulle et doit être en conséquence retirée du dossier sans qu'aucun élément ni renseignement ne puisse y être puisé" ; Attendu qu'Aurélien X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, a fait valoir, pour demander l'annulation des pièces de la procédure, qu'il avait été retenu dans les locaux de la gendarmerie sans que soient observées les formalités de la garde à vue ; Attendu que, pour écarter son argumentation, l'arrêt retient que rien dans le dossier de la procédure n'établit qu'il aurait fait l'objet d'une mesure de contrainte entre la notification du résultat du contrôle de son alcoolémie et son audition effectuée le lendemain ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs erronés mais surabondants, doit être écarté ; Attendu que, par ailleurs, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de conduite en état alcoolique, non contesté par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui discute le délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
61372649cd58014677424629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel