Cour de Cassation · cr — 22 septembre 2004
- ECLI
- 61372649cd5801467742462a
- Date
- 22 septembre 2004
- Condamnation
- 8 162 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-1, 121-2 du Code pénal, 1837 du Code civil, L. 123-11 du Code de commerce, 1741, 1745, 1750 du Code général des impôts, 50, I, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 593 du Code de procédure pénale, du principe de proportionnalité des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliette X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, fraude fiscale l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros et a ordonné la publication par extraits de la décision dans les journaux Sud Ouest et Le Journal Officiel de la République Française, ainsi que l'affichage pendant trois mois sur les panneaux de la commune où Eliette X... a son domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble de l'établissement professionnel et, sur l'action civile, l'a condamnée au paiement des droits éludés et accessoires ; "aux motifs qu' "Eliette X... ne conteste plus la qualification qui lui est reprochée à la suite d'une procédure qui n'est viciée par aucune irrégularité alors que l'avis lui a été donné au lieu où elle a fixé son domicile ; qu'il résulte des investigations de l'administration fiscale, non contestée, qu'Eliette X... n'a pas respecté de façon successive et en connaissance de cause, les obligations qui lui incombaient et qu'elle pouvait difficilement ignorer dans l'exercice de sa profession ; qu'elle n'a pas ainsi souscrit de déclaration de chiffre d'affaires au titre du mois de décembre 1999 malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que du 1er décembre 1998 au 28 février 1999, les déclarations ont été souscrites hors délais et après mise en demeure ; qu'enfin, comme l'établit le tableau récapitulatif versé, les déclarations ont été régulièrement retardées et même minorées ; le fait qu'elle n'ait pas falsifié les bilans au titre du chiffre d'affaires n'enlève pas sa volonté de se soustraire au règlement des droits et taxes qu'elle devait acquitter à date précise, se procurant ainsi une trésorerie fictive, ce qu'elle n'a pas manqué de rappeler une nouvelle fois devant la Cour et qui caractérise l'élément intentionnel ; cette attitude est d'autant plus inexcusable qu'Eliette X... avait déjà été confrontée à des contrôles permettant de mettre en cause la sincérité de ses déclarations ; il ne peut être admis qu'Eliette X... use de tels artifices pour obtenir une trésorerie fictive ; qu'il convient dans ces conditions d'entrer en voie de condamnation mais de limiter la sanction à la somme de 5 000 euros d'amende, tout en laissant les dispositions prévues pour assurer la publicité de cette décision étant précisé que le coût de chaque insertion ne saurait excéder 500 euros ; que sur l'action civile, l'Administration est recevable et fondée à se constituer partie civile pour le préjudice né de la fraude révélée rappelant que les droits éludés se sont élevés à 81 625 euros ; qu'Eliette X... a indiqué avoir apuré sa dette ; qu'il n'en reste pas moins que la solidarité prescrite par l'article 1745 du Code général des impôts est susceptible d'être prononcée avec la SARL Agence Franco Européenne qui est bénéficiaire de la fraude réalisée par la gérante citée en cette qualité et à cette fin ; que toutefois en l'absence de citation délivrée à cette personne morale, la Cour ne peut prononcer de condamnation en ce sens" ; "alors que le juge ne peut prononcer de sanction disproportionnée par rapport à l'infraction commise ; que constatant qu'Eliette X... soutenait avoir apuré sa dette à l'égard de l'administration fiscale, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer le principe de proportionnalité des peines, la condamner au surplus d'une peine d'amende, à une peine d'affichage et de publication de la décision ; "que nul ne peut être condamné à une peine s'il n'a pas été déclaré coupable par un tribunal ; qu'il en résulte qu'aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une citation devant une juridiction et d'une déclaration de culpabilité ; que l'arrêt attaqué qui constatait que la société Agence Franco Européenne n'avait pas été citée à comparaître et ne se trouvait donc pas dans la cause, ne pouvait ordonner l'affichage pendant trois mois de la décision sur la porte extérieure de l'établissement où était domiciliée cette société ; "que l'arrêt a constaté qu'Eliette X... soutenait avoir apuré sa dette ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Eliette X... à payer le montant des droits qui avaient été éludés et des accessoires, sans s'assurer que la dette qu'elle avait à l'égard de l'administration fiscale n'était pas éteinte ; "que le montant de la condamnation du prévenu sur l'action civile ne peut être incertain ; que la cour d'appel ne pouvait, par un dispositif qui n'était soutenu par aucun motif propre ou adopté des premiers juges de nature à en préciser le montant, condamner Eliette X... à payer les impôts éludés et les accessoires" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen pris en ses autres branches : Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties et pris de la violation des articles 131-5 du Code pénal, 1741, alinéa 3, et 1743 du Code générale des impôts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eliette, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-1, 121-2 du Code pénal, 1837 du Code civil, L. 123-11 du Code de commerce, 1741, 1745, 1750 du Code général des impôts, 50, I, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 593 du Code de procédure pénale, du principe de proportionnalité des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eliette X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, fraude fiscale l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros et a ordonné la publication par extraits de la décision dans les journaux Sud Ouest et Le Journal Officiel de la République Française, ainsi que l'affichage pendant trois mois sur les panneaux de la commune où Eliette X... a son domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble de l'établissement professionnel et, sur l'action civile, l'a condamnée au paiement des droits éludés et accessoires ; "aux motifs qu' "Eliette X... ne conteste plus la qualification qui lui est reprochée à la suite d'une procédure qui n'est viciée par aucune irrégularité alors que l'avis lui a été donné au lieu où elle a fixé son domicile ; qu'il résulte des investigations de l'administration fiscale, non contestée, qu'Eliette X... n'a pas respecté de façon successive et en connaissance de cause, les obligations qui lui incombaient et qu'elle pouvait difficilement ignorer dans l'exercice de sa profession ; qu'elle n'a pas ainsi souscrit de déclaration de chiffre d'affaires au titre du mois de décembre 1999 malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que du 1er décembre 1998 au 28 février 1999, les déclarations ont été souscrites hors délais et après mise en demeure ; qu'enfin, comme l'établit le tableau récapitulatif versé, les déclarations ont été régulièrement retardées et même minorées ; le fait qu'elle n'ait pas falsifié les bilans au titre du chiffre d'affaires n'enlève pas sa volonté de se soustraire au règlement des droits et taxes qu'elle devait acquitter à date précise, se procurant ainsi une trésorerie fictive, ce qu'elle n'a pas manqué de rappeler une nouvelle fois devant la Cour et qui caractérise l'élément intentionnel ; cette attitude est d'autant plus inexcusable qu'Eliette X... avait déjà été confrontée à des contrôles permettant de mettre en cause la sincérité de ses déclarations ; il ne peut être admis qu'Eliette X... use de tels artifices pour obtenir une trésorerie fictive ; qu'il convient dans ces conditions d'entrer en voie de condamnation mais de limiter la sanction à la somme de 5 000 euros d'amende, tout en laissant les dispositions prévues pour assurer la publicité de cette décision étant précisé que le coût de chaque insertion ne saurait excéder 500 euros ; que sur l'action civile, l'Administration est recevable et fondée à se constituer partie civile pour le préjudice né de la fraude révélée rappelant que les droits éludés se sont élevés à 81 625 euros ; qu'Eliette X... a indiqué avoir apuré sa dette ; qu'il n'en reste pas moins que la solidarité prescrite par l'article 1745 du Code général des impôts est susceptible d'être prononcée avec la SARL Agence Franco Européenne qui est bénéficiaire de la fraude réalisée par la gérante citée en cette qualité et à cette fin ; que toutefois en l'absence de citation délivrée à cette personne morale, la Cour ne peut prononcer de condamnation en ce sens" ; "alors que le juge ne peut prononcer de sanction disproportionnée par rapport à l'infraction commise ; que constatant qu'Eliette X... soutenait avoir apuré sa dette à l'égard de l'administration fiscale, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer le principe de proportionnalité des peines, la condamner au surplus d'une peine d'amende, à une peine d'affichage et de publication de la décision ; "que nul ne peut être condamné à une peine s'il n'a pas été déclaré coupable par un tribunal ; qu'il en résulte qu'aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui n'a pas fait l'objet d'une citation devant une juridiction et d'une déclaration de culpabilité ; que l'arrêt attaqué qui constatait que la société Agence Franco Européenne n'avait pas été citée à comparaître et ne se trouvait donc pas dans la cause, ne pouvait ordonner l'affichage pendant trois mois de la décision sur la porte extérieure de l'établissement où était domiciliée cette société ; "que l'arrêt a constaté qu'Eliette X... soutenait avoir apuré sa dette ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Eliette X... à payer le montant des droits qui avaient été éludés et des accessoires, sans s'assurer que la dette qu'elle avait à l'égard de l'administration fiscale n'était pas éteinte ; "que le montant de la condamnation du prévenu sur l'action civile ne peut être incertain ; que la cour d'appel ne pouvait, par un dispositif qui n'était soutenu par aucun motif propre ou adopté des premiers juges de nature à en préciser le montant, condamner Eliette X... à payer les impôts éludés et les accessoires" ; Sur le moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'après avoir déclaré Eliette X... coupable d'avoir soustrait la société Agence Franco-Européenne, dont elle était la gérante, à l'établissement et au payement de la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel, qui prononce à son encontre une peine d'amende, la publication et l'affichage de sa décision tant au domicile personnel de la prévenue qu'au lieu de son établissement professionnel, siège de la société précitée, a justifié sa décision au regard des articles invoqués ; Mais sur le moyen pris en ses autres branches : Vu l'article 1741 du Code général des impôts ; Attendu que le juge pénal n'est pas compétent pour condamner le contribuable au paiement de l'impôt éludé ; Attendu que, statuant sur la demande de l'administration fiscale, partie civile, l'arrêt a condamné la prévenue "à payer les droits éludés et les accessoires" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties et pris de la violation des articles 131-5 du Code pénal, 1741, alinéa 3, et 1743 du Code générale des impôts ; Vu lesdits articles ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas de condamnation pour fraude fiscale, le tribunal qui ordonne la publication et l'affichage de la décision aux frais du condamné, n'a pas à en fixer le coût, lequel ne peut toutefois pas excéder le maximum de l'amende encourue ; Attendu qu'après avoir reconnu Eliette X... coupable de fraude fiscale et ordonné la publication et l'affichage de la décision, les juges du second degré ont fixé à 500 euros le coût maximal de chaque insertion ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la condamnation au payement des droits éludés et à la fixation des frais de publication de la décision, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 11 septembre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 septembre 2004
Référence
61372649cd5801467742462a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel