Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372649cd5801467742463d
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire personnel proposé par Gilbert Y..., pris de la violation de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Claude X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 et 432-14 du Code pénal, 28 de l'annexe du décret n° 2001/210 du 7 mars 2001, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics pour avoir, courant 1995, en sa qualité de chef de parc à la DDE du Jura, passé un marché supérieur à 300.000 francs (599.292 francs) sans recourir à une mise en concurrence par le biais d'un fractionnement des commandes à une société prête-nom, procurant ainsi à la société USMO un avantage injustifié au sens de l'article 432-14 du Code pénal ; "aux motifs que ne peut être invoquée, pour établir l'inexistence de l'élément légal, l'application de la rétroactivité in mitius au motif que l'article 28 de l'annexe du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, entré en vigueur le 8 septembre 2001, a édicté que les marchés publics peuvent être passés sans formalité préalable lorsque n'est pas excédé le seuil de 90.000 euros ; qu'en effet, selon la jurisprudence constante, une telle rétroactivité n'est pas, à défaut de règle contraire expresse, applicable aux dispositions de circonstances, telles que les règlements en matière économique ou fiscale, dès lors que le nouveau texte n'a pas pour effet de retirer aux faits poursuivis leur caractère punissable , que tel est le cas en l'espèce dès lors que le nouveau règlement allégué ne prévoit pas expressément le jeu de la rétroactivité in mitius et que le fait que le seuil de 300.000 francs susvisé ait été porté à 90.000 euros n'a pas eu pour effet de retirer aux faits poursuivis leur nature délictuelle ; "1 ) alors que, si, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, c'est le cas de l'article 432-14 du Code pénal sanctionnant les violations des dispositions du code des marchés publics destinés à assurer l'égalité des candidats dans les marchés publics, le texte réglementaire modifié postérieurement aux faits dans un sens favorable au prévenu, est inclus par le texte législatif dans la définition de l'incrimination et ne peut par conséquent être simplement considéré comme pris pour l'application de ce texte ; "2 )alors que, lorsque le texte réglementaire est expressément inclus dans le texte législatif définissant une incrimination pénale, le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, principe fondamental du droit, doit s'appliquer quand bien même le texte réglementaire modifié ne le prévoit pas expressément ; "3 )alors que le droit au procès équitable comprend le droit pour les parties de voir appliquer à leur jugement les principes fondamentaux du droit interne et que par conséquent les récentes décisions de la chambre criminelle considérant que l'absence de modification de l'incrimination de l'article 432-14 du code pénal fait obstacle à l'application rétroactive au profit du prévenu des modifications du Code des marchés publics publié postérieurement aux faits poursuivis et retirant à ceux-ci leur caractère punissable en tant qu'elle méconnaît l'existence de ce droit, est incompatible avec les dispositions conventionnelles" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Claude X..., pris de la violation des articles 111-4 et 432-14 du Code pénal, 321 du Code des marchés publics, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics commis par fractionnement du marché ; "1 ) alors que la violation de la règle de l'interdiction du fractionnement des marchés publics doit, en application de l'article 321 du code des marchés publics, être appréciée au regard du montant annuel des commandes passées par la collectivité publique avec l'entreprise concernée ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Claude X... faisait valoir que le montant retenu par la poursuite (599.292 francs au titre des commandes passées par la DDE du Jura à la société USMO ou à la société qui lui servait de prête-nom) comprenait en réalité des commandes de l'année 1994 et des commandes de l'année 1995 et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 432- 14 du Code pénal que l'avantage injustifié, qui implique un manquement de l'agent public à un devoir de probité et l'existence d'un préjudice au moins possible pour la collectivité ne se confond pas avec la violation formelle des règles édictées par le code des marchés publics, que cette notion ne peut trouver application lorsque l'avantage procuré à l'entreprise contractante par cette violation est contre-balancé par l'avantage objectif que celle-ci a procuré à la collectivité publique et que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement admis dans sa décision que les raisons de la DDE du Jura de recourir à l'entreprise USMO et qui résidaient dans la qualité du matériel fourni par celle-ci, correspondaient à une réalité étant expressément constaté que ce matériel était plus résistant que celui de ses concurrents, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée du texte susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Claude X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2004, qui a condamné le premier, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour corruption active, recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, banqueroute, faux, usage de faux et abus de biens sociaux à un an d'emprisonnement avec sursis et 12 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique du mémoire personnel proposé par Gilbert Y..., pris de la violation de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que Gilbert Y... a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Claude X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 et 432-14 du Code pénal, 28 de l'annexe du décret n° 2001/210 du 7 mars 2001, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics pour avoir, courant 1995, en sa qualité de chef de parc à la DDE du Jura, passé un marché supérieur à 300.000 francs (599.292 francs) sans recourir à une mise en concurrence par le biais d'un fractionnement des commandes à une société prête-nom, procurant ainsi à la société USMO un avantage injustifié au sens de l'article 432-14 du Code pénal ; "aux motifs que ne peut être invoquée, pour établir l'inexistence de l'élément légal, l'application de la rétroactivité in mitius au motif que l'article 28 de l'annexe du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, entré en vigueur le 8 septembre 2001, a édicté que les marchés publics peuvent être passés sans formalité préalable lorsque n'est pas excédé le seuil de 90.000 euros ; qu'en effet, selon la jurisprudence constante, une telle rétroactivité n'est pas, à défaut de règle contraire expresse, applicable aux dispositions de circonstances, telles que les règlements en matière économique ou fiscale, dès lors que le nouveau texte n'a pas pour effet de retirer aux faits poursuivis leur caractère punissable , que tel est le cas en l'espèce dès lors que le nouveau règlement allégué ne prévoit pas expressément le jeu de la rétroactivité in mitius et que le fait que le seuil de 300.000 francs susvisé ait été porté à 90.000 euros n'a pas eu pour effet de retirer aux faits poursuivis leur nature délictuelle ; "1 ) alors que, si, lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, c'est le cas de l'article 432-14 du Code pénal sanctionnant les violations des dispositions du code des marchés publics destinés à assurer l'égalité des candidats dans les marchés publics, le texte réglementaire modifié postérieurement aux faits dans un sens favorable au prévenu, est inclus par le texte législatif dans la définition de l'incrimination et ne peut par conséquent être simplement considéré comme pris pour l'application de ce texte ; "2 )alors que, lorsque le texte réglementaire est expressément inclus dans le texte législatif définissant une incrimination pénale, le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, principe fondamental du droit, doit s'appliquer quand bien même le texte réglementaire modifié ne le prévoit pas expressément ; "3 )alors que le droit au procès équitable comprend le droit pour les parties de voir appliquer à leur jugement les principes fondamentaux du droit interne et que par conséquent les récentes décisions de la chambre criminelle considérant que l'absence de modification de l'incrimination de l'article 432-14 du code pénal fait obstacle à l'application rétroactive au profit du prévenu des modifications du Code des marchés publics publié postérieurement aux faits poursuivis et retirant à ceux-ci leur caractère punissable en tant qu'elle méconnaît l'existence de ce droit, est incompatible avec les dispositions conventionnelles" ; Attendu que la cour d'appel a écarté, à bon droit, l'application des dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics résultant du décret du 7 mars 2001, ayant relevé le seuil au-delà duquel la procédure d'appel d'offres est obligatoire, dès lors, d'une part, que les faits ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, d'autre part, que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Claude X..., pris de la violation des articles 111-4 et 432-14 du Code pénal, 321 du Code des marchés publics, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics commis par fractionnement du marché ; "1 ) alors que la violation de la règle de l'interdiction du fractionnement des marchés publics doit, en application de l'article 321 du code des marchés publics, être appréciée au regard du montant annuel des commandes passées par la collectivité publique avec l'entreprise concernée ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Claude X... faisait valoir que le montant retenu par la poursuite (599.292 francs au titre des commandes passées par la DDE du Jura à la société USMO ou à la société qui lui servait de prête-nom) comprenait en réalité des commandes de l'année 1994 et des commandes de l'année 1995 et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 432- 14 du Code pénal que l'avantage injustifié, qui implique un manquement de l'agent public à un devoir de probité et l'existence d'un préjudice au moins possible pour la collectivité ne se confond pas avec la violation formelle des règles édictées par le code des marchés publics, que cette notion ne peut trouver application lorsque l'avantage procuré à l'entreprise contractante par cette violation est contre-balancé par l'avantage objectif que celle-ci a procuré à la collectivité publique et que la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement admis dans sa décision que les raisons de la DDE du Jura de recourir à l'entreprise USMO et qui résidaient dans la qualité du matériel fourni par celle-ci, correspondaient à une réalité étant expressément constaté que ce matériel était plus résistant que celui de ses concurrents, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée du texte susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Claude X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372649cd5801467742463d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel