Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2005
- ECLI
- 61372649cd5801467742463e
- Date
- 5 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-2 du code pénal, 7 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté comme non fondée l'exception de prescription soulevée par l'accusé ; "aux motifs que les crimes de viols aggravés visés aux poursuites auraient été commis, à les supposer établis, courant 1981, selon les déclarations de Chrystèle X... et de 1981 à 1983 selon les déclarations d'Agnès X... ; qu'ainsi, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, aux termes de laquelle les délais de prescription de 10 ans ne commençaient à courir qu'à compter de la majorité de la victime mineure, lorsque le crime avait été commis par ascendant légitime ou adoptif, la prescription n'était pas acquise ; que l'article 112-2.4 du Code pénal n'avait en aucun cas aggravé la situation de l'accusé ; que cet article n'avait pas eu pour effet de modifier le champ d'application dans le temps des lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur, en particulier de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'en outre, la loi du 17 juin 1998 n'avait en aucun cas aggravé la situation de l'accusé puisqu'elle n'avait eu pour objet que d'étendre à tous les crimes commis contre des mineurs les dispositions adoptées le 10 juillet 1989 ; que cette dernière loi n'avait jamais été abrogée, et que la loi du 17 juin 1998 n'avait fait que la compléter ; qu'à la date de leur plainte déposée le 20 juin 1999 pour Chrystèle X... et le 29 juin 1999 pour Agnès X..., dix ans ne s'étaient pas écoulés depuis leur majorité acquise respectivement le 18 juin 1990 et le 28 février 1992 ; qu'en conséquence les crimes dénoncés n'étaient nullement prescrits (procès-verbal de tirage au sort du jury et des débats, pp. 19 et 20) ; "alors qu'il résultait des constatations de la cour d'assises que les plaintes avaient été déposées postérieurement à l'entrée en vigueur et donc sous le régime de la loi du 17 juin 1998, ayant modifié l'article 7 du code de procédure pénale, et non sous celui de la loi du 10 juillet 1989 ayant précédemment modifié le même article du code ; que la loi du 17 juin 1998, plus sévère que celle en vigueur à la date des faits comme suspendant la prescription à raison de la minorité de la victime, devait dès lors être privée d'effet à l'égard de l'accusé comme postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 112-2.4 du Code pénal, texte prévoyant une exception à l'entrée en vigueur immédiate des lois relatives à la prescription de l'action publique lorsqu'elles ont pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; que les crimes poursuivis étaient en conséquence prescrits à la date des premiers actes de poursuite" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1, dont la formulation est "l'accusé Régis X... est-il coupable d'avoir en France et dans le département de l'Ain, entre 1981 et 1983, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Agnès X...", est entachée de complexité prohibée, la cour d'assises ayant été ainsi interrogée par une question unique sur des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, constituaient, à les supposer caractérisés, non un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs actes de pénétration sexuelle étalés dans le temps et par conséquent des crimes distincts devant faire l'objet de questions séparées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Régis, 1 contre l'arrêt incident de la cour d'assises du RHONE, en date du 5 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, appels téléphoniques malveillants et menaces de mort, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; 2 contre l'arrêt de la même cour d'assises, en date du 5 mars 2004, qui, pour viols aggravés, appels téléphoniques malveillants et menaces de mort, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt incident : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-2 du code pénal, 7 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident, rejeté comme non fondée l'exception de prescription soulevée par l'accusé ; "aux motifs que les crimes de viols aggravés visés aux poursuites auraient été commis, à les supposer établis, courant 1981, selon les déclarations de Chrystèle X... et de 1981 à 1983 selon les déclarations d'Agnès X... ; qu'ainsi, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, aux termes de laquelle les délais de prescription de 10 ans ne commençaient à courir qu'à compter de la majorité de la victime mineure, lorsque le crime avait été commis par ascendant légitime ou adoptif, la prescription n'était pas acquise ; que l'article 112-2.4 du Code pénal n'avait en aucun cas aggravé la situation de l'accusé ; que cet article n'avait pas eu pour effet de modifier le champ d'application dans le temps des lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur, en particulier de la loi du 10 juillet 1989 ; qu'en outre, la loi du 17 juin 1998 n'avait en aucun cas aggravé la situation de l'accusé puisqu'elle n'avait eu pour objet que d'étendre à tous les crimes commis contre des mineurs les dispositions adoptées le 10 juillet 1989 ; que cette dernière loi n'avait jamais été abrogée, et que la loi du 17 juin 1998 n'avait fait que la compléter ; qu'à la date de leur plainte déposée le 20 juin 1999 pour Chrystèle X... et le 29 juin 1999 pour Agnès X..., dix ans ne s'étaient pas écoulés depuis leur majorité acquise respectivement le 18 juin 1990 et le 28 février 1992 ; qu'en conséquence les crimes dénoncés n'étaient nullement prescrits (procès-verbal de tirage au sort du jury et des débats, pp. 19 et 20) ; "alors qu'il résultait des constatations de la cour d'assises que les plaintes avaient été déposées postérieurement à l'entrée en vigueur et donc sous le régime de la loi du 17 juin 1998, ayant modifié l'article 7 du code de procédure pénale, et non sous celui de la loi du 10 juillet 1989 ayant précédemment modifié le même article du code ; que la loi du 17 juin 1998, plus sévère que celle en vigueur à la date des faits comme suspendant la prescription à raison de la minorité de la victime, devait dès lors être privée d'effet à l'égard de l'accusé comme postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 112-2.4 du Code pénal, texte prévoyant une exception à l'entrée en vigueur immédiate des lois relatives à la prescription de l'action publique lorsqu'elles ont pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; que les crimes poursuivis étaient en conséquence prescrits à la date des premiers actes de poursuite" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a justifié sa décision dès lors que la loi du 10 juillet 1989, qui reporte le point de départ du délai de prescription des crimes commis sur des mineurs par un ascendant à la date à laquelle les victimes sont devenues majeures, s'appliquait immédiatement aux faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur, l'article 112-2, 4 , du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'ayant pas eu pour effet de modifier sur ce point les lois promulguées avant son entrée en vigueur le 1er mars 1994 ; Qu'ainsi, en l'espèce, les viols dont Régis X... est accusé, qui auraient été commis sur ses enfants mineurs entre 1981 et 1983, n'étant pas encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, cette loi trouvait à s'appliquer, ce qui reportait le point de départ de la prescription au 18 juin 1990 pour les faits commis sur Christèle et au 28 février 1992 pour ceux commis sur Agnès ; qu'en conséquence, la prescription de dix ans n'était pas acquise lors du déclenchement des poursuites en juin 1999, la loi du 17 juin 1998, qui écarte au demeurant, en son article 50, l'application de l'article 112-2, 4, du Code pénal, n'ayant pas eu pour effet d'aggraver la situation de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de condamnation : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question n° 1, dont la formulation est "l'accusé Régis X... est-il coupable d'avoir en France et dans le département de l'Ain, entre 1981 et 1983, par violence, menace, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Agnès X...", est entachée de complexité prohibée, la cour d'assises ayant été ainsi interrogée par une question unique sur des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, constituaient, à les supposer caractérisés, non un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs actes de pénétration sexuelle étalés dans le temps et par conséquent des crimes distincts devant faire l'objet de questions séparées" ; Attendu que la question critiquée se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, lesdits faits, commis à plusieurs reprises au cours d'une même période, ont pu, pour la période considérée, faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité prohibée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants pas la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2005
Référence
61372649cd5801467742463e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel