Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372649cd58014677424640
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 13 du Code pénal, 6 1 er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexandre Felix X..., Adelino X... et Maria X... coupables de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, commises en réunion, en répression, les a condamnés chacun à la peine de deux mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, et les a condamnés à verser des dommages et intérêts à Jean-François Y... et à Carole Z... ; "aux motifs que, "le 26 mai 2002, Jean-François Y... a déposé plainte auprès des services de police de Fontenay-sous- Bois, en raison de coups qui lui ont été portés par plusieurs personnes qu'il a identifiées comme des membres de la famille X... ; qu'il a expliqué qu'à plusieurs reprises ce jour-là, il avait fait des observations à un groupe de jeunes gens qui jouaient au ballon dans la rue pour qu'ils fassent attention aux véhicules qui y étaient stationnés ; qu'en effet, plusieurs fois auparavant, lorsque ces jeunes gens jouaient au ballon dans la rue, ils avaient abîmé plusieurs véhicules garés le long du trottoir et leur propriétaires s'étaient plaint des dégâts qui leur avaient été occasionnés ; que Jean-François Y... avait aussi prévenu les joueurs dans la rue qu'il ne voulait pas qu'ils entrent dans la cour de sa maison pour venir y récupérer le ballon qui pouvait y être envoyé ; que malgré cet avertissement, il s'est aperçu à un moment donné que le ballon était venu se nicher sous sa voiture stationnée dans sa cour ; qu'il a alors prévenu les jeunes gens qu'il descendait pour le leur rendre ; que, parvenu en bas, il s'est aperçu de la présence d'un jeune en train de récupérer le ballon sous la voiture ; qu'il l'a alors poussé pour qu'il regagne la rue ; que ce geste a déplu aux camarades du joueur et qu'une querelle, d'abord verbale, a commencé puis s'est envenimée jusqu'au moment où des coups ont été échangés entre le groupe des jeunes gens venus en renfort de leur ami et Jean-François Y... ; que, supérieurs en nombre, les jeunes gens ont réussi à repousser Jean-François Y... dans la cour de sa maison, l'ont frappé puis fait tomber, tout en continuant à lui porter des coups ( ) ; qu'il est constant, ainsi que cela résulte du procès-verbal établi le 12 juin 2002 par les services de police, que de nombreux incidents avaient vu le jour avant les faits entre les enfants de la famille X... et le voisinage ; qu'une dizaine d'interventions avaient été nécessaires dans le voisinage de la rue Edouard Maury à Fontenay-sous-Bois, principalement motivées par des regroupements de jeunes gens troublant l'ordre public en consommant de l'alcool et des stupéfiants et qu'au nombre de ces jeunes gens figurait toujours au moins l'un des membres de la famille X... ; que, c'est dans ce contexte de tension et de troubles incessants provoqués notamment par les membres de la famille X..., que Jean-François Y... est intervenu pour, dans un premier temps, tenter de les calmer pour qu'ils n'abîment pas les véhicules garés le long du trottoir avec leur ballon, puis pour le leur rendre après qu'il ait été projeté dans la cour de sa maison ; que, si les témoins de la rixe opposant au départ les enfants de la famille X... et leurs amis à Jean-François Y... n'ont pas assisté au début de celle-ci et, dès lors, ne peuvent pas préciser qui est à l'origine des coups, il n'en demeure pas moins que tant M. A... B... que Carole Z..., qui se trouvait chez ce voisin, déclarent qu'ils sont intervenus pour porter secours à Jean-François Y... qui se trouvait à terre et roué de coups par le groupe de jeunes gens qui jouaient au ballon dans la rue ; que leurs déclarations corroborent parfaitement celles de Jean-François Y... qui dit avoir été agressé par le groupe de jeunes gens alors qu'il leur rendait leur ballon en les incitant à jouer plus calmement et qu'ils l'ont fait tomber à terre tout en continuant à le frapper ; que Maria X... et son mari, Adelino X..., ne disent pas autre chose lorsqu'ils déclarent qu'en sortant de leur domicile, après avoir entendu les cris provenant de la rue, ils ont vu une "bagarre générale" tout en prenant soin, lors de leurs déclarations au service de police, d'indiquer que seul Jean-François Y... et M. A... B... portaient des coups ; que de telles déclarations situent exactement le niveau de leur bonne foi ; que, si Carole Z... est intervenue dans cette mêlée, c'est uniquement pour tenter de dégager son ami qui était aux prises avec les consorts X... et leurs amis ; qu'au demeurant, aucun des membres de la famille X... ne l'accuse d'avoir porté des coups à qui que ce soit ; qu'au contraire, elle a été frappée d'un coup de poing porté par Alexandre X..., qui ne l'a pas démenti ; qu'Adelino X... et son épouse, loin de calmer les jeunes gens, ont eux-mêmes porté des coups, notamment à Carole Z... et M. A... B..., mais qu'ils ont aussi incité leurs enfants à poursuivre leur agression contre Jean-François Y... ainsi que cela résulte des déclarations de M. A... B... ; que notamment le certificat médial remis à Carole Z... à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Créteil corrobore ses propres déclarations ainsi que celles de M. A... Piccolo ; qu'en conséquence, les violences reprochées aux consorts X... sont établies et qu'il convient, dès lors, d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et d'entrer en voie de condamnation à leur encontre ; que, pour prendre en compte la gravité des faits poursuivis et la personnalité des prévenus, il convient de les condamner chacun à une peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis simple ( )" (arrêt attaqué, p. 6, dernier , p. 7, 1er, p. 8, 1, 2, 3, avant-dernier et dernier et p. 9, 1, 2 et 3) ; "alors que, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant qu'aucun des témoins ne pouvait préciser qui était à l'origine des coups, alors qu'ils avaient constaté que Jean-François Y..., qui s'était aperçu de la présence d'un jeune dans sa cour, l'avait poussé pour qu'il regagne la rue (arrêt attaqué, p. 7, 1er), les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, deuxièmement, en condamnant Adelino X..., Maria X... et Alexandre Felix X... alors qu'ils constataient qu'aucun des témoins ne pouvait préciser qui était à l'origine des coups, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, les juges du fond, qui doivent répondre aux moyens développés par les prévenus, doivent examiner, au moins sommairement, les pièces que le prévenu produit à l'appui de ses moyens ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans examiner, au moins sommairement, les nombreuses attestations produites par Adelino X... aux termes desquelles la plupart des jeunes ayant participé à la rixe ont indiqué que celle-ci avait débuté à la suite d'une gifle donnée par Jean-François Y... à l'un des protagonistes, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, quatrièmement, en énonçant qu'il résultait du procès-verbal établi le 12 juin 2002 que de nombreux incidents avaient vu le jour avant les faits entre les enfants de la famille X... et le voisinage, sans examiner, au moins sommairement, les nombreuses attestations produites par les voisins de la famille X..., aux termes desquelles ceux-ci déclaraient qu'aucun membre de la famille X... n'avait jamais commis aucun trouble de voisinage, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ; "et alors que, cinquièmement et en toute hypothèse, en condamnant Alexandre Felix X... alors qu'aucun de leurs motifs ne constate les coups que celui-ci aurait portés à Jean-François Y... ou à Carole Z..., les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Adelino, - X... Maria, épouse X..., - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 avril 2004, qui, pour violences aggravées, les a condamnés chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 13 du Code pénal, 6 1 er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alexandre Felix X..., Adelino X... et Maria X... coupables de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours, commises en réunion, en répression, les a condamnés chacun à la peine de deux mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, et les a condamnés à verser des dommages et intérêts à Jean-François Y... et à Carole Z... ; "aux motifs que, "le 26 mai 2002, Jean-François Y... a déposé plainte auprès des services de police de Fontenay-sous- Bois, en raison de coups qui lui ont été portés par plusieurs personnes qu'il a identifiées comme des membres de la famille X... ; qu'il a expliqué qu'à plusieurs reprises ce jour-là, il avait fait des observations à un groupe de jeunes gens qui jouaient au ballon dans la rue pour qu'ils fassent attention aux véhicules qui y étaient stationnés ; qu'en effet, plusieurs fois auparavant, lorsque ces jeunes gens jouaient au ballon dans la rue, ils avaient abîmé plusieurs véhicules garés le long du trottoir et leur propriétaires s'étaient plaint des dégâts qui leur avaient été occasionnés ; que Jean-François Y... avait aussi prévenu les joueurs dans la rue qu'il ne voulait pas qu'ils entrent dans la cour de sa maison pour venir y récupérer le ballon qui pouvait y être envoyé ; que malgré cet avertissement, il s'est aperçu à un moment donné que le ballon était venu se nicher sous sa voiture stationnée dans sa cour ; qu'il a alors prévenu les jeunes gens qu'il descendait pour le leur rendre ; que, parvenu en bas, il s'est aperçu de la présence d'un jeune en train de récupérer le ballon sous la voiture ; qu'il l'a alors poussé pour qu'il regagne la rue ; que ce geste a déplu aux camarades du joueur et qu'une querelle, d'abord verbale, a commencé puis s'est envenimée jusqu'au moment où des coups ont été échangés entre le groupe des jeunes gens venus en renfort de leur ami et Jean-François Y... ; que, supérieurs en nombre, les jeunes gens ont réussi à repousser Jean-François Y... dans la cour de sa maison, l'ont frappé puis fait tomber, tout en continuant à lui porter des coups ( ) ; qu'il est constant, ainsi que cela résulte du procès-verbal établi le 12 juin 2002 par les services de police, que de nombreux incidents avaient vu le jour avant les faits entre les enfants de la famille X... et le voisinage ; qu'une dizaine d'interventions avaient été nécessaires dans le voisinage de la rue Edouard Maury à Fontenay-sous-Bois, principalement motivées par des regroupements de jeunes gens troublant l'ordre public en consommant de l'alcool et des stupéfiants et qu'au nombre de ces jeunes gens figurait toujours au moins l'un des membres de la famille X... ; que, c'est dans ce contexte de tension et de troubles incessants provoqués notamment par les membres de la famille X..., que Jean-François Y... est intervenu pour, dans un premier temps, tenter de les calmer pour qu'ils n'abîment pas les véhicules garés le long du trottoir avec leur ballon, puis pour le leur rendre après qu'il ait été projeté dans la cour de sa maison ; que, si les témoins de la rixe opposant au départ les enfants de la famille X... et leurs amis à Jean-François Y... n'ont pas assisté au début de celle-ci et, dès lors, ne peuvent pas préciser qui est à l'origine des coups, il n'en demeure pas moins que tant M. A... B... que Carole Z..., qui se trouvait chez ce voisin, déclarent qu'ils sont intervenus pour porter secours à Jean-François Y... qui se trouvait à terre et roué de coups par le groupe de jeunes gens qui jouaient au ballon dans la rue ; que leurs déclarations corroborent parfaitement celles de Jean-François Y... qui dit avoir été agressé par le groupe de jeunes gens alors qu'il leur rendait leur ballon en les incitant à jouer plus calmement et qu'ils l'ont fait tomber à terre tout en continuant à le frapper ; que Maria X... et son mari, Adelino X..., ne disent pas autre chose lorsqu'ils déclarent qu'en sortant de leur domicile, après avoir entendu les cris provenant de la rue, ils ont vu une "bagarre générale" tout en prenant soin, lors de leurs déclarations au service de police, d'indiquer que seul Jean-François Y... et M. A... B... portaient des coups ; que de telles déclarations situent exactement le niveau de leur bonne foi ; que, si Carole Z... est intervenue dans cette mêlée, c'est uniquement pour tenter de dégager son ami qui était aux prises avec les consorts X... et leurs amis ; qu'au demeurant, aucun des membres de la famille X... ne l'accuse d'avoir porté des coups à qui que ce soit ; qu'au contraire, elle a été frappée d'un coup de poing porté par Alexandre X..., qui ne l'a pas démenti ; qu'Adelino X... et son épouse, loin de calmer les jeunes gens, ont eux-mêmes porté des coups, notamment à Carole Z... et M. A... B..., mais qu'ils ont aussi incité leurs enfants à poursuivre leur agression contre Jean-François Y... ainsi que cela résulte des déclarations de M. A... B... ; que notamment le certificat médial remis à Carole Z... à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Créteil corrobore ses propres déclarations ainsi que celles de M. A... Piccolo ; qu'en conséquence, les violences reprochées aux consorts X... sont établies et qu'il convient, dès lors, d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et d'entrer en voie de condamnation à leur encontre ; que, pour prendre en compte la gravité des faits poursuivis et la personnalité des prévenus, il convient de les condamner chacun à une peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis simple ( )" (arrêt attaqué, p. 6, dernier , p. 7, 1er, p. 8, 1, 2, 3, avant-dernier et dernier et p. 9, 1, 2 et 3) ; "alors que, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'au cas d'espèce, en énonçant qu'aucun des témoins ne pouvait préciser qui était à l'origine des coups, alors qu'ils avaient constaté que Jean-François Y..., qui s'était aperçu de la présence d'un jeune dans sa cour, l'avait poussé pour qu'il regagne la rue (arrêt attaqué, p. 7, 1er), les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs ; "alors que, deuxièmement, en condamnant Adelino X..., Maria X... et Alexandre Felix X... alors qu'ils constataient qu'aucun des témoins ne pouvait préciser qui était à l'origine des coups, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, les juges du fond, qui doivent répondre aux moyens développés par les prévenus, doivent examiner, au moins sommairement, les pièces que le prévenu produit à l'appui de ses moyens ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans examiner, au moins sommairement, les nombreuses attestations produites par Adelino X... aux termes desquelles la plupart des jeunes ayant participé à la rixe ont indiqué que celle-ci avait débuté à la suite d'une gifle donnée par Jean-François Y... à l'un des protagonistes, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, quatrièmement, en énonçant qu'il résultait du procès-verbal établi le 12 juin 2002 que de nombreux incidents avaient vu le jour avant les faits entre les enfants de la famille X... et le voisinage, sans examiner, au moins sommairement, les nombreuses attestations produites par les voisins de la famille X..., aux termes desquelles ceux-ci déclaraient qu'aucun membre de la famille X... n'avait jamais commis aucun trouble de voisinage, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ; "et alors que, cinquièmement et en toute hypothèse, en condamnant Alexandre Felix X... alors qu'aucun de leurs motifs ne constate les coups que celui-ci aurait portés à Jean-François Y... ou à Carole Z..., les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372649cd58014677424640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel