Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372649cd58014677424641
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 1 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour régler une partie du prix d'achat d'un bateau à usage personnel, Gérard X..., président des associations Adamu et Impacts, a établi trois chèques tirés sur ces associations ; qu'il a déclaré que leur montant venait en compensation de créances qu'il détenait sur celles-ci ; Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation et déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges du second degré relèvent qu'à la date des faits, ces associations n'avaient pas de comptabilité et que celle reconstituée n'a pas de valeur probante ; qu'ils ajoutent que le caractère certain, liquide et exigible des créances invoquées n'est pas démontré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la mauvaise foi, qui n'a pas à être constatée en termes particuliers, se déduit, comme en l'espèce, des agissements du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de 15 000 euros d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une quelconque responsabilité au sein d'associations relevant de la loi de 1901 pendant une durée de 5 ans ; "alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 10 mars 2004, le président a constaté l'absence du prévenu et qu'a été entendu, à cette même audience, Gérard X..., prévenu, en ses interrogatoire et moyens de défense et qu'il a eu la parole en dernier ; que cette contradiction ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'accomplissement des formalités substantielles prévues par l'article 513 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, de l'article préliminaire, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de 15 000 euros d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une quelconque responsabilité au sein d'associations relevant de la loi de 1901 pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs que Gérard X... a acquis le 6 mai 1997 auprès de la SARL Corsica Marine un bateau réglé pour partie en espèces et pour le solde au moyen de trois chèques, tirés sur les associations dont il était le président et dont l'objet est sans relation avec l'acquisition de bateau de plaisance ; il est vain, à cet égard, pour Gérard X... d'invoquer le caractère de chèque de garantie attaché au chèque d'un montant de 58.000 francs dès lors que le chèque étant un instrument de paiement dont la remise transmet la propriété de la provision, il ne peut pas être remis à titre de dépôt ; en qualifiant, en outre devant le juge instructeur, le mode de règlement d'un bien personnel au moyen de fonds prélevés sur la trésorerie des associations de méthode " peu orthodoxe ", il s'induit implicitement que Gérard X... a agi en toute connaissance de cause du caractère illicite de l'opération et, donc, de mauvaise foi ; enfin, il est vainement opposé par Gérard X... l'exception de compensation entre la dette contractée auprès des associations à la suite des prélèvements précités et de prétendues créances détenues sur celles-ci sans autre indication de leur cause et de leur montant dès lors qu'à la date de la commission des faits, il n'existait aucune comptabilité des associations susceptible d'établir la preuve des créances alléguées, dès lors que la comptabilité reconstituée sur les seules affirmations de Gérard X... n'a aucune valeur probante d'autant que le débit des chèques utilisés par celui-ci en paiement du bateau n'apparaît pas dans les écritures et dès lors que celles-ci ne revêtant aucun caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité ne pouvaient pas opérer de plein droit compensation et, donc, faire disparaître le délit ; "alors, d'une part, qu'il n'y a pas d'abus de confiance lorsque le paiement réalisé à l'aide d'un chèque tiré sur le compte d'une association pour l'achat d'un bien personnel vient en compensation d'une créance que l'on détient par ailleurs sur cette même association ; qu'en l'espèce, Gérard X... qui a acquis un bateau en partie aux moyens de trois chèques tirés sur le compte des associations Impact et Adamu, avait fait valoir que ces paiements venaient en compensation de ses propres créances sur chacune de ces associations ; qu'en refusant de rechercher l'existence de cette compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas se contenter, pour refuser de rechercher l'existence de la compensation, de relever qu'à la date de la commission des faits, il n'existait aucune comptabilité des associations, sans étudier les éléments recueillis au cours de l'instruction et ceux apportés par le prévenu ; "alors, de surcroît, que Gérard X... avait notamment produit une analyse comptable d'un expert-comptable et commissaire aux comptes selon laquelle les chèques ont toujours été émis alors que les comptes courants de Gérard X... étaient créditeurs au sein des deux associations ; qu'en refusant de se prononcer sur cette analyse comptable régulièrement produite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que l'abus de confiance nécessite un élément intentionnel, caractérisé par la volonté frauduleuse de l'auteur du délit de détourner à son profit les fonds qui lui ont été confiés ; qu'en se bornant à énoncer que Gérard X... avait qualifié devant le juge instructeur, le mode de règlement d'un bien personnel au moyen de fonds prélevés sur la trésorerie des associations de méthode " peu orthodoxe ", sans caractériser sa mauvaise foi, par des éléments concrets et explicites, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction d'exercer une responsabilité dans une association ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de 15 000 euros d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une quelconque responsabilité au sein d'associations relevant de la loi de 1901 pendant une durée de 5 ans ; "alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 10 mars 2004, le président a constaté l'absence du prévenu et qu'a été entendu, à cette même audience, Gérard X..., prévenu, en ses interrogatoire et moyens de défense et qu'il a eu la parole en dernier ; que cette contradiction ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'accomplissement des formalités substantielles prévues par l'article 513 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le prévenu était présent à l'audience des débats, assisté de son conseil, et qu'il a eu la parole en dernier ; Que la mention de son absence à cette audience résultant d'une erreur purement matérielle, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, de l'article préliminaire, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a déclaré Gérard X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine de 15 000 euros d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une quelconque responsabilité au sein d'associations relevant de la loi de 1901 pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs que Gérard X... a acquis le 6 mai 1997 auprès de la SARL Corsica Marine un bateau réglé pour partie en espèces et pour le solde au moyen de trois chèques, tirés sur les associations dont il était le président et dont l'objet est sans relation avec l'acquisition de bateau de plaisance ; il est vain, à cet égard, pour Gérard X... d'invoquer le caractère de chèque de garantie attaché au chèque d'un montant de 58.000 francs dès lors que le chèque étant un instrument de paiement dont la remise transmet la propriété de la provision, il ne peut pas être remis à titre de dépôt ; en qualifiant, en outre devant le juge instructeur, le mode de règlement d'un bien personnel au moyen de fonds prélevés sur la trésorerie des associations de méthode " peu orthodoxe ", il s'induit implicitement que Gérard X... a agi en toute connaissance de cause du caractère illicite de l'opération et, donc, de mauvaise foi ; enfin, il est vainement opposé par Gérard X... l'exception de compensation entre la dette contractée auprès des associations à la suite des prélèvements précités et de prétendues créances détenues sur celles-ci sans autre indication de leur cause et de leur montant dès lors qu'à la date de la commission des faits, il n'existait aucune comptabilité des associations susceptible d'établir la preuve des créances alléguées, dès lors que la comptabilité reconstituée sur les seules affirmations de Gérard X... n'a aucune valeur probante d'autant que le débit des chèques utilisés par celui-ci en paiement du bateau n'apparaît pas dans les écritures et dès lors que celles-ci ne revêtant aucun caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité ne pouvaient pas opérer de plein droit compensation et, donc, faire disparaître le délit ; "alors, d'une part, qu'il n'y a pas d'abus de confiance lorsque le paiement réalisé à l'aide d'un chèque tiré sur le compte d'une association pour l'achat d'un bien personnel vient en compensation d'une créance que l'on détient par ailleurs sur cette même association ; qu'en l'espèce, Gérard X... qui a acquis un bateau en partie aux moyens de trois chèques tirés sur le compte des associations Impact et Adamu, avait fait valoir que ces paiements venaient en compensation de ses propres créances sur chacune de ces associations ; qu'en refusant de rechercher l'existence de cette compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait pas se contenter, pour refuser de rechercher l'existence de la compensation, de relever qu'à la date de la commission des faits, il n'existait aucune comptabilité des associations, sans étudier les éléments recueillis au cours de l'instruction et ceux apportés par le prévenu ; "alors, de surcroît, que Gérard X... avait notamment produit une analyse comptable d'un expert-comptable et commissaire aux comptes selon laquelle les chèques ont toujours été émis alors que les comptes courants de Gérard X... étaient créditeurs au sein des deux associations ; qu'en refusant de se prononcer sur cette analyse comptable régulièrement produite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que l'abus de confiance nécessite un élément intentionnel, caractérisé par la volonté frauduleuse de l'auteur du délit de détourner à son profit les fonds qui lui ont été confiés ; qu'en se bornant à énoncer que Gérard X... avait qualifié devant le juge instructeur, le mode de règlement d'un bien personnel au moyen de fonds prélevés sur la trésorerie des associations de méthode " peu orthodoxe ", sans caractériser sa mauvaise foi, par des éléments concrets et explicites, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour régler une partie du prix d'achat d'un bateau à usage personnel, Gérard X..., président des associations Adamu et Impacts, a établi trois chèques tirés sur ces associations ; qu'il a déclaré que leur montant venait en compensation de créances qu'il détenait sur celles-ci ; Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation et déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges du second degré relèvent qu'à la date des faits, ces associations n'avaient pas de comptabilité et que celle reconstituée n'a pas de valeur probante ; qu'ils ajoutent que le caractère certain, liquide et exigible des créances invoquées n'est pas démontré ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que la mauvaise foi, qui n'a pas à être constatée en termes particuliers, se déduit, comme en l'espèce, des agissements du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372649cd58014677424641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel