Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372649cd58014677424649
- Date
- 18 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 7, 8, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile de Claude X... pour faux, usage de faux et escroquerie ; "aux motifs que les délits de faux et d'escroquerie, à les supposer établis, sont atteints par la prescription de l'action publique, le délai de prescription ayant commencé à courir pour le premier à compter du 11 février 1997, date du dépôt du rapport de M. Y..., et pour le second à compter du 27 mai 1997, date du jugement homologuant ledit rapport ; que le délit d'usage de faux se trouve également prescrit ; contrairement aux affirmations de Claude X..., les poursuites engagées à son encontre par Etienne Z... ne sont plus fondées sur le rapport de M. Y... mais sont exercées en exécution du jugement du 27 mai 1997 ; que de surcroît, l'incohérence de la méthode suivie par M. Y... pour parvenir à l'évaluation des droits sociaux d'Etienne Z..., dénoncée par Claude X... et relevée par l'expert A..., à savoir l'évaluation de l'actif net de la SCI Porte de Rome à la date du 11 septembre 1996 tout en conservant l'évaluation comptable du stock immobilier - compris dans cet actif - au 31 décembre 1995, ne procède d'aucune falsification ni d'aucune manoeuvre frauduleuse ; qu'en effet, M. Y..., après avoir exposé le désaccord des parties sur l'évaluation du stock immobilier, précise très clairement dans son rapport les circonstances dans lesquelles il s'est laissé convaincre par l'argumentation de Me B... qui l'invitait à retenir la valeur nette comptable de ce stock telle que figurant au bilan clos au 31 décembre 1995 ; le seul fait par M. Y... de ne pas avoir provoqué les observations des parties sur l'argumentation de Me B..., alors qu'il avait dans son pré-rapport, compte tenu du désaccord entre les parties, préconisé la désignation d'un expert sapiteur immobilier, ne saurait constituer, en l'absence de toute dissimulation, une quelconque falsification ou manoeuvre ; que d'ailleurs, le tribunal a retenu l'évaluation de M. Y... après avoir répondu aux critiques formulée par Claude X... et relevé que cette évaluation, s'agissant du stock, était conforme aux "statuts de la SCI imposant de se reporter au dernier exercice clos" et ne pouvait en conséquence être modifiée ; qu'en définitive, l'information n'a pas révélé de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile ou de quelconques infractions susceptibles d'être autrement qualifiées ; "alors, d'une part, qu'à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'ainsi ne donne pas de base légale à sa décision la chambre de l'instruction qui retient, pour les faits qualifiés d'usage de faux, la prescription de l'action publique en se bornant à énoncer que les poursuites engagées à l'encontre de Claude X... par Etienne Z... ne sont plus fondées sur le rapport de M. Y... mais sont exercées en exécution du jugement du 27 mai 1997, sans rechercher si dans ces procédures, le rapport argué de faux n'avait pas été produit, et n'avait ainsi pas fait l'objet d'un nouvel acte positif d'usage ; "alors, d'autre part, que lorsque des actes de faux et d'usage de faux ont eu pour but de s'approprier ou de tenter de s'approprier le bien d'autrui, ils peuvent être poursuivis sous la qualification d'escroquerie ; que, dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la remise ; qu'en l'espèce, pour constater l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'escroquerie, l'arrêt relève que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 27 mai 1997, date du jugement homologuant le rapport déposé par M. Y... ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la remise, point de départ de la prescription, n'était pas la date du jugement mais de son exécution qui a entraîné des remises de fonds jusqu'au 30 janvier 1998, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privé de toute base légale ; "alors, enfin, que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en écartant le délit d'escroquerie, en se bornant à constater l'absence de manoeuvre frauduleuse de M. Y..., sans vérifier si celui-ci n'était pas un tiers manipulé par Etienne Z..., également visé dans la plainte et qui aurait pu lui aussi commettre des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision qui ne satisfait pas ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour escroquerie, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du Code pénal, 7, 8, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile de Claude X... pour faux, usage de faux et escroquerie ; "aux motifs que les délits de faux et d'escroquerie, à les supposer établis, sont atteints par la prescription de l'action publique, le délai de prescription ayant commencé à courir pour le premier à compter du 11 février 1997, date du dépôt du rapport de M. Y..., et pour le second à compter du 27 mai 1997, date du jugement homologuant ledit rapport ; que le délit d'usage de faux se trouve également prescrit ; contrairement aux affirmations de Claude X..., les poursuites engagées à son encontre par Etienne Z... ne sont plus fondées sur le rapport de M. Y... mais sont exercées en exécution du jugement du 27 mai 1997 ; que de surcroît, l'incohérence de la méthode suivie par M. Y... pour parvenir à l'évaluation des droits sociaux d'Etienne Z..., dénoncée par Claude X... et relevée par l'expert A..., à savoir l'évaluation de l'actif net de la SCI Porte de Rome à la date du 11 septembre 1996 tout en conservant l'évaluation comptable du stock immobilier - compris dans cet actif - au 31 décembre 1995, ne procède d'aucune falsification ni d'aucune manoeuvre frauduleuse ; qu'en effet, M. Y..., après avoir exposé le désaccord des parties sur l'évaluation du stock immobilier, précise très clairement dans son rapport les circonstances dans lesquelles il s'est laissé convaincre par l'argumentation de Me B... qui l'invitait à retenir la valeur nette comptable de ce stock telle que figurant au bilan clos au 31 décembre 1995 ; le seul fait par M. Y... de ne pas avoir provoqué les observations des parties sur l'argumentation de Me B..., alors qu'il avait dans son pré-rapport, compte tenu du désaccord entre les parties, préconisé la désignation d'un expert sapiteur immobilier, ne saurait constituer, en l'absence de toute dissimulation, une quelconque falsification ou manoeuvre ; que d'ailleurs, le tribunal a retenu l'évaluation de M. Y... après avoir répondu aux critiques formulée par Claude X... et relevé que cette évaluation, s'agissant du stock, était conforme aux "statuts de la SCI imposant de se reporter au dernier exercice clos" et ne pouvait en conséquence être modifiée ; qu'en définitive, l'information n'a pas révélé de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées par la partie civile ou de quelconques infractions susceptibles d'être autrement qualifiées ; "alors, d'une part, qu'à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, le délai de prescription court à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'ainsi ne donne pas de base légale à sa décision la chambre de l'instruction qui retient, pour les faits qualifiés d'usage de faux, la prescription de l'action publique en se bornant à énoncer que les poursuites engagées à l'encontre de Claude X... par Etienne Z... ne sont plus fondées sur le rapport de M. Y... mais sont exercées en exécution du jugement du 27 mai 1997, sans rechercher si dans ces procédures, le rapport argué de faux n'avait pas été produit, et n'avait ainsi pas fait l'objet d'un nouvel acte positif d'usage ; "alors, d'autre part, que lorsque des actes de faux et d'usage de faux ont eu pour but de s'approprier ou de tenter de s'approprier le bien d'autrui, ils peuvent être poursuivis sous la qualification d'escroquerie ; que, dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la remise ; qu'en l'espèce, pour constater l'extinction de l'action publique par prescription pour les faits qualifiés d'escroquerie, l'arrêt relève que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 27 mai 1997, date du jugement homologuant le rapport déposé par M. Y... ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la remise, point de départ de la prescription, n'était pas la date du jugement mais de son exécution qui a entraîné des remises de fonds jusqu'au 30 janvier 1998, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et l'a ainsi privé de toute base légale ; "alors, enfin, que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en écartant le délit d'escroquerie, en se bornant à constater l'absence de manoeuvre frauduleuse de M. Y..., sans vérifier si celui-ci n'était pas un tiers manipulé par Etienne Z..., également visé dans la plainte et qui aurait pu lui aussi commettre des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision qui ne satisfait pas ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen, qui, pour le surplus critique des motifs erronés mais surabondants relatifs à la prescription, est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372649cd58014677424649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel