Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 octobre 2003
- ECLI
- 6137264acd58014677424686
- Date
- 21 octobre 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 423 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 423 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, - Y... Jean Pierre, - Z... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infraction à la police de la chasse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 423 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 423 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par les moyens, l'arrêt attaqué, pour retenir que l'association des chasseurs était titulaire du droit de chasse en vertu d'un bail régulièrement consenti, énonce que ce contrat met à la charge de la locataire diverses obligations visant à une gestion responsable du territoire de chasse, qui tendent, notamment, à la régulation des animaux nuisibles et la protection des animaux utiles ; que les juges ajoutent que les membres de l'association sont chargés de rouvrir les sentiers abandonnés par les éleveurs et de les entretenir ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 octobre 2003
Référence
6137264acd58014677424686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel