Cour de Cassation · cr — 24 avril 2003
- ECLI
- 6137264acd58014677424699
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du Code de la route, 434-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David X... coupable de délit de fuite et l'a en conséquence condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire sans aménagement ; "aux motifs que si les deux témoins Olivier Y... et Bruno Z... ont mis en cause un véhicule Fiat Ulysse de couleur bleu marine, le premier a communiqué le numéro du département d'immatriculation (51 ) et le second a fourni le numéro d'immatriculation complet (310 WV 51), correspondant à celui du véhicule Lancia Zeta d'aspect semblable et de couleur bleu foncé dont David X... était encore propriétaire à la date du 1er novembre 1999 et au volant duquel il a reconnu avoir circulé ce jour-là sur le lieu des faits à une heure compatible avec celle de l'accident ; que le temps qui a pu s'écouler entre l'instant de l'accident, l'arrivé des gendarmes sur les lieux et l'exécution du message de recherches qu'ils ont émis après identification du véhicule en cause peut expliquer que celui-ci n'ait pas été intercepté ; que l'affirmation d'Anne A..., épouse X..., selon laquelle elle se serait trouvée avec ses deux enfants à l'arrière du véhicule conduit par son mari n'est pas déterminante à cet égard, même si elle a déclaré être séparée de lui à la date de son audition (22/10/2001) ; que la grande densité de la circulation ne peut exclure que David X... ait eu le comportement décrit par les témoins et qu'il ait notamment effectué le dépassement d'autres véhicules par la droite et qu'il se soit rabattu dangereusement devant la voiture conduite par Olivier Y... après l'avoir dépassée par la gauche ; que dans ces conditions, la Cour considère que les charges concordantes constituées par les déclarations d'Olivier Y... et de Bruno Z... et la reconnaissance par David X... de son passage sur le lieu et dans le temps de l'accident au volant de son véhicule Lancia Zeta suffisent à établir qu'en dépit des dénégations obstinées du prévenu, ce véhicule est bien celui que les témoins ont mis en cause ; que David X... a été l'auteur des agissements qu'ils ont relatés ; qu'ayant délibérément entravé la progression de la voiture Volkwagen Golf pour l'obliger à freiner, il a nécessairement observé celui-ci dans son rétroviseur et constaté qu'en se déportant sur la gauche pour l'éviter, elle entrait en collision avec la Renault Laguna, et que lui-même avait ainsi provoqué l'accident avant de prendre la fuite sans s'arrêter et en ayant conscience que personne n'avait pu relever son identité ; "alors, d'une part, que viole le principe de la présomption d'innocence, l'arrêt qui déduit l'imputation de l'infraction de délit de fuite des témoignages imprécis de deux témoins, concordants mais inexacts quant au modèle du véhicule fuyard, et de l'hypothèse selon laquelle le prévenu pouvait se trouver en temps et en heure sur les lieux de l'accident ; "alors, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans contradiction affirmer que selon le complément d'information le véhicule de David X... n'était pas un monospace de type Fiat Ulysse et qu'il n'était pas immatriculé 310 WN 51 puis considérer qu'il existait des charges concordantes constituées par les déclarations des deux témoins lesquels affirmaient que le véhicule en cause était un monospace Fiat Ulysse et immatriculé 310 WN 51 ; "alors, enfin et subsidiairement, que le délit de fuite, prévu et puni par les articles L. 231-1 du Code de la Route et 434-10 du Code pénal est le fait pour tout conducteur d'un véhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue qu'en retenant cependant David X... dans les liens de la prévention pour le motif divinatoire que, nonobstant la densité reconnue de la circulation il aurait "nécessairement observé dans son rétroviseur" la perte du contrôle de son véhicule par Olivier Y..., la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché à David X... et a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-6 et R. 131-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné David X... à une peine de suspension de son permis de conduire sans aménagement ; "aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et auge renseignements fournis sur la situation et la personnalité de David X..., la nature et la particulière gravité des infractions commises, qui traduisent une mentalité intolérante et irresponsable et un profond mépris de leur auteur pour la sécurité des autres usagers, justifient en répression une peine délictuelle principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et deux amendes contraventionnelles de 450 euros chacune, et, à titre de sanction délictuelle complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une dure d'un an, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aménagement qu'il sollicite, les pièces qu'il a communiquées en cause d'appel sur l'activité et le nombre de salariés de la SARL Sodiceram dont il est le gérant permettant de considérer qu'il dispose des moyens d'organiser ses déplacements professionnels pendant l'exécution de cette condamnation sans être tenu personnellement de conduire un véhicule ; "alors que la possibilité d'aménager la peine de suspension de permis de conduire en autorisant la conduite d'un véhicule pour l'exercice d'une activité professionnelle ne doit être octroyée que sur ce seul critère ; que viole les articles L.131-6 et R.131-1 du Code pénal, l'arrêt infirmatif qui fonde sa décision de refus d'aménagement sur la situation de fortune et sur la qualité de gérant du prévenu sans considération de ses impératifs professionnels" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2002, qui, pour délit de fuite et contraventions de dépassements dangereux, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 450 euros chacune, à 1 an de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en mémoire et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du Code de la route, 434-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David X... coupable de délit de fuite et l'a en conséquence condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire sans aménagement ; "aux motifs que si les deux témoins Olivier Y... et Bruno Z... ont mis en cause un véhicule Fiat Ulysse de couleur bleu marine, le premier a communiqué le numéro du département d'immatriculation (51 ) et le second a fourni le numéro d'immatriculation complet (310 WV 51), correspondant à celui du véhicule Lancia Zeta d'aspect semblable et de couleur bleu foncé dont David X... était encore propriétaire à la date du 1er novembre 1999 et au volant duquel il a reconnu avoir circulé ce jour-là sur le lieu des faits à une heure compatible avec celle de l'accident ; que le temps qui a pu s'écouler entre l'instant de l'accident, l'arrivé des gendarmes sur les lieux et l'exécution du message de recherches qu'ils ont émis après identification du véhicule en cause peut expliquer que celui-ci n'ait pas été intercepté ; que l'affirmation d'Anne A..., épouse X..., selon laquelle elle se serait trouvée avec ses deux enfants à l'arrière du véhicule conduit par son mari n'est pas déterminante à cet égard, même si elle a déclaré être séparée de lui à la date de son audition (22/10/2001) ; que la grande densité de la circulation ne peut exclure que David X... ait eu le comportement décrit par les témoins et qu'il ait notamment effectué le dépassement d'autres véhicules par la droite et qu'il se soit rabattu dangereusement devant la voiture conduite par Olivier Y... après l'avoir dépassée par la gauche ; que dans ces conditions, la Cour considère que les charges concordantes constituées par les déclarations d'Olivier Y... et de Bruno Z... et la reconnaissance par David X... de son passage sur le lieu et dans le temps de l'accident au volant de son véhicule Lancia Zeta suffisent à établir qu'en dépit des dénégations obstinées du prévenu, ce véhicule est bien celui que les témoins ont mis en cause ; que David X... a été l'auteur des agissements qu'ils ont relatés ; qu'ayant délibérément entravé la progression de la voiture Volkwagen Golf pour l'obliger à freiner, il a nécessairement observé celui-ci dans son rétroviseur et constaté qu'en se déportant sur la gauche pour l'éviter, elle entrait en collision avec la Renault Laguna, et que lui-même avait ainsi provoqué l'accident avant de prendre la fuite sans s'arrêter et en ayant conscience que personne n'avait pu relever son identité ; "alors, d'une part, que viole le principe de la présomption d'innocence, l'arrêt qui déduit l'imputation de l'infraction de délit de fuite des témoignages imprécis de deux témoins, concordants mais inexacts quant au modèle du véhicule fuyard, et de l'hypothèse selon laquelle le prévenu pouvait se trouver en temps et en heure sur les lieux de l'accident ; "alors, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans contradiction affirmer que selon le complément d'information le véhicule de David X... n'était pas un monospace de type Fiat Ulysse et qu'il n'était pas immatriculé 310 WN 51 puis considérer qu'il existait des charges concordantes constituées par les déclarations des deux témoins lesquels affirmaient que le véhicule en cause était un monospace Fiat Ulysse et immatriculé 310 WN 51 ; "alors, enfin et subsidiairement, que le délit de fuite, prévu et puni par les articles L. 231-1 du Code de la Route et 434-10 du Code pénal est le fait pour tout conducteur d'un véhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue qu'en retenant cependant David X... dans les liens de la prévention pour le motif divinatoire que, nonobstant la densité reconnue de la circulation il aurait "nécessairement observé dans son rétroviseur" la perte du contrôle de son véhicule par Olivier Y..., la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché à David X... et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer David X... coupable, notamment, de délit de fuite, l'arrêt attaqué énonce que, si les deux témoins de l'accident ont mis en cause un véhicule Fiat Ulysse bleu marine, conduit par un homme accompagné d'une femme et d'enfants, le premier a donné le numéro du département d'immatriculation et le second a fourni le numéro d'immatriculation complet correspondant exactement à celui du véhicule Lancia Zeta, d'aspect semblable et de couleur bleu foncé, dont le prévenu était encore propriétaire au jour des faits et au volant duquel il a reconnu avoir circulé ce jour-là, sur le lieu de l'accident et à une heure compatible avec celle de sa survenance, accompagné de sa femme et de ses deux enfants ; que l'arrêt ajoute que le prévenu, qui avait nécessairement observé dans son rétroviseur que le véhicule dont il avait délibérement entravé la progression en freinant devant lui après l'avoir doublé, était entré en collision avec un autre véhicule en se déportant sur la gauche pour l'éviter, a ainsi provoqué l'accident avant de prendre la fuite sans s'arrêter et en ayant conscience que personne n'avait pu relever son identité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-6 et R. 131-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné David X... à une peine de suspension de son permis de conduire sans aménagement ; "aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et auge renseignements fournis sur la situation et la personnalité de David X..., la nature et la particulière gravité des infractions commises, qui traduisent une mentalité intolérante et irresponsable et un profond mépris de leur auteur pour la sécurité des autres usagers, justifient en répression une peine délictuelle principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis, et deux amendes contraventionnelles de 450 euros chacune, et, à titre de sanction délictuelle complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une dure d'un an, sans qu'il y ait lieu de lui accorder l'aménagement qu'il sollicite, les pièces qu'il a communiquées en cause d'appel sur l'activité et le nombre de salariés de la SARL Sodiceram dont il est le gérant permettant de considérer qu'il dispose des moyens d'organiser ses déplacements professionnels pendant l'exécution de cette condamnation sans être tenu personnellement de conduire un véhicule ; "alors que la possibilité d'aménager la peine de suspension de permis de conduire en autorisant la conduite d'un véhicule pour l'exercice d'une activité professionnelle ne doit être octroyée que sur ce seul critère ; que viole les articles L.131-6 et R.131-1 du Code pénal, l'arrêt infirmatif qui fonde sa décision de refus d'aménagement sur la situation de fortune et sur la qualité de gérant du prévenu sans considération de ses impératifs professionnels" ; Attendu que, pour rejeter la demande de David X... tendant à l'aménagement de la suspension de son permis de conduire, l'arrêt attaqué relève que les pièces communiquées en cause d'appel sur l'activité et le nombre de salariés de la S.A.R.L. Sodiceram, dont le prévenu est le gérant, permettent de considérer qu'il dispose des moyens d'organiser ses déplacements professionnels pendant l'exécution de cette condamnation sans être tenu personnellement de conduire un véhicule ; Attendu qu'en cet état le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE David X... à payer à Olivier Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) delit de fuite
Référence
6137264acd58014677424699
Données disponibles
- Texte intégral