Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 6137264acd5801467742469b
- Date
- 29 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des policiers municipaux ont constaté par procès-verbal, le 20 juillet 2000, la construction d'un mur d'une hauteur atteignant 2,07 mètres, surmonté de fers à béton, sur une parcelle appartenant à Guy X... ; Attendu que, pour le déclarer coupable de construction sans permis, la cour d'appel prononce par les motifs pour partie repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en vertu de l'article R. 421-1, 9, du Code de l'urbanisme, seuls sont dispensés de permis de construire les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Guy X... le délit de construction sans permis de construire ; "aux motifs que si Guy X... a expliqué lors de l'enquête qu'il s'agit d'un mur de soutènement de moins de 2 mètres de hauteur "en vue d'une demande de permis de construire qui a été déposée le 6 juillet 2002" et que la construction de ce mur ne nécessite ni permis de construire ni déclaration de travaux préalable ; qu'il n'en demeure pas moins que quelle que soit la hauteur du mur litigieux, celui-ci a bien été édifié dans l'optique de la construction d'une maison individuelle eu égard à son épaisseur importante et à la grosseur de section des ferrailles, la preuve en étant que le prévenu a déposé plusieurs demandes de permis de construire en ce sens, notamment le 6 juillet 2000 ; qu'il est dès lors établi que Guy X... a fait édifier ce mur sans avoir obtenu au préalable le permis de construire, permis qu'en tout état de cause il ne pouvait obtenir dans la mesure où l'ouvrage en question est situé sur un terrain en zone naturelle n'ayant pas vocation à recevoir des constructions ; "alors que la Cour, qui sans répondre aux conclusions de Guy X... faisant valoir pièces à l'appui que le mur litigieux ne constituait nullement l'édification des fondations de la maison pour laquelle une demande de permis de construire avait été déposée puisque l'épaisseur de ce mur et surtout son emplacement ne correspondaient aucunement au plan de masse annexé au dossier de permis de construire, mais seulement un mur de soutènement ne nécessitant pas, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de l'Urbanisme, l'obtention d'un permis de construire, a néanmoins déclaré constituée l'infraction de construction sans permis de construire en se fondant sur des considérations inopérantes tirées du but poursuivi par Guy X... ainsi que de la circonstance qu'il avait déposé vainement plusieurs demandes de permis de construire, n'a pas, en l'état de ses motifs entachés d'insuffisance et ne répondant pas aux arguments péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi l'existence d'une construction nécessitant un permis de construire ni par conséquent justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l'Urbanisme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2002, qui a confirmé un jugement l'ayant condamné à 50 000 francs d'amende, pour infraction au Code de l'urbanisme, ayant ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de Guy X... le délit de construction sans permis de construire ; "aux motifs que si Guy X... a expliqué lors de l'enquête qu'il s'agit d'un mur de soutènement de moins de 2 mètres de hauteur "en vue d'une demande de permis de construire qui a été déposée le 6 juillet 2002" et que la construction de ce mur ne nécessite ni permis de construire ni déclaration de travaux préalable ; qu'il n'en demeure pas moins que quelle que soit la hauteur du mur litigieux, celui-ci a bien été édifié dans l'optique de la construction d'une maison individuelle eu égard à son épaisseur importante et à la grosseur de section des ferrailles, la preuve en étant que le prévenu a déposé plusieurs demandes de permis de construire en ce sens, notamment le 6 juillet 2000 ; qu'il est dès lors établi que Guy X... a fait édifier ce mur sans avoir obtenu au préalable le permis de construire, permis qu'en tout état de cause il ne pouvait obtenir dans la mesure où l'ouvrage en question est situé sur un terrain en zone naturelle n'ayant pas vocation à recevoir des constructions ; "alors que la Cour, qui sans répondre aux conclusions de Guy X... faisant valoir pièces à l'appui que le mur litigieux ne constituait nullement l'édification des fondations de la maison pour laquelle une demande de permis de construire avait été déposée puisque l'épaisseur de ce mur et surtout son emplacement ne correspondaient aucunement au plan de masse annexé au dossier de permis de construire, mais seulement un mur de soutènement ne nécessitant pas, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de l'Urbanisme, l'obtention d'un permis de construire, a néanmoins déclaré constituée l'infraction de construction sans permis de construire en se fondant sur des considérations inopérantes tirées du but poursuivi par Guy X... ainsi que de la circonstance qu'il avait déposé vainement plusieurs demandes de permis de construire, n'a pas, en l'état de ses motifs entachés d'insuffisance et ne répondant pas aux arguments péremptoires des conclusions dont elle était saisie, établi l'existence d'une construction nécessitant un permis de construire ni par conséquent justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code de l'Urbanisme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des policiers municipaux ont constaté par procès-verbal, le 20 juillet 2000, la construction d'un mur d'une hauteur atteignant 2,07 mètres, surmonté de fers à béton, sur une parcelle appartenant à Guy X... ; Attendu que, pour le déclarer coupable de construction sans permis, la cour d'appel prononce par les motifs pour partie repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en vertu de l'article R. 421-1, 9, du Code de l'urbanisme, seuls sont dispensés de permis de construire les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
Référence
6137264acd5801467742469b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel