Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 6137264acd5801467742469c
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3d de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 101, 102, 202, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner l'audition de MM. X..., Y... et Z... ; "aux motifs que la partie civile ne précise pas en quoi l'audition par le juge d'instruction de MM. X..., Y... et Z... serait utile à la manifestation de la vérité ; qu'elle-même ainsi que le témoin assisté versent aux débats, au soutien de leurs dires, de larges extraits du prérapport établi par les experts Y... et Z... ; "alors que les magistrats instructeurs ne peuvent refuser de procéder à l'audition d'un témoin sans motiver de façon circonstanciée leur décision quant aux circonstances de fait qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, par la seule affirmation que la partie civile ne démontrait pas en quoi l'audition des témoins X..., Y... et Z... serait utile à la manifestation de la vérité, refuser de l'ordonner" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 86, 184, 201, 202, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ni avoir lieu à poursuivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, infraction à la loi du 10 septembre 1947 ; "aux motifs propres que la partie civile ainsi que le témoin assisté versent aux débats, au soutien de leurs dires, de larges extraits du prérapport établi par les experts Y... et Z... ; que ces derniers éléments confortent ceux recueillis par le magistrat instructeur et dont celui-ci a justement retenu qu'il existe une divergence d'interprétation entre la partie civile principale et M. A... sur les textes régissant l'étendue des pouvoirs du directeur général de la société Mutua Equipement en sorte qu'aucun des délits visés dans la plainte initiale ne peut être retenu, à supposer susceptible d'application l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "et aux motifs adoptés que l'information n'ayant pas permis de réunir les éléments, autres que ceux qui conduisent à constater une divergence d'interprétation des textes qui régissent l'étendue des pouvoirs du directeur général de la société Mutua Equipement, susceptibles de caractériser, tant sur le plan matériel que sur le plan intentionnel, les délits visés au réquisitoire introductif, un non-lieu sera prononcé ; qu'il n'existe pas de charge contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées ; "1 ) alors qu'en se bornant à exposer les allégations de la partie civile, la société Mutua Equipement, et les dénégations de M. A... ancien directeur général de cette société, sans procéder au moindre acte d'information, afin d'affirmer qu'il existait simplement une divergence d'interprétation quant à l'étendue des pouvoirs du directeur général, et en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'informer, la chambre de l'instruction a, sous couvert de non-lieu, refusé d'informer hors des hypothèses légalement admises ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer, sans autres motifs, qu'il existait simplement une divergence d'interprétation quant à l'étendue des pouvoirs du directeur général de la société Mutua Equipement, sans justifier avoir recherché, effectivement, si les faits dénoncés dans la plainte étaient susceptibles de qualification pénale, l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MUTUA EQUIPEMENT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 mars 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de d'abus de confiance, escroquerie, abus de pouvoirs, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3d de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 101, 102, 202, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner l'audition de MM. X..., Y... et Z... ; "aux motifs que la partie civile ne précise pas en quoi l'audition par le juge d'instruction de MM. X..., Y... et Z... serait utile à la manifestation de la vérité ; qu'elle-même ainsi que le témoin assisté versent aux débats, au soutien de leurs dires, de larges extraits du prérapport établi par les experts Y... et Z... ; "alors que les magistrats instructeurs ne peuvent refuser de procéder à l'audition d'un témoin sans motiver de façon circonstanciée leur décision quant aux circonstances de fait qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, par la seule affirmation que la partie civile ne démontrait pas en quoi l'audition des témoins X..., Y... et Z... serait utile à la manifestation de la vérité, refuser de l'ordonner" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 86, 184, 201, 202, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré ni avoir lieu à poursuivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, infraction à la loi du 10 septembre 1947 ; "aux motifs propres que la partie civile ainsi que le témoin assisté versent aux débats, au soutien de leurs dires, de larges extraits du prérapport établi par les experts Y... et Z... ; que ces derniers éléments confortent ceux recueillis par le magistrat instructeur et dont celui-ci a justement retenu qu'il existe une divergence d'interprétation entre la partie civile principale et M. A... sur les textes régissant l'étendue des pouvoirs du directeur général de la société Mutua Equipement en sorte qu'aucun des délits visés dans la plainte initiale ne peut être retenu, à supposer susceptible d'application l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "et aux motifs adoptés que l'information n'ayant pas permis de réunir les éléments, autres que ceux qui conduisent à constater une divergence d'interprétation des textes qui régissent l'étendue des pouvoirs du directeur général de la société Mutua Equipement, susceptibles de caractériser, tant sur le plan matériel que sur le plan intentionnel, les délits visés au réquisitoire introductif, un non-lieu sera prononcé ; qu'il n'existe pas de charge contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées ; "1 ) alors qu'en se bornant à exposer les allégations de la partie civile, la société Mutua Equipement, et les dénégations de M. A... ancien directeur général de cette société, sans procéder au moindre acte d'information, afin d'affirmer qu'il existait simplement une divergence d'interprétation quant à l'étendue des pouvoirs du directeur général, et en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'informer, la chambre de l'instruction a, sous couvert de non-lieu, refusé d'informer hors des hypothèses légalement admises ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer, sans autres motifs, qu'il existait simplement une divergence d'interprétation quant à l'étendue des pouvoirs du directeur général de la société Mutua Equipement, sans justifier avoir recherché, effectivement, si les faits dénoncés dans la plainte étaient susceptibles de qualification pénale, l'arrêt n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
Référence
6137264acd5801467742469c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel