Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137264acd5801467742469d
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt, qui désignent chacun des participants aux débats, que le ministère public, non mentionné comme tel, quoique présent, n'a pas été entendu en ses réquisitions" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Eric X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux non-conformes aux permis de construire qui lui avaient été délivrés ; "aux motifs qu'aux termes de deux rapports en date respectivement des 29 avril et 24 décembre 1999, la direction départementale de l'équipement consignait les distorsions existant entre l'ouvrage édifié par le prévenu et les prescriptions des deux permis mentionnant en outre l'augmentation de la Shon dans des proportions rendant nécessaire le recours à un architecte ; que la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu est clairement établie par les pièces du dossier, notamment les constatations opérées par la direction départementale de l'équipement, et n'est d'ailleurs sérieusement contestée par le prévenu ; "alors que le juge ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié de délit sans constater dans sa décision l'existence des éléments constitutifs de cette infraction ; que la cour d'appel, qui a déclaré Eric X... coupable d'avoir réalisé des travaux non-conformes aux prescriptions des permis de construire qui lui avaient été délivrés, sans indiquer la nature ni de ces travaux ni de ces prescriptions, n'a donc pas donné à sa décision de motifs suffisants" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement et de l'arrêt qui, ayant déclaré le prévenu coupable de construction non-conforme au permis de construire, l'ont condamné à remettre les lieux en l'état, que le maire ou fonctionnaire compétent aient été entendus ou aient présenté des observations écrites en ce qui concerne cette mesure, ce à quoi n'équivaut pas le mémoire déposé devant la Cour par l'avocat de la commune, partie civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2002, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt, qui désignent chacun des participants aux débats, que le ministère public, non mentionné comme tel, quoique présent, n'a pas été entendu en ses réquisitions" ; Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public était représenté à l'audience des débats et que les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'Eric X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux non-conformes aux permis de construire qui lui avaient été délivrés ; "aux motifs qu'aux termes de deux rapports en date respectivement des 29 avril et 24 décembre 1999, la direction départementale de l'équipement consignait les distorsions existant entre l'ouvrage édifié par le prévenu et les prescriptions des deux permis mentionnant en outre l'augmentation de la Shon dans des proportions rendant nécessaire le recours à un architecte ; que la matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu est clairement établie par les pièces du dossier, notamment les constatations opérées par la direction départementale de l'équipement, et n'est d'ailleurs sérieusement contestée par le prévenu ; "alors que le juge ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié de délit sans constater dans sa décision l'existence des éléments constitutifs de cette infraction ; que la cour d'appel, qui a déclaré Eric X... coupable d'avoir réalisé des travaux non-conformes aux prescriptions des permis de construire qui lui avaient été délivrés, sans indiquer la nature ni de ces travaux ni de ces prescriptions, n'a donc pas donné à sa décision de motifs suffisants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement et de l'arrêt qui, ayant déclaré le prévenu coupable de construction non-conforme au permis de construire, l'ont condamné à remettre les lieux en l'état, que le maire ou fonctionnaire compétent aient été entendus ou aient présenté des observations écrites en ce qui concerne cette mesure, ce à quoi n'équivaut pas le mémoire déposé devant la Cour par l'avocat de la commune, partie civile" ; Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations que lui imposaient les permis de construire, la cour d'appel a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la simple audition de l'avocat de la commune, partie civile, ne pouvant satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 30 avril 2002, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mise en conformité de la construction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- (sur le second moyen) urbanisme
Référence
6137264acd5801467742469d
Données disponibles
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