Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137264acd5801467742469f
- Date
- 23 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Edmond X... coupable du délit de travail dissimulé et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs ; "alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt qui n'indique pas qu'il ait été fait application pour la lecture de la décision des dispositions de l'article 485, alinéa 4, ni que les débats aient été repris à l'audience à laquelle l'arrêt a été prononcé et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 509, 515, 591, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Edmond X... coupable du délit de travail dissimulé et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs ; "aux motifs que l'emploi de MM. Oliviera Y..., Da Z... et Montero A..., sans déclaration préalable d'embauche, inscription au registre du commerce, délivrance d'un bulletin de paye ni tenue d'un registre de paye est un fait constant, reconnu et constaté lors des opérations de contrôle du 16 septembre 1997 ; qu'à cette date, il est également constant que le contrat de sous-traitance qui liait Nanci de B... à Jean-Edmond X... avait été dénoncé de part et d'autre dès le mois d'août 1997 ; qu'il en résulte qu'à la date du contrôle, les salariés étaient embauchés par le seul Jean-Edmond X... tandis que Nanci de B... doit être mise hors de cause et relaxée ; "alors, d'une part, que les appels dont la cour d'appel était saisie portaient sur les seules dispositions pénales concernant Jean-Edmond X... ; que Jean-Edmond X... soutenant que Nanci de B..., son sous-traitant, était seul employeur des salariés concernés par le contrôle et seule responsable des irrégularités constatées, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et violer l'article 509 du Code de procédure pénale, prétendre, pour justifier la condamnation de Jean-Edmond X..., mettre hors de cause Nanci de B... et la relaxer des poursuites dirigées à son encontre ; "et alors, d'autre part, que la résiliation du contrat de ce sous-traitant ne saurait justifier ni que Jean-Edmond X... soit devenu l'employeur des salariés précédemment employés par celui-ci, ni que Jean-Edmond X... ait connaissance de la présence de ceux-ci sur son chantier, ni même qu'ayant accepté cette présence, il ait intentionnellement omis de procéder aux formalités litigieuses ; qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé et a privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 13 mai 2002, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Edmond X... coupable du délit de travail dissimulé et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs ; "alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt qui n'indique pas qu'il ait été fait application pour la lecture de la décision des dispositions de l'article 485, alinéa 4, ni que les débats aient été repris à l'audience à laquelle l'arrêt a été prononcé et qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 509, 515, 591, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Edmond X... coupable du délit de travail dissimulé et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs ; "aux motifs que l'emploi de MM. Oliviera Y..., Da Z... et Montero A..., sans déclaration préalable d'embauche, inscription au registre du commerce, délivrance d'un bulletin de paye ni tenue d'un registre de paye est un fait constant, reconnu et constaté lors des opérations de contrôle du 16 septembre 1997 ; qu'à cette date, il est également constant que le contrat de sous-traitance qui liait Nanci de B... à Jean-Edmond X... avait été dénoncé de part et d'autre dès le mois d'août 1997 ; qu'il en résulte qu'à la date du contrôle, les salariés étaient embauchés par le seul Jean-Edmond X... tandis que Nanci de B... doit être mise hors de cause et relaxée ; "alors, d'une part, que les appels dont la cour d'appel était saisie portaient sur les seules dispositions pénales concernant Jean-Edmond X... ; que Jean-Edmond X... soutenant que Nanci de B..., son sous-traitant, était seul employeur des salariés concernés par le contrôle et seule responsable des irrégularités constatées, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine et violer l'article 509 du Code de procédure pénale, prétendre, pour justifier la condamnation de Jean-Edmond X..., mettre hors de cause Nanci de B... et la relaxer des poursuites dirigées à son encontre ; "et alors, d'autre part, que la résiliation du contrat de ce sous-traitant ne saurait justifier ni que Jean-Edmond X... soit devenu l'employeur des salariés précédemment employés par celui-ci, ni que Jean-Edmond X... ait connaissance de la présence de ceux-ci sur son chantier, ni même qu'ayant accepté cette présence, il ait intentionnellement omis de procéder aux formalités litigieuses ; qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé et a privé sa décision de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, faute d'intérêt, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
Référence
6137264acd5801467742469f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel