Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246b5
- Date
- 7 janvier 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que les faits de la prévention revêtaient une qualification criminelle et a déclaré les juridictions correctionnelles incompétentes pour en connaître ; "aux motifs que le magistrat instructeur ne pouvait ordonner le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle, afin d'y être jugé pour des délits d'agression sexuelle, tout en précisant dans la décision de renvoi, qu'au cours de ces faits, le prévenu avait imposé des "relations sexuelles" à la victime, l'expression "relations sexuelles" impliquant nécessairement des actes de pénétrations sexuelles ; que les pièces de la procédure révélant l'existence de tels actes de pénétrations sexuelles les 13 et 15 mars 2000, commis par Karim X... sur la personne d'Odette Y..., actes, par ailleurs, non contestés par le prévenu, la juridiction correctionnelle devait se déclarer incompétente pour en connaître, les faits étant de nature criminelle ; "alors que, d'une part, les "relations sexuelles" n'impliquent pas en elles-mêmes, un acte de pénétration sexuelle ; qu'en conséquence, en se bornant à déduire de l'existence de "relations sexuelles" un acte de pénétration sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, en n'invitant pas le prévenu à débattre sur la présence dans les faits de la prévention d'un acte de pénétration de nature à justifier l'incompétence des juridictions correctionnelles, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 519 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat de dépôt criminel à l'encontre de Karim X... ; "alors que la cour d'appel qui annule le jugement qui lui est déféré au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs d'un crime, ne peut décerner un mandat de dépôt sans entendre à nouveau le ministère public sur la mesure de détention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 519 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 17 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, s'est déclarée incompétente, et a décerné un mandat de dépôt criminel ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'à l'issue de l'information suivie contre lui pour viol aggravé, Karim X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agression sexuelle sur une personne vulnérable et menaces de mort ; que le tribunal l'a condamné de ces chefs, à 3 ans d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; Attendu que, devant la cour d'appel, le ministère public a déclaré s'en rapporter sur la qualification correctionnelle ou criminelle des faits et a requis le maintien en détention, soit en cas de confirmation du jugement, soit en cas de décision d'incompétence ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, s'est déclarée incompétente et a décerné mandat de dépôt criminel contre le prévenu ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit que les faits de la prévention revêtaient une qualification criminelle et a déclaré les juridictions correctionnelles incompétentes pour en connaître ; "aux motifs que le magistrat instructeur ne pouvait ordonner le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle, afin d'y être jugé pour des délits d'agression sexuelle, tout en précisant dans la décision de renvoi, qu'au cours de ces faits, le prévenu avait imposé des "relations sexuelles" à la victime, l'expression "relations sexuelles" impliquant nécessairement des actes de pénétrations sexuelles ; que les pièces de la procédure révélant l'existence de tels actes de pénétrations sexuelles les 13 et 15 mars 2000, commis par Karim X... sur la personne d'Odette Y..., actes, par ailleurs, non contestés par le prévenu, la juridiction correctionnelle devait se déclarer incompétente pour en connaître, les faits étant de nature criminelle ; "alors que, d'une part, les "relations sexuelles" n'impliquent pas en elles-mêmes, un acte de pénétration sexuelle ; qu'en conséquence, en se bornant à déduire de l'existence de "relations sexuelles" un acte de pénétration sexuelle, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, en n'invitant pas le prévenu à débattre sur la présence dans les faits de la prévention d'un acte de pénétration de nature à justifier l'incompétence des juridictions correctionnelles, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que, pour annuler le jugement et décliner sa compétence, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués ; Que, d'une part, le prévenu qui a eu la parole en dernier, a été en mesure de présenter des observations sur la question de compétence soulevée par le ministère public ; Que, d'autre part, les faits reprochés, à les supposer établis, entrent dans les prévisions des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 519 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat de dépôt criminel à l'encontre de Karim X... ; "alors que la cour d'appel qui annule le jugement qui lui est déféré au motif que les faits, à les supposer établis, seraient constitutifs d'un crime, ne peut décerner un mandat de dépôt sans entendre à nouveau le ministère public sur la mesure de détention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 519 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le ministère public a pris des réquisitions tendant au maintien en détention du prévenu dans le cas où la cour d'appel se déclarerait incompétente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Attendu qu'en conséquence, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel et de l'arrêt précité, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ; REGLANT de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les parties, en l'état où elles se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2004
Référence
6137264acd580146774246b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel