Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246b6
- Date
- 14 janvier 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que les époux X... déposent leurs déclarations de revenus à l'adresse de leur domicile, ... où ils sont fiscalement pris en compte (pièces 1a à 1c) ; qu'ils ont déposé, en annexe de leurs déclarations de revenus afférentes aux années 2000 et 2001, des déclarations reprenant les revenus encaissés à l'étranger (pièces 1b et 1c) ; que les époux X... indiquent également dans leurs déclarations exercer une activité industrielle et commerciale qualifiée par les intéressés, "d'activité professionnelle britannique" pour laquelle ils seraient imposés en Grande Bretagne (pièces 1b à 1c) ; qu'en conséquence, les époux X... ne sont pas imposés en France sur les revenus issus de cette activité industrielle et commerciale (pièces 1b et 1c) ; que les autorités fiscales britanniques confirment que les époux X... exercent en Grande Bretagne, une activité professionnelle d'antiquaires à travers la société John X... Works Of Art, sise 17 Wigmore Street W IH 9LA Londres, activité pour laquelle ils déposent effectivement des déclarations dans ce pays (pièce 2) ; que la société John X... Works Of Art réalise des ventes à destination de la France (pièce n° 2) ; que John X... possède à l'adresse ..., la ligne téléphonique ... (pièce n° 4) ; que cette référence téléphonique est communiquée en tant que numéro professionnel aux clients et fournisseurs de la société britannique société John X... Works Of Art (pièces n° 5, 6, 7 et 8) ; que tout ou partie de l'activité commerciale déployée par John X... est susceptible d'être exercée à titre individuel ou sous couvert de la société John X... Works Of Art ; qu'ainsi, la galerie John X... Works Of Art et /ou John X..., sont présumés exercer une activité de négoce d'oeuvres d'art à partir du territoire français ; qu'Edmond X..., né le ..., déclare résider ... (pièce n° 3) ; que les comptes bancaires de John X... et/ou la galerie John X... Works Of Art, sont détenus par l'agence du Crédit Agricole du Calvados, sise ... (pièce n° 10) ; qu'ainsi, l'agence du Crédit Agricole du Calvados, sise à Lisieux, est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société galerie John X... Works Of Art et/ou John X... exercent leur activité de négoce d'oeuvres d'art à partir du territoire français ; qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209.1 pour PIS, 54 pour les BIC et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 16 B II que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ; qu'il résulte de l'article 137-1 du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, désigné par le président du tribunal de grande instance ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas état d'une délégation donnée au vice-président doyen pour assurer par intérim les fonctions de juge des libertés et de la détention, l'ordonnance indiquant que l'auteur de la décision est le vice-président doyen assurant l'intérim du président du tribunal de grande instance de Lisieux, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer la régularité de la composition de la juridiction qui a statué, en violation des textes susvisés ensemble l'articles L. 710-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "alors, d'autre part, qu'en relevant que les demandeurs déposent leurs déclarations de revenus à l'adresse de leur domicile, ... où ils sont fiscalement pris en compte, qu'ils ont déposé en annexe de leurs déclarations de revenus afférentes aux années 2000 et 2001 des déclarations reprenant des revenus encaissés à l'étranger, qu'ils indiquaient également dans leurs déclarations exercer une activité industrielle et commerciale qualifiée par les intéressés d'activité professionnelle britannique pour laquelle ils seraient imposés en Grande Bretagne, qu'ils ne sont pas imposés en France sur les revenus issus de cette activité industrielle et commerciale puis en constatant que les autorités fiscales britanniques confirment qu'ils exercent en Grande Bretagne, une activité professionnelle d'antiquaire pour laquelle ils déposent effectivement des déclarations dans ce pays, que la société John X... Works Of Art réalise des ventes à destination de la France, que John X... possède une ligne téléphonique au ..., laquelle est communiquée en tant que numéro professionnel, deux clients et fournisseurs de la société John X... Works Of Art, le juge qui décide que, dès lors, tout ou partie de l'activité commerciale déployée par John X... est susceptible d'être exercée à titre individuel et sous couvert de la société X... Works Of Art, laquelle ainsi que, ou John X... sont présumés exercer une activité de négoce d'oeuvre d'art à partir du territoire français, qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la galerie John X... Works Of Art et/ou John X... exercent leur activité de négoce d'oeuvre d'art à partir du territoire français sans nullement préciser en quoi les documents énumérés permettaient une telle affirmation, dès lors que le juge constatait que des déclarations étaient faites au Royaume Uni au titre de l'activité professionnelle d'antiquaire, le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; "alors, de troisième part, qu'en relevant que les demandeurs déposent leurs déclarations de revenus à l'adresse de leur domicile de ... où ils sont fiscalement pris en compte, qu'ils ont déposé en annexe de leurs déclarations de revenus afférentes aux années 2000 et 2001 des déclarations reprenant des revenus encaissés à l'étranger, qu'ils indiquaient également dans leurs déclarations exercer une activité industrielle et commerciale qualifiée par les intéressés d'activité professionnelle britannique pour laquelle ils seraient imposé en Grande Bretagne, qu'ils ne sont pas imposés en France sur les revenus issus de cette activité industrielle et commerciale puis en constatant que les autorités fiscales britanniques confirment qu'ils exercent en Grande Bretagne une activité professionnelle d'antiquaire pour laquelle on dépose effectivement des déclarations dans ce pays, que la société John X... Works Of Art réalise des ventes à destination de la France, que John X... possède une ligne téléphonique au ..., laquelle est communiquée en tant que numéro professionnel aux clients et fournisseurs de la société John X... Works Of Art, le juge qui décide que, dès lors, tout ou partie de l'activité commerciale déployée par John X... est susceptible d'être exercée à titre individuel et/ou sous couvert de la société John X... Works Of Art, laquelle ainsi que, ou John X... sont présumés exercer une activité de négoce d'oeuvre d'art à partir du territoire français, qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la galerie John X... Works Of Art et/ou John X... exercent leur activité de négoce d'oeuvre d'art à partir du territoire français sans nullement préciser en quoi les documents énumérés permettaient une telle affirmation, dès lors que le juge constatait que des déclarations étaient faites au Royaume Uni au titre de l'activité professionnelle d'antiquaire, le juge n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... John, - X... Rebecca, - LA SOCIETE JOHN X... WORKS OF ART, - LA SOCIETE PARTNERSHIP JOHN X... WORKS OF ART, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LISIEUX, en date du 23 septembre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires ; "aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que les époux X... déposent leurs déclarations de revenus à l'adresse de leur domicile, ... où ils sont fiscalement pris en compte (pièces 1a à 1c) ; qu'ils ont déposé, en annexe de leurs déclarations de revenus afférentes aux années 2000 et 2001, des déclarations reprenant les revenus encaissés à l'étranger (pièces 1b et 1c) ; que les époux X... indiquent également dans leurs déclarations exercer une activité industrielle et commerciale qualifiée par les intéressés, "d'activité professionnelle britannique" pour laquelle ils seraient imposés en Grande Bretagne (pièces 1b à 1c) ; qu'en conséquence, les époux X... ne sont pas imposés en France sur les revenus issus de cette activité industrielle et commerciale (pièces 1b et 1c) ; que les autorités fiscales britanniques confirment que les époux X... exercent en Grande Bretagne, une activité professionnelle d'antiquaires à travers la société John X... Works Of Art, sise 17 Wigmore Street W IH 9LA Londres, activité pour laquelle ils déposent effectivement des déclarations dans ce pays (pièce 2) ; que la société John X... Works Of Art réalise des ventes à destination de la France (pièce n° 2) ; que John X... possède à l'adresse ..., la ligne téléphonique ... (pièce n° 4) ; que cette référence téléphonique est communiquée en tant que numéro professionnel aux clients et fournisseurs de la société britannique société John X... Works Of Art (pièces n° 5, 6, 7 et 8) ; que tout ou partie de l'activité commerciale déployée par John X... est susceptible d'être exercée à titre individuel ou sous couvert de la société John X... Works Of Art ; qu'ainsi, la galerie John X... Works Of Art et /ou John X..., sont présumés exercer une activité de négoce d'oeuvres d'art à partir du territoire français ; qu'Edmond X..., né le ..., déclare résider ... (pièce n° 3) ; que les comptes bancaires de John X... et/ou la galerie John X... Works Of Art, sont détenus par l'agence du Crédit Agricole du Calvados, sise ... (pièce n° 10) ; qu'ainsi, l'agence du Crédit Agricole du Calvados, sise à Lisieux, est susceptible de détenir dans ses locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que, dès lors qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société galerie John X... Works Of Art et/ou John X... exercent leur activité de négoce d'oeuvres d'art à partir du territoire français ; qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 209.1 pour PIS, 54 pour les BIC et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 16 B II que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ; qu'il résulte de l'article 137-1 du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, désigné par le président du tribunal de grande instance ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas état d'une délégation donnée au vice-président doyen pour assurer par intérim les fonctions de juge des libertés et de la détention, l'ordonnance indiquant que l'auteur de la décision est le vice-président doyen assurant l'intérim du président du tribunal de grande instance de Lisieux, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer la régularité de la composition de la juridiction qui a statué, en violation des textes susvisés ensemble l'articles L. 710-1 du Code de l'organisation judiciaire ; "alors, d'autre part, qu'en relevant que les demandeurs déposent leurs déclarations de revenus à l'adresse de leur domicile, ... où ils sont fiscalement pris en compte, qu'ils ont déposé en annexe de leurs déclarations de revenus afférentes aux années 2000 et 2001 des déclarations reprenant des revenus encaissés à l'étranger, qu'ils indiquaient également dans leurs déclarations exercer une activité industrielle et commerciale qualifiée par les intéressés d'activité professionnelle britannique pour laquelle ils seraient imposés en Grande Bretagne, qu'ils ne sont pas imposés en France sur les revenus issus de cette activité industrielle et commerciale puis en constatant que les autorités fiscales britanniques confirment qu'ils exercent en Grande Bretagne, une activité professionnelle d'antiquaire pour laquelle ils déposent effectivement des déclarations dans ce pays, que la société John X... Works Of Art réalise des ventes à destination de la France, que John X... possède une ligne téléphonique au ..., laquelle est communiquée en tant que numéro professionnel, deux clients et fournisseurs de la société John X... Works Of Art, le juge qui décide que, dès lors, tout ou partie de l'activité commerciale déployée par John X... est susceptible d'être exercée à titre individuel et sous couvert de la société X... Works Of Art, laquelle ainsi que, ou John X... sont présumés exercer une activité de négoce d'oeuvre d'art à partir du territoire français, qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la galerie John X... Works Of Art et/ou John X... exercent leur activité de négoce d'oeuvre d'art à partir du territoire français sans nullement préciser en quoi les documents énumérés permettaient une telle affirmation, dès lors que le juge constatait que des déclarations étaient faites au Royaume Uni au titre de l'activité professionnelle d'antiquaire, le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; "alors, de troisième part, qu'en relevant que les demandeurs déposent leurs déclarations de revenus à l'adresse de leur domicile de ... où ils sont fiscalement pris en compte, qu'ils ont déposé en annexe de leurs déclarations de revenus afférentes aux années 2000 et 2001 des déclarations reprenant des revenus encaissés à l'étranger, qu'ils indiquaient également dans leurs déclarations exercer une activité industrielle et commerciale qualifiée par les intéressés d'activité professionnelle britannique pour laquelle ils seraient imposé en Grande Bretagne, qu'ils ne sont pas imposés en France sur les revenus issus de cette activité industrielle et commerciale puis en constatant que les autorités fiscales britanniques confirment qu'ils exercent en Grande Bretagne une activité professionnelle d'antiquaire pour laquelle on dépose effectivement des déclarations dans ce pays, que la société John X... Works Of Art réalise des ventes à destination de la France, que John X... possède une ligne téléphonique au ..., laquelle est communiquée en tant que numéro professionnel aux clients et fournisseurs de la société John X... Works Of Art, le juge qui décide que, dès lors, tout ou partie de l'activité commerciale déployée par John X... est susceptible d'être exercée à titre individuel et/ou sous couvert de la société John X... Works Of Art, laquelle ainsi que, ou John X... sont présumés exercer une activité de négoce d'oeuvre d'art à partir du territoire français, qu'il existe, dès lors, des présomptions selon lesquelles la galerie John X... Works Of Art et/ou John X... exercent leur activité de négoce d'oeuvre d'art à partir du territoire français sans nullement préciser en quoi les documents énumérés permettaient une telle affirmation, dès lors que le juge constatait que des déclarations étaient faites au Royaume Uni au titre de l'activité professionnelle d'antiquaire, le juge n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'ordonnance attaquée de ne pas faire état d'une délégation permettant à son auteur d'assurer, par intérim, les fonctions de juge des libertés et de la détention, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que celle-ci a été rendue par un magistrat exerçant ces fonctions non à titre intérimaire mais de manière permanente ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137264acd580146774246b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel