Cour de Cassation · cr — 28 janvier 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246b7
- Date
- 28 janvier 2004
- Condamnation
- 4 573 400 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des droits de la défense et 520 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de l'information, statuant à nouveau, après évocation, s'est déclaré régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés le condamnant à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à une amende douanière de 45 734 euros ; "aux motifs que tous les moyens développés tant par le tribunal dans ses motifs que par la partie civile dans ses conclusions devant les premiers juges ou la Cour, sont inopérants, en l'espèce ; que l'acte préliminaire de la loi du 15 juin 2000 édicte des principes fondamentaux du procès pénal qui préexistaient à cette loi ; que ce nouvel article n'a pour objectif que de les rendre plus accessibles ; que par ailleurs les dispositions de l'article préliminaire, de nature législative n'ont pas pour vocation de remettre en cause les autres dispositions législatives du Code de procédure pénale décrivant l'ensemble des règles devant être suivi tout au long de la procédure ; qu'en effet il appartenait aux parties de soulever toute nullité de droit et de présenter toute requête utile à tout moment de l'instruction et notamment durant le délai de 15 jours après l'avis à partie en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que toute critique relative à la détention provisoire devait, jusqu'à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, être soutenue devant la chambre de l'instruction ; qu'en conséquence aucune nullité n'entache la procédure ouverte à l'encontre des deux prévenus ; qu'il convient en conséquence de juger que le tribunal s'est à tort saisi de la poursuite en déclarant nul l'ensemble de la procédure d'information et qu'il y a lieu d'évoquer sur la culpabilité la répression et la demande de l'administration des douanes ; sur la culpabilité : que les faits sont reconnus par les deux prévenus et étayés par les témoignages des différents acheteurs et la saisie de la marchandise ; sur la répression : qu'en ce qui concerne Kamel X... Y..., la nature des faits s'agissant d'un trafic de stupéfiants, s'inscrivant dans la durée et la personnalité des antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme conformément à l'article 132-19 du Code pénal ; qu'en conséquence la Cour estime devoir le condamner à une peine de deux ans dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; sur l'action de l'administration des douanes : que la demande de l'administration des douanes est recevable, qu'en l'état des justifications produites, la Cour dispose d'éléments suffisants à condamner Kamel X... Y... à une amende douanière de 45 734 euros ; "alors, d'une part, que toute personne accusée pénalement a le droit de bénéficier d'un double degré de juridiction pour voir statuer tant sur sa culpabilité que sur le principe et le quantum d'une condamnation pénale ; qu'en l'état du jugement de première instance du tribunal correctionnel de Grasse du 25 octobre 2001, ayant prononcé la nullité de l'information ouverte à l'encontre du demandeur, sans nullement, par conséquent, statuer sur sa culpabilité, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le droit de ce dernier à bénéficier d'un double degré de juridiction en matière pénale, après avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de l'information, évoquer et statuant à nouveau, déclarer, par un motif lapidaire, le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression le condamner à la peine d'emprisonnement susvisée et à une amende douanière de 45 734 euros ; "alors, d'autre part, que le juge pénal ne peut user de son droit d'évocation que lorsqu'il a précédemment annulé, dans les cas prévus par la loi, la décision des premiers juges ; qu'à défaut, et dans le seul cadre de l'effet dévolutif de l'appel, seul ce qui a effectivement déjà été jugé une première fois peut être dévolu au juge d'appel, lequel ne peut statuer au delà sauf à méconnaître le principe fondamental et d'ordre public du double degré de juridiction en matière pénale ; qu'en l'état du jugement de première instance du tribunal correctionnel de Grasse du 25 octobre 2001, s'étant borné à prononcer la nullité de l'information ouverte à l'encontre du demandeur sans nullement, par conséquent, statuer sur sa culpabilité ni sur le principe où le quantum de la condamnation pénale, la chambre des appels correctionnels après avoir infirmé ce jugement devait renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'il soit statué sur la culpabilité du demandeur et sur une éventuelle condamnation pénale et ne pouvait au contraire, ainsi qu'elle l'a fait, évoquer et statuer à nouveau pour déclarer, par un motif lapidaire, le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression le condamner à une peine d'emprisonnement pour partie non assortie du sursis et à une amende douanière ; "alors, de troisième part, qu'en l'état du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la nullité de l'information, sans statuer par conséquent sur la culpabilité du demandeur, et des conclusions d'appel du demandeur sollicitant uniquement la confirmation pure et simple de ce jugement sans contenir de défense au fond, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement ayant prononcé la nullité de l'information, ne pouvait, sans inviter préalablement le demandeur à présenter sa défense au fond, évoquer et statuant à nouveau par un motif lapidaire déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamner à diverses peines" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à une amende douanière de 45 734 euros ; "aux motifs que les faits sont reconnus par les deux prévenus et étayés par les témoignages des différents acheteurs et la saisie de la marchandise ; "alors que le juge pénal ne peut fonder sa conviction quant à la culpabilité d'un prévenu, sur des preuves recueillies dans des conditions portant atteinte au principe de la légalité et de la loyauté dans la recherche des preuves et l'établissement de la vérité ; que le demandeur avait pertinemment fait valoir et démontré que les prétendues preuves de sa culpabilité et notamment les témoignages des différents acheteurs ainsi que la saisie et la mise sous scellé de la marchandise avaient été recueillies et effectuées, sur commission rogatoire, par Patrice Z..., officier de police judiciaire, postérieurement à un jugement définitif du tribunal correctionnel de Grasse aux termes duquel le demandeur, prévenu du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Patrice Z... avait été relaxé des fins de la poursuite et Patrice Z..., qui s'était régulièrement constitué partie civile dans le cadre de cette procédure, avait été débouté de ses demandes ; qu'en l'état, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés se borner à retenir que ces faits "sont reconnus par les deux prévenus et étayés par les témoignages des différents acheteurs et la saisie de la marchandise", sans nullement rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'administration de ces preuves sur lesquelles elle entendait se fonder, n'avait pas été viciée en l'état du procès pénal ayant donné lieu au jugement de relaxe du 28 novembre 2000 au cours duquel Patrice Z... s'était constitué partie civile à l'encontre du demandeur et partant si la recherche et l'établissement de la vérité n'avait pas été viciée dans des conditions ayant porté atteinte au principe de la légalité et notamment de la loyauté dans l'administration de la preuve" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et suivants du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de l'information et statuant à nouveau après évocation a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, a reçu l'administration des Douanes en son action et a condamné le demandeur à payer une amende douanière de 45 734 euros ; "aux motifs que sur l'action de l'administration des Douanes : que la demande de l'administration des Douanes est recevable ; qu'en l'état des justifications produites, la Cour dispose d'éléments suffisants pour condamner Kamel X... Y... à une amende douanière de 45 734 euros ; "alors que pour condamner le demandeur à une amende douanière de 45 734 euros, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer aux seules "justifications produites" sans assortir sa décision d'aucun autre motif relatif notamment à la valeur des marchandises afin de procéder au calcul de la condamnation pécuniaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Kamel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 21 octobre 2002, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende douanière et à la confiscation des marchandises saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des droits de la défense et 520 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de l'information, statuant à nouveau, après évocation, s'est déclaré régulièrement saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés le condamnant à la peine de deux ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et à une amende douanière de 45 734 euros ; "aux motifs que tous les moyens développés tant par le tribunal dans ses motifs que par la partie civile dans ses conclusions devant les premiers juges ou la Cour, sont inopérants, en l'espèce ; que l'acte préliminaire de la loi du 15 juin 2000 édicte des principes fondamentaux du procès pénal qui préexistaient à cette loi ; que ce nouvel article n'a pour objectif que de les rendre plus accessibles ; que par ailleurs les dispositions de l'article préliminaire, de nature législative n'ont pas pour vocation de remettre en cause les autres dispositions législatives du Code de procédure pénale décrivant l'ensemble des règles devant être suivi tout au long de la procédure ; qu'en effet il appartenait aux parties de soulever toute nullité de droit et de présenter toute requête utile à tout moment de l'instruction et notamment durant le délai de 15 jours après l'avis à partie en application de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que toute critique relative à la détention provisoire devait, jusqu'à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, être soutenue devant la chambre de l'instruction ; qu'en conséquence aucune nullité n'entache la procédure ouverte à l'encontre des deux prévenus ; qu'il convient en conséquence de juger que le tribunal s'est à tort saisi de la poursuite en déclarant nul l'ensemble de la procédure d'information et qu'il y a lieu d'évoquer sur la culpabilité la répression et la demande de l'administration des douanes ; sur la culpabilité : que les faits sont reconnus par les deux prévenus et étayés par les témoignages des différents acheteurs et la saisie de la marchandise ; sur la répression : qu'en ce qui concerne Kamel X... Y..., la nature des faits s'agissant d'un trafic de stupéfiants, s'inscrivant dans la durée et la personnalité des antécédents judiciaires du prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme conformément à l'article 132-19 du Code pénal ; qu'en conséquence la Cour estime devoir le condamner à une peine de deux ans dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; sur l'action de l'administration des douanes : que la demande de l'administration des douanes est recevable, qu'en l'état des justifications produites, la Cour dispose d'éléments suffisants à condamner Kamel X... Y... à une amende douanière de 45 734 euros ; "alors, d'une part, que toute personne accusée pénalement a le droit de bénéficier d'un double degré de juridiction pour voir statuer tant sur sa culpabilité que sur le principe et le quantum d'une condamnation pénale ; qu'en l'état du jugement de première instance du tribunal correctionnel de Grasse du 25 octobre 2001, ayant prononcé la nullité de l'information ouverte à l'encontre du demandeur, sans nullement, par conséquent, statuer sur sa culpabilité, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le droit de ce dernier à bénéficier d'un double degré de juridiction en matière pénale, après avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de l'information, évoquer et statuant à nouveau, déclarer, par un motif lapidaire, le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression le condamner à la peine d'emprisonnement susvisée et à une amende douanière de 45 734 euros ; "alors, d'autre part, que le juge pénal ne peut user de son droit d'évocation que lorsqu'il a précédemment annulé, dans les cas prévus par la loi, la décision des premiers juges ; qu'à défaut, et dans le seul cadre de l'effet dévolutif de l'appel, seul ce qui a effectivement déjà été jugé une première fois peut être dévolu au juge d'appel, lequel ne peut statuer au delà sauf à méconnaître le principe fondamental et d'ordre public du double degré de juridiction en matière pénale ; qu'en l'état du jugement de première instance du tribunal correctionnel de Grasse du 25 octobre 2001, s'étant borné à prononcer la nullité de l'information ouverte à l'encontre du demandeur sans nullement, par conséquent, statuer sur sa culpabilité ni sur le principe où le quantum de la condamnation pénale, la chambre des appels correctionnels après avoir infirmé ce jugement devait renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'il soit statué sur la culpabilité du demandeur et sur une éventuelle condamnation pénale et ne pouvait au contraire, ainsi qu'elle l'a fait, évoquer et statuer à nouveau pour déclarer, par un motif lapidaire, le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression le condamner à une peine d'emprisonnement pour partie non assortie du sursis et à une amende douanière ; "alors, de troisième part, qu'en l'état du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la nullité de l'information, sans statuer par conséquent sur la culpabilité du demandeur, et des conclusions d'appel du demandeur sollicitant uniquement la confirmation pure et simple de ce jugement sans contenir de défense au fond, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement ayant prononcé la nullité de l'information, ne pouvait, sans inviter préalablement le demandeur à présenter sa défense au fond, évoquer et statuant à nouveau par un motif lapidaire déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamner à diverses peines" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, en évoquant, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, après avoir annulé le jugement entrepris, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'en effet, aux termes des réserves formulées par la France, lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'examen par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à une amende douanière de 45 734 euros ; "aux motifs que les faits sont reconnus par les deux prévenus et étayés par les témoignages des différents acheteurs et la saisie de la marchandise ; "alors que le juge pénal ne peut fonder sa conviction quant à la culpabilité d'un prévenu, sur des preuves recueillies dans des conditions portant atteinte au principe de la légalité et de la loyauté dans la recherche des preuves et l'établissement de la vérité ; que le demandeur avait pertinemment fait valoir et démontré que les prétendues preuves de sa culpabilité et notamment les témoignages des différents acheteurs ainsi que la saisie et la mise sous scellé de la marchandise avaient été recueillies et effectuées, sur commission rogatoire, par Patrice Z..., officier de police judiciaire, postérieurement à un jugement définitif du tribunal correctionnel de Grasse aux termes duquel le demandeur, prévenu du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Patrice Z... avait été relaxé des fins de la poursuite et Patrice Z..., qui s'était régulièrement constitué partie civile dans le cadre de cette procédure, avait été débouté de ses demandes ; qu'en l'état, la chambre des appels correctionnels ne pouvait, pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés se borner à retenir que ces faits "sont reconnus par les deux prévenus et étayés par les témoignages des différents acheteurs et la saisie de la marchandise", sans nullement rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'administration de ces preuves sur lesquelles elle entendait se fonder, n'avait pas été viciée en l'état du procès pénal ayant donné lieu au jugement de relaxe du 28 novembre 2000 au cours duquel Patrice Z... s'était constitué partie civile à l'encontre du demandeur et partant si la recherche et l'établissement de la vérité n'avait pas été viciée dans des conditions ayant porté atteinte au principe de la légalité et notamment de la loyauté dans l'administration de la preuve" ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Kamel X... Y... l'arrêt attaqué énonce qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; D'où il suit que le moyen, qui conteste les conditions dans lesquelles des témoignages ont été recueillis, est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 et suivants du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de l'information et statuant à nouveau après évocation a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, a reçu l'administration des Douanes en son action et a condamné le demandeur à payer une amende douanière de 45 734 euros ; "aux motifs que sur l'action de l'administration des Douanes : que la demande de l'administration des Douanes est recevable ; qu'en l'état des justifications produites, la Cour dispose d'éléments suffisants pour condamner Kamel X... Y... à une amende douanière de 45 734 euros ; "alors que pour condamner le demandeur à une amende douanière de 45 734 euros, la cour d'appel ne pouvait se borner à se référer aux seules "justifications produites" sans assortir sa décision d'aucun autre motif relatif notamment à la valeur des marchandises afin de procéder au calcul de la condamnation pécuniaire" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application de l'article 414 du Code des douanes, a prononcé, dans les limites des conclusions de l'administration des Douanes, une amende en fonction de la valeur et de la quantité des marchandises objet du trafic ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 2004
Référence
6137264acd580146774246b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel