Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246ba
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Thierry Y..., maire de la commune de Sainte Marie du Mont depuis 1984, a, par arrêté municipal du 24 janvier 1985, transformé en emploi à temps complet le poste de secrétaire de mairie à temps partiel dont bénéficiait depuis un an son épouse, Isabelle X... ; qu'en dépit de la demande du préfet de l'Isère et de celle formulée, début 1988, par le conseil municipal, le maire a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de cette instance la diminution du temps de travail de son épouse ; Attendu que, le 23 novembre 1990, a été créé un comité des oeuvres sociales, présidé par Thierry Y..., dont l'objet était, en réalité, de payer aux deux membres du personnel municipal, dont Isabelle X..., un treizième mois, dont le montant a été versé par la commune au comité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du Code pénal, des articles L. 1612-5, L. 1612-14, L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, s'agissant de la rémunération d'Isabelle X..., l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable d'abus de confiance de 1994 à 1997 et Isabelle X... coupable de recel d'abus de confiance et les a respectivement condamnés à des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'en qualité d'élu municipal Thierry Y... a détourné les deniers publics, dès lors qu'en cette qualité il avait mandat d'en faire un usage déterminé notamment en élaborant puis en exécutant un budget dont la sincérité devait être sans faille ; "alors, d'une part, que, ainsi que le faisaient valoir Thierry Y... et Isabelle X... (conclusions page 7, 3), par arrêtés en date du 5 septembre 1995 et du 3 septembre 1997 (productions), le préfet du département de l'Isère s'est substitué à la commune de Sainte-Marie-du-Mont pour le règlement et l'exécution du budget municipal ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait imputer à Thierry Y... un détournement pour les exercices concernés sans violer l'article 121-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose la remise préalable des fonds pour les rendre, les représenter ou en faire un usage déterminé ; que la seule qualité d'élu municipal ne confère aucun droit de faire usage des fonds de la commune ; qu'en conséquence, en retenant que Thierry Y..., en qualité d'élu municipal, a détourné les fonds dont il avait mandat de faire un usage déterminé, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, ensuite, que le maire n'a le pouvoir de faire usage des fonds de la commune qu'en vertu du mandat qu'il tient de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales d'affecter, en qualité d'ordonnateur des dépenses, lesdits fonds à la couverture des dépenses décidées par le conseil municipal ; que ne constitue pas un détournement des fonds municipaux le fait pour Thierry Y... de s'être borné à ordonner une dépense décidée par le conseil municipal et inscrite au budget de la commune ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, enfin, que les pouvoirs du maire dans l'élaboration du budget municipal se limitent, selon l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, à préparer et proposer le budget, lequel est voté par le conseil municipal, et ne lui permettent pas de faire usage des fonds de la commune ; qu'en conséquence, en qualifiant de détournement le fait pour Thierry Y... d'avoir "élaboré" un budget municipal prétendument non sincère, qui n'est que l'oeuvre du conseil municipal qui l'a collectivement voté, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que s'agissant de l'attribution d'un treizième mois à certains personnels municipaux, l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable de prise illégale d'intérêt et Isabelle X... coupable de recel de prise illégale d'intérêt, et les a respectivement condamnés à des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que l'attribution d'un treizième mois profitant essentiellement à Isabelle X... et indirectement à Thierry Y..., maire de la commune, en sa double qualité de président de l'association "Comité social du personnel" et d'époux de la bénéficiaire, toutes les délibérations du conseil municipal préparées et exécutées par Thierry Y..., ayant pour objet d'attribuer, au comité social du personnel, des subventions à la seule fin du paiement d'un treizième mois, sont constitutives du délit de prise illégale d'intérêt pour la période du 22 décembre au 20 décembre 1995 (3 avril 1993, subvention 1993, paiement du 18 décembre 1993 - 13 décembre 1994, subvention 1994, paiement du 20 décembre 1995) ; "alors que ne prend aucun intérêt, même indirect, à l'opération le maire d'une commune de quelques dizaines d'habitants qui prépare et exécute les délibérations du conseil municipal accordant une subvention à un fonds social afin que ce dernier verse, par une décision qui lui est propre, une prime individuelle de treizième mois à chaque membre du personnel de la municipalité parmi lequel figure son épouse" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-12 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, s'agissant de l'acquisition de l'indivision Bozonat, a déclaré Thierry Y... coupable de prise illégale d'intérêt et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; "aux motifs que Thierry Y..., investi d'un mandat électif de maire et auteur de la ventilation des terrains, a fait acheter à la Safer par la SCI "Les Balcons de Belledonne", dont son épouse était l'associée majoritaire gérante et dont il allait lui-même devenir l'associé, les parcelles 492, 493 et 488 à un prix inférieur de 106 400 francs par rapport à leur valeur, différence payée par la commune dans l'acquisition des deux parcelles voisines ; "alors que la vente par la Safer d'un bien immobilier à une société civile immobilière n'est pas une opération dont le maire assure la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 432-12 du Code pénal" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, s'agissant de la formation dont a bénéficié Thierry Y..., l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... et Isabelle X... coupables de tentatives d'escroquerie, et les a condamnés à des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'un avenant au contrat initiative emploi de Thierry Y... a été signé le 5 février 1996 entre l'association "Maison du patrimoine et des paysages de la Chartreuse" et l'ANPE pour faire bénéficier Thierry Y... d'une formation aux techniques d'organisation, gestion prévisionnelle et comptable ; sur ce document, Daniel Z..., simple salarié, était désigné comme responsable de l'association ; selon cet avenant, la durée de la formation débutait le 5 février 1996 pour se terminer le 5 juillet 1996, l'organisme chargé de la formation étant Oxalis ; pour obtenir cette aide, Thierry Y..., son épouse Isabelle X... et le représentant d'Oxalis ont fait parvenir conjointement à l'ANPE un document intitulé "certificat de présence" attestant le suivi par Thierry Y... d'une formation du 5 février au 5 juillet 1996 ; or l'enquête allait démontrer que les dates mentionnées sur le certificat étaient fallacieuses : 20 séances avaient eu lieu entre le 15 novembre 1995 et le 24 janvier 1996, soit antérieurement à la signature de l'avenant ; Thierry Y..., agissant en qualité de dirigeant de fait, et Isabelle X..., dirigeante de l'association "Maison du patrimoine et des paysages de la Chartreuse", ont, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant notamment en la signature de l'avenant en date du 5 février 1996 par David Z... à l'insu de celui-ci et la signature d'un faux certificat de présence cosigné avec l'association Oxalis, tenté d'escroqué une somme de 20 000 francs au préjudice de l'ANPE ; "alors qu'en matière d'escroquerie seule la sollicitation de la remise caractérise le commencement d'exécution ; qu'en se bornant à constater que les prévenus avaient, par l'emploi de manoeuvres prétendument frauduleuses, tenté d'escroquer l'ANPE, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les prévenus (conclusion page 20, 7), si ces derniers avaient sollicité de l'ANPE le versement du financement de la formation, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Isabelle, épouse Y..., - Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2002, qui les a condamnés, la première, pour recel d'abus de confiance par officier public, recel d'escroquerie et tentative d'escroquerie, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, le second, pour abus de confiance par officier public, prise illégale d'intérêts, escroquerie et tentative de ce délit, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Thierry Y..., maire de la commune de Sainte Marie du Mont depuis 1984, a, par arrêté municipal du 24 janvier 1985, transformé en emploi à temps complet le poste de secrétaire de mairie à temps partiel dont bénéficiait depuis un an son épouse, Isabelle X... ; qu'en dépit de la demande du préfet de l'Isère et de celle formulée, début 1988, par le conseil municipal, le maire a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de cette instance la diminution du temps de travail de son épouse ; Attendu que, le 23 novembre 1990, a été créé un comité des oeuvres sociales, présidé par Thierry Y..., dont l'objet était, en réalité, de payer aux deux membres du personnel municipal, dont Isabelle X..., un treizième mois, dont le montant a été versé par la commune au comité ; Attendu, par ailleurs, qu'après une délibération du conseil municipal en date du 11 septembre 1993, autorisant l'achat de partie d'un bien immobilier, d'abord préempté par la Safer, Thierry Y... a rencontré des représentants de cet organisme pour discuter de la ventilation du prix entre la surface qu'achèterait la commune et celle qui serait acquise par la SCI "Les Balcons de Belledonne" gérée par son épouse et dont lui-même est devenu porteur de parts ; qu'à la suite de ces tractations, il est apparu que, par rapport au prix du marché, la commune avait été victime d'un surcoût de 108 800 francs et la SCI, bénéficiaire d'une minoration corrélative de 106 400 francs ; Attendu, enfin, que le 13 novembre 1995, un contrat initiative emploi a été signé entre une association présidée par Isabelle X... et Thierry Y..., engagé pour 12 mois avec une aide de l'Etat ; qu'un avenant à ce contrat été signé, le 5 février 1996, entre l'ANPE et l'association, afin que Thierry Y... bénéficie d'une formation comptable et de gestion ; que, fin août 1996, l'organisme formateur et les époux Y... ont fait parvenir à l'ANPE un certificat de présence attestant faussement que le prévenu avait suivi une formation du 5 février au 5 juillet 1996 ; qu'avisée de ces irrégularités, l'ANPE a refusé de payer cette formation ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du Code pénal, des articles L. 1612-5, L. 1612-14, L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, s'agissant de la rémunération d'Isabelle X..., l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable d'abus de confiance de 1994 à 1997 et Isabelle X... coupable de recel d'abus de confiance et les a respectivement condamnés à des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'en qualité d'élu municipal Thierry Y... a détourné les deniers publics, dès lors qu'en cette qualité il avait mandat d'en faire un usage déterminé notamment en élaborant puis en exécutant un budget dont la sincérité devait être sans faille ; "alors, d'une part, que, ainsi que le faisaient valoir Thierry Y... et Isabelle X... (conclusions page 7, 3), par arrêtés en date du 5 septembre 1995 et du 3 septembre 1997 (productions), le préfet du département de l'Isère s'est substitué à la commune de Sainte-Marie-du-Mont pour le règlement et l'exécution du budget municipal ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait imputer à Thierry Y... un détournement pour les exercices concernés sans violer l'article 121-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que l'abus de confiance suppose la remise préalable des fonds pour les rendre, les représenter ou en faire un usage déterminé ; que la seule qualité d'élu municipal ne confère aucun droit de faire usage des fonds de la commune ; qu'en conséquence, en retenant que Thierry Y..., en qualité d'élu municipal, a détourné les fonds dont il avait mandat de faire un usage déterminé, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, ensuite, que le maire n'a le pouvoir de faire usage des fonds de la commune qu'en vertu du mandat qu'il tient de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales d'affecter, en qualité d'ordonnateur des dépenses, lesdits fonds à la couverture des dépenses décidées par le conseil municipal ; que ne constitue pas un détournement des fonds municipaux le fait pour Thierry Y... de s'être borné à ordonner une dépense décidée par le conseil municipal et inscrite au budget de la commune ; que la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, enfin, que les pouvoirs du maire dans l'élaboration du budget municipal se limitent, selon l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, à préparer et proposer le budget, lequel est voté par le conseil municipal, et ne lui permettent pas de faire usage des fonds de la commune ; qu'en conséquence, en qualifiant de détournement le fait pour Thierry Y... d'avoir "élaboré" un budget municipal prétendument non sincère, qui n'est que l'oeuvre du conseil municipal qui l'a collectivement voté, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que, pour déclarer Thierry et Isabelle Y... coupables, respectivement, d'abus de confiance et recel de ce délit, la cour d'appel relève que, contrairement aux affirmations du prévenu, ni les tâches confiées à Isabelle Y..., ni le temps effectivement consacré à les accomplir ne correspondaient à un emploi à temps complet décidé et maintenu par Thierry Y..., malgré l'opposition de la majorité des membres du conseil municipal ; Attendu, qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le prévenu, investi d'un mandat en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune en application de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, a donné l'ordre de payer des dépenses sans utilité pour la commune, la cour d'appel a justifié sa décision , D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que s'agissant de l'attribution d'un treizième mois à certains personnels municipaux, l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable de prise illégale d'intérêt et Isabelle X... coupable de recel de prise illégale d'intérêt, et les a respectivement condamnés à des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que l'attribution d'un treizième mois profitant essentiellement à Isabelle X... et indirectement à Thierry Y..., maire de la commune, en sa double qualité de président de l'association "Comité social du personnel" et d'époux de la bénéficiaire, toutes les délibérations du conseil municipal préparées et exécutées par Thierry Y..., ayant pour objet d'attribuer, au comité social du personnel, des subventions à la seule fin du paiement d'un treizième mois, sont constitutives du délit de prise illégale d'intérêt pour la période du 22 décembre au 20 décembre 1995 (3 avril 1993, subvention 1993, paiement du 18 décembre 1993 - 13 décembre 1994, subvention 1994, paiement du 20 décembre 1995) ; "alors que ne prend aucun intérêt, même indirect, à l'opération le maire d'une commune de quelques dizaines d'habitants qui prépare et exécute les délibérations du conseil municipal accordant une subvention à un fonds social afin que ce dernier verse, par une décision qui lui est propre, une prime individuelle de treizième mois à chaque membre du personnel de la municipalité parmi lequel figure son épouse" ; Attendu que, pour déclarer Thierry et Isabelle Y... coupables, respectivement, de prise illégale d'intérêts et recel de ce délit, la cour d'appel prononce par les motifs incomplètement repris au moyen et relève, qu'au surplus, en raison de son statut d'agent non titulaire, Isabelle Y... ne pouvait prétendre à l'attribution d'un treizième mois ; qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-12 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, s'agissant de l'acquisition de l'indivision Bozonat, a déclaré Thierry Y... coupable de prise illégale d'intérêt et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; "aux motifs que Thierry Y..., investi d'un mandat électif de maire et auteur de la ventilation des terrains, a fait acheter à la Safer par la SCI "Les Balcons de Belledonne", dont son épouse était l'associée majoritaire gérante et dont il allait lui-même devenir l'associé, les parcelles 492, 493 et 488 à un prix inférieur de 106 400 francs par rapport à leur valeur, différence payée par la commune dans l'acquisition des deux parcelles voisines ; "alors que la vente par la Safer d'un bien immobilier à une société civile immobilière n'est pas une opération dont le maire assure la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 432-12 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un montage ayant consisté à démembrer les parcelles d'une indivision préemptée par la Safer, Thierry Y... a fait acquérir une partie des parcelles par la commune et l'autre partie par la SCI Les Balcons de Belledonne dont son épouse était associée majoritaire et gérante et dont lui-même est devenu porteur de parts, en obtenant pour la société un prix inférieur à leur valeur, la différence ayant été supportée par la commune ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que le prévenu a pris, directement ou indirectement, un intérêt, dans une opération dont il avait la surveillance et l'administration, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, s'agissant de la formation dont a bénéficié Thierry Y..., l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... et Isabelle X... coupables de tentatives d'escroquerie, et les a condamnés à des peines de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'un avenant au contrat initiative emploi de Thierry Y... a été signé le 5 février 1996 entre l'association "Maison du patrimoine et des paysages de la Chartreuse" et l'ANPE pour faire bénéficier Thierry Y... d'une formation aux techniques d'organisation, gestion prévisionnelle et comptable ; sur ce document, Daniel Z..., simple salarié, était désigné comme responsable de l'association ; selon cet avenant, la durée de la formation débutait le 5 février 1996 pour se terminer le 5 juillet 1996, l'organisme chargé de la formation étant Oxalis ; pour obtenir cette aide, Thierry Y..., son épouse Isabelle X... et le représentant d'Oxalis ont fait parvenir conjointement à l'ANPE un document intitulé "certificat de présence" attestant le suivi par Thierry Y... d'une formation du 5 février au 5 juillet 1996 ; or l'enquête allait démontrer que les dates mentionnées sur le certificat étaient fallacieuses : 20 séances avaient eu lieu entre le 15 novembre 1995 et le 24 janvier 1996, soit antérieurement à la signature de l'avenant ; Thierry Y..., agissant en qualité de dirigeant de fait, et Isabelle X..., dirigeante de l'association "Maison du patrimoine et des paysages de la Chartreuse", ont, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant notamment en la signature de l'avenant en date du 5 février 1996 par David Z... à l'insu de celui-ci et la signature d'un faux certificat de présence cosigné avec l'association Oxalis, tenté d'escroqué une somme de 20 000 francs au préjudice de l'ANPE ; "alors qu'en matière d'escroquerie seule la sollicitation de la remise caractérise le commencement d'exécution ; qu'en se bornant à constater que les prévenus avaient, par l'emploi de manoeuvres prétendument frauduleuses, tenté d'escroquer l'ANPE, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les prévenus (conclusion page 20, 7), si ces derniers avaient sollicité de l'ANPE le versement du financement de la formation, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de tentative d'escroquerie, les juges relèvent qu'ils ont fait parvenir à l'ANPE, afin d'obtenir une subvention, un faux certificat de présence de Thierry Y... à un stage de formation et qu'avisée de l'irrégularité, l'ANPE a refusé d'accorder le paiement sollicité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Attendu que les peines étant justifiées par les déclarations de culpabilité des chefs précités, il n'y a pas lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens qui discutent les délits d'escroquerie et recel de cette infraction ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137264acd580146774246ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel