Cour de Cassation · cr — 20 janvier 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246be
- Date
- 20 janvier 2004
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité chrétienne a porté plainte avec constitution de partie civile contre l'amicale des habitants du quartier nord d'Orange du chef de discrimination raciale à l'embauche lui imputant d'avoir établi le 11 janvier 1999 un projet d'embauche de deux animateurs dont l'un devait appartenir à une "famille issue de l'immigration" ; que le juge d'instruction a renvoyé ladite association devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Orange, le 11 janvier 1999 et courant 1999, subordonné une offre d'emploi au profit d'une personne physique à une condition déterminée à raison de son origine, son ethnie ou sa race ; Attendu que pour écarter l'argumentation de l'amicale qui faisait valoir que le document litigieux n'était qu'un projet sur la base duquel aucune offre d'emploi n'avait été faite et condamner cette dernière, la cour d'appel retient que le document litigieux a été inclus dans le cahier des charges annexé à une convention signée le 26 juillet 1999 entre l'amicale et le préfet du Vaucluse, qui constituaient une offre d'emploi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du Code pénal, 6, paragraphe 1, et paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable l'association Amicale des habitants du quartier nord d'Orange (AHON) des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamnée à une amende de 200 euros avec sursis, outre 1 euro de dommages et intérêts ; "aux motifs qu' "il résulte de l'information et des pièces versées aux débats qu'une convention n° 99/A/1029 intitulée "convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes" a été signée entre l'association AHON, prises en sa qualité d'employeur, et le représentant de l'Etat, en la personne du préfet du Vaucluse ; que l'article 2 de cette convention intitulé "création de postes de travail" stipule que l'employeur s'engage à créer deux postes de travail" ; que l'article V du cahier des charges annexé à la convention susvisée, est relatif au "public visé par le recrutement" ; que cet article précise "un certain nombre de critères pour repérer les deux jeunes les plus à même de mettre en oeuvre notre projet" parmi lesquels figure la phrase litigieuse précitée, qu'il est encore précisé, au terme de cet article, que "fort de ce repère, et après un travail de prospection, l'association a identifié les deux personnes fortement motivées, qui répondent à ces critères" ; que, par suite, il y a lieu de constater que, se basant sur les éléments fixés dans l'article V du cahier des charges, l'association a identifié les personnes susceptibles d'occuper les emplois créés ; qu'en conséquence, il échet de considérer la convention en cause et le cahier des charges qui lui est annexé, comme une offre d'emploi" (arrêt attaqué p. 5) ; "alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la prévention que l'association AHON était poursuivie pour avoir commis une discrimination à l'emploi dans le projet établi le 11 janvier 1999 ; qu'en condamnant l'association AHON pour une discrimination qui aurait figuré dans la convention, signée avec le préfet, le 26 juillet 1999, les juges du fond ont statué en dehors de leur saisine et ont violé les articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION AMICALE DES HABITANTS DU QUARTIER NORD D'ORANGE(AHON), contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2002, qui, pour discrimination raciale à l'embauche, l'a condamnée à 200 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1, 225-2 du Code pénal, 6, paragraphe 1, et paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable l'association Amicale des habitants du quartier nord d'Orange (AHON) des faits qui lui étaient reprochés et en répression l'a condamnée à une amende de 200 euros avec sursis, outre 1 euro de dommages et intérêts ; "aux motifs qu' "il résulte de l'information et des pièces versées aux débats qu'une convention n° 99/A/1029 intitulée "convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes" a été signée entre l'association AHON, prises en sa qualité d'employeur, et le représentant de l'Etat, en la personne du préfet du Vaucluse ; que l'article 2 de cette convention intitulé "création de postes de travail" stipule que l'employeur s'engage à créer deux postes de travail" ; que l'article V du cahier des charges annexé à la convention susvisée, est relatif au "public visé par le recrutement" ; que cet article précise "un certain nombre de critères pour repérer les deux jeunes les plus à même de mettre en oeuvre notre projet" parmi lesquels figure la phrase litigieuse précitée, qu'il est encore précisé, au terme de cet article, que "fort de ce repère, et après un travail de prospection, l'association a identifié les deux personnes fortement motivées, qui répondent à ces critères" ; que, par suite, il y a lieu de constater que, se basant sur les éléments fixés dans l'article V du cahier des charges, l'association a identifié les personnes susceptibles d'occuper les emplois créés ; qu'en conséquence, il échet de considérer la convention en cause et le cahier des charges qui lui est annexé, comme une offre d'emploi" (arrêt attaqué p. 5) ; "alors que les juridictions répressives ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la prévention que l'association AHON était poursuivie pour avoir commis une discrimination à l'emploi dans le projet établi le 11 janvier 1999 ; qu'en condamnant l'association AHON pour une discrimination qui aurait figuré dans la convention, signée avec le préfet, le 26 juillet 1999, les juges du fond ont statué en dehors de leur saisine et ont violé les articles susvisés" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité chrétienne a porté plainte avec constitution de partie civile contre l'amicale des habitants du quartier nord d'Orange du chef de discrimination raciale à l'embauche lui imputant d'avoir établi le 11 janvier 1999 un projet d'embauche de deux animateurs dont l'un devait appartenir à une "famille issue de l'immigration" ; que le juge d'instruction a renvoyé ladite association devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Orange, le 11 janvier 1999 et courant 1999, subordonné une offre d'emploi au profit d'une personne physique à une condition déterminée à raison de son origine, son ethnie ou sa race ; Attendu que pour écarter l'argumentation de l'amicale qui faisait valoir que le document litigieux n'était qu'un projet sur la base duquel aucune offre d'emploi n'avait été faite et condamner cette dernière, la cour d'appel retient que le document litigieux a été inclus dans le cahier des charges annexé à une convention signée le 26 juillet 1999 entre l'amicale et le préfet du Vaucluse, qui constituaient une offre d'emploi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la poursuite ne visait que le projet d'embauche du 11 janvier 1999, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 22 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 janvier 2004
Référence
6137264acd580146774246be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel