Cour de Cassation · cr — 14 janvier 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246bf
- Date
- 14 janvier 2004
- Condamnation
- 250 296 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 411, 2, g) du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et Alain Y... Z... coupables de manoeuvre tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers, et les a condamnés, solidairement avec la société Valenergol, à payer une amende de 2 502,96 euros ; "aux motifs qu'en l'absence de dispositions communautaires spécifiques, les Etats membres de la Communauté européenne disposent du pouvoir souverain de légiférer dans leur domaine de compétence propre ; qu'ainsi, si les Etats membres sont vivement encouragés par les résolutions européennes (résolution du Conseil du 8 juin 1998, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 2001/(0265) à promouvoir une utilisation plus généralisée des sources d'énergie renouvelables, ce secteur n'est pas encore régi par des directives européennes à valeur supranationale ; la Cour est saisie par des citations qui visent expressément l'article 265 ter du Code des douanes comme l'un des éléments légaux de la poursuite ; que les prévenus n'ont nullement soulevé la nullité des actes de poursuite ; que l'article précité interdit l'utilisation à la carburation et la vente à cet effet des produits sauf autorisation spéciale administrative ; que, conçu en termes généraux, ce texte dont il n'est pas démontré comme soutenu qu'il ne trouve plus application sur le territoire national au regard de la législation européenne n'opère aucune distinction entre les produits utilisés pour la carburation et notamment leur origine minérale ou végétale ; que les nombreuses démarches entreprises par les prévenus auprès de diverses personnalités politiques (...) aux fins de faire bénéficier les huiles végétales destinées à la carburation des mesures d'exonération fiscale prévues pour les huiles minérales, concrétisent de manière évidente leur connaissance que les produits fabriqués à l'usine Valenergol à des fins de carburation et utilisés et vendus à cet effet étaient passibles de la taxe intérieure des produits pétroliers ; qu'il résulte de la procédure et des débats que, bien que n'ignorant pas les prescriptions de l'article 265 ter leur faisant obligation, avant toute utilisation ou vente de leur huile végétale à des fins le carburation, d'obtenir l'autorisation administrative préalable, les prévenus ont sciemment utilisé eux-mêmes et mis sur le marché (...) au titre de carburant 10 000 litres d'huile de tournesol, commettant de la sorte l'infraction qui leur est reprochée ; "alors qu'en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, l'incrimination de "toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers" (article 411, 2, g) du Code des douanes) ne vise pas le fait d'éluder des taxes dues sur des produits végétaux, fussent-ils destinés à être ajoutés à des produits pétroliers ; que le juge ne pouvait dès lors condamner pénalement les prévenus sur le fondement du texte précité, pour avoir éludé des taxes dues sur de l'huile végétale pure, produit non pétrolier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - Y... Z... Alain, - La SOCIETE VALENERGOL, solidairement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2002, qui, pour contravention douanière, les a solidairement condamnés à une amende de 2 502,96 euros, et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, 411, 2, g) du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... et Alain Y... Z... coupables de manoeuvre tendant à une exonération indue de taxe sur les produits pétroliers, et les a condamnés, solidairement avec la société Valenergol, à payer une amende de 2 502,96 euros ; "aux motifs qu'en l'absence de dispositions communautaires spécifiques, les Etats membres de la Communauté européenne disposent du pouvoir souverain de légiférer dans leur domaine de compétence propre ; qu'ainsi, si les Etats membres sont vivement encouragés par les résolutions européennes (résolution du Conseil du 8 juin 1998, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 2001/(0265) à promouvoir une utilisation plus généralisée des sources d'énergie renouvelables, ce secteur n'est pas encore régi par des directives européennes à valeur supranationale ; la Cour est saisie par des citations qui visent expressément l'article 265 ter du Code des douanes comme l'un des éléments légaux de la poursuite ; que les prévenus n'ont nullement soulevé la nullité des actes de poursuite ; que l'article précité interdit l'utilisation à la carburation et la vente à cet effet des produits sauf autorisation spéciale administrative ; que, conçu en termes généraux, ce texte dont il n'est pas démontré comme soutenu qu'il ne trouve plus application sur le territoire national au regard de la législation européenne n'opère aucune distinction entre les produits utilisés pour la carburation et notamment leur origine minérale ou végétale ; que les nombreuses démarches entreprises par les prévenus auprès de diverses personnalités politiques (...) aux fins de faire bénéficier les huiles végétales destinées à la carburation des mesures d'exonération fiscale prévues pour les huiles minérales, concrétisent de manière évidente leur connaissance que les produits fabriqués à l'usine Valenergol à des fins de carburation et utilisés et vendus à cet effet étaient passibles de la taxe intérieure des produits pétroliers ; qu'il résulte de la procédure et des débats que, bien que n'ignorant pas les prescriptions de l'article 265 ter leur faisant obligation, avant toute utilisation ou vente de leur huile végétale à des fins le carburation, d'obtenir l'autorisation administrative préalable, les prévenus ont sciemment utilisé eux-mêmes et mis sur le marché (...) au titre de carburant 10 000 litres d'huile de tournesol, commettant de la sorte l'infraction qui leur est reprochée ; "alors qu'en vertu du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, l'incrimination de "toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers" (article 411, 2, g) du Code des douanes) ne vise pas le fait d'éluder des taxes dues sur des produits végétaux, fussent-ils destinés à être ajoutés à des produits pétroliers ; que le juge ne pouvait dès lors condamner pénalement les prévenus sur le fondement du texte précité, pour avoir éludé des taxes dues sur de l'huile végétale pure, produit non pétrolier" ; Attendu que, pour déclarer Alain Y... et Alain X... coupables de la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes, et les condamner solidairement avec la société Valenergol à une amende douanière et au paiement des droits éludés, l'arrêt énonce que les demandeurs ont, en connaissance de cause, utilisé et mis sur le marché une huile végétale comme carburant, sans avoir obtenu l'autorisation requise par l'article 265 ter du même code ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'aux termes de l'article 265-3 du Code des douanes, l'utilisation et la mise en vente pour la carburation de tout produit, quelle que soit sa nature, rend celui-ci passible des taxes sur les carburants ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 janvier 2004
Référence
6137264acd580146774246bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel