Cour de Cassation · cr — 2 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246c6
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66, 64 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Philippe X... ; "aux motifs que Philippe X... soutient que le procès-verbal de sa garde à vue des 4, 5 et 6 décembre 2000 aurait fait l'objet de deux versions successives, comme démontré par la présence dans la version finale de deux pages presque identiques ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'existence de deux versions différentes n'est pas démontrée car le fait que Philippe X... ait apposé sa signature sur des rubriques reproduites à l'identique sur deux pages différentes du compte rendu de la garde à vue et bien que la seconde page comprenne une rubrique de moins ne prouve pas que le procès-verbal ait été déchiré et modifié ; qu'au demeurant une simple erreur matérielle peut expliquer la présence de deux feuillets ressemblants ; que Philippe X... a bien signé la prétendue seconde version et ne prétend même pas que sa signature aurait été contrefaite ou obtenue par fraude ; "alors, d'une part, que la première des pages litigieuses mentionne les actes passés le 4 décembre et la seconde page mentionne les mêmes actes du 4 décembre plus ceux du 5 décembre, de sorte qu'il existe deux procès-verbaux différents pour les constatations du 4 décembre ; que la cour d'appel qui relève expressément qu'il y a deux versions "ressemblantes" et donc non identiques, pour affirmer qu'il n'y a pas eu deux versions différentes, a procédé par une contradiction de motifs et n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater qu'une erreur matérielle expliquait la présence de deux feuillets différents pour la constatation des mêmes faits, sans rechercher si cette erreur matérielle ne remettait pas en cause la régularité du procès-verbal d'achèvement de garde à vue et la régularité de cette dernière, la cour d'appel n'as pas légalement motivé sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Philippe X... ; "aux motifs que le choix de la procédure entre enquête préliminaire et instruction appartient au parquet, sans que cette règle ait été déclarée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, dont la plupart des Etats signataires, incidemment, ne connaissent pas la fonction de magistrat instructeur ; que l'enquête a été menée de façon contradictoire, comme établi par les observations faites par Philippe X... quant aux expertises diligentées ; qu'il appartenait éventuellement à Philippe X... de solliciter un supplément d'information, ce qu'il n'a pas estimé utile ; "alors qu'en se bornant à relever le caractère prétendument contradictoire de l'enquête préliminaire, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Philippe X..., si ce dernier n'avait pas été placé au cours de l'enquête préliminaire dans une situation désavantageuse par rapport à l'accusation et incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324- 10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef d'exécution d'un travail dissimulé à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Philippe X..., officiellement agent hospitalier de nuit, a exercé de 1997 au moins jusqu'en 2001 une activité de garagiste réparateur et revendeur d'automobiles caractérisée par la compétence technique de Philippe X..., ancien mécanicien, compétence au demeurant revendiquée par l'intéressé, la publicité par de petites annonces, contacts professionnels, exposition sur les parkings de centres commerciaux, le caractère professionnel et sophistiqué du matériel identifié chez Philippe X... et l'installation de trois locaux de réparation, la fréquence de l'activité, à savoir au moins 33 véhicules revendus ou réparés au cours de la période avec un chiffre d'affaires de 863 045 francs ; que cette activité n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès d'aucune administration, ni le répertoire des métiers, ni l'URSSAF, ni les services fiscaux ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel Philippe X... a fait valoir que s'il disposait d'un matériel sophistiqué, il ne possédait pas les équipements (pont de levage et banc électronique) nécessaires à un exercice professionnel ; qu'en se bornant à relever le caractère professionnel et sophistiqué du matériel, sans répondre à cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le défaut d'immatriculation au répertoire des métiers et l'absence de déclaration aux organismes sociaux et fiscaux doivent être intentionnels pour caractériser le délit de travail dissimulé ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans caractériser chez Philippe X... l'intention de se soustraire aux immatriculation et déclarations précitées, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef de dissimulation d'emploi salarié à la peine, de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Philippe X... a dirigé l'activité de garagiste et celle de construction de ses garages en violation des règles du Code du travail, violation caractérisée par la direction des travaux et la fixation des horaires, l'organisation du travail de façon à permettre à plusieurs personnes de travailler en même temps l'importance des prestations estimées par l'expert à plus de 160 000 francs, l'absence de toute déclaration d'embauche, de tous bulletins de salaire et de toute formalité ; "alors, d'une part, que le délit de dissimulation de travail salarié suppose l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et l'employé ; qu'en se bornant à constater la direction et l'organisation des travaux, ainsi que la fixation des horaires, par Philippe X... sans rechercher, ainsi que l'y invitait ce dernier, qui faisait valoir dans ses conclusions que les travaux avaient été réalisés dans le cadre d'une entraide amicale, s'il existait entre Philippe X... et chacune des personnes intervenant pour ces travaux un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose un emploi rémunéré ; qu'en se bornant à constater que Philippe X... assurait la direction des travaux, la fixation des horaires et l'organisation du travail et à relever l'importance des prestations effectuées sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu, si les emplois ainsi organisés étaient rémunérés, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2003, qui, pour travail dissimulé et défaut de permis de construire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66, 64 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Philippe X... ; "aux motifs que Philippe X... soutient que le procès-verbal de sa garde à vue des 4, 5 et 6 décembre 2000 aurait fait l'objet de deux versions successives, comme démontré par la présence dans la version finale de deux pages presque identiques ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'existence de deux versions différentes n'est pas démontrée car le fait que Philippe X... ait apposé sa signature sur des rubriques reproduites à l'identique sur deux pages différentes du compte rendu de la garde à vue et bien que la seconde page comprenne une rubrique de moins ne prouve pas que le procès-verbal ait été déchiré et modifié ; qu'au demeurant une simple erreur matérielle peut expliquer la présence de deux feuillets ressemblants ; que Philippe X... a bien signé la prétendue seconde version et ne prétend même pas que sa signature aurait été contrefaite ou obtenue par fraude ; "alors, d'une part, que la première des pages litigieuses mentionne les actes passés le 4 décembre et la seconde page mentionne les mêmes actes du 4 décembre plus ceux du 5 décembre, de sorte qu'il existe deux procès-verbaux différents pour les constatations du 4 décembre ; que la cour d'appel qui relève expressément qu'il y a deux versions "ressemblantes" et donc non identiques, pour affirmer qu'il n'y a pas eu deux versions différentes, a procédé par une contradiction de motifs et n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater qu'une erreur matérielle expliquait la présence de deux feuillets différents pour la constatation des mêmes faits, sans rechercher si cette erreur matérielle ne remettait pas en cause la régularité du procès-verbal d'achèvement de garde à vue et la régularité de cette dernière, la cour d'appel n'as pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exceptiôn de nullité de la garde à vue de Philippe X... qui soutenait que l'officier de police judiciaire aurait établi deux versions du procès-verbal destiné à constater l'accomplissement des formalités légales, la première ayant été déchirée au prétexte qu'elle aurait contenu des fautes d'orthographe et remplacée par une seconde qu'on lui a fait signer, la cour d'appel retient notamment que l'existence de deux versions différentes n'est pas démontrée et que le prévenu ne prétend pas que sa signature ait été contrefaite ou obtenue par fraude ; Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Philippe X... ; "aux motifs que le choix de la procédure entre enquête préliminaire et instruction appartient au parquet, sans que cette règle ait été déclarée contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, dont la plupart des Etats signataires, incidemment, ne connaissent pas la fonction de magistrat instructeur ; que l'enquête a été menée de façon contradictoire, comme établi par les observations faites par Philippe X... quant aux expertises diligentées ; qu'il appartenait éventuellement à Philippe X... de solliciter un supplément d'information, ce qu'il n'a pas estimé utile ; "alors qu'en se bornant à relever le caractère prétendument contradictoire de l'enquête préliminaire, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Philippe X..., si ce dernier n'avait pas été placé au cours de l'enquête préliminaire dans une situation désavantageuse par rapport à l'accusation et incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce qu'une information n'ait pas été ouverte, dès lors qu'il a pu discuter contradictoirement devant la juridiction de jugement les procès-verbaux et les rapports d'examen technique établis au cours de l'enquête préliminaire et qu'il n'a sollicité aucune mesure complémentaire d'instruction ; D'où il suit que le moyen qui allègue à tort que le procès n'aurait pas été équitable au regard du principe de l'égalité des armes, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 324- 10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef d'exécution d'un travail dissimulé à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Philippe X..., officiellement agent hospitalier de nuit, a exercé de 1997 au moins jusqu'en 2001 une activité de garagiste réparateur et revendeur d'automobiles caractérisée par la compétence technique de Philippe X..., ancien mécanicien, compétence au demeurant revendiquée par l'intéressé, la publicité par de petites annonces, contacts professionnels, exposition sur les parkings de centres commerciaux, le caractère professionnel et sophistiqué du matériel identifié chez Philippe X... et l'installation de trois locaux de réparation, la fréquence de l'activité, à savoir au moins 33 véhicules revendus ou réparés au cours de la période avec un chiffre d'affaires de 863 045 francs ; que cette activité n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès d'aucune administration, ni le répertoire des métiers, ni l'URSSAF, ni les services fiscaux ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel Philippe X... a fait valoir que s'il disposait d'un matériel sophistiqué, il ne possédait pas les équipements (pont de levage et banc électronique) nécessaires à un exercice professionnel ; qu'en se bornant à relever le caractère professionnel et sophistiqué du matériel, sans répondre à cette articulation essentielle des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le défaut d'immatriculation au répertoire des métiers et l'absence de déclaration aux organismes sociaux et fiscaux doivent être intentionnels pour caractériser le délit de travail dissimulé ; qu'en se prononçant par de tels motifs, sans caractériser chez Philippe X... l'intention de se soustraire aux immatriculation et déclarations précitées, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... du chef de dissimulation d'emploi salarié à la peine, de 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que Philippe X... a dirigé l'activité de garagiste et celle de construction de ses garages en violation des règles du Code du travail, violation caractérisée par la direction des travaux et la fixation des horaires, l'organisation du travail de façon à permettre à plusieurs personnes de travailler en même temps l'importance des prestations estimées par l'expert à plus de 160 000 francs, l'absence de toute déclaration d'embauche, de tous bulletins de salaire et de toute formalité ; "alors, d'une part, que le délit de dissimulation de travail salarié suppose l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et l'employé ; qu'en se bornant à constater la direction et l'organisation des travaux, ainsi que la fixation des horaires, par Philippe X... sans rechercher, ainsi que l'y invitait ce dernier, qui faisait valoir dans ses conclusions que les travaux avaient été réalisés dans le cadre d'une entraide amicale, s'il existait entre Philippe X... et chacune des personnes intervenant pour ces travaux un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose un emploi rémunéré ; qu'en se bornant à constater que Philippe X... assurait la direction des travaux, la fixation des horaires et l'organisation du travail et à relever l'importance des prestations effectuées sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du prévenu, si les emplois ainsi organisés étaient rémunérés, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel