Cour de Cassation · cr — 30 mars 2004
- ECLI
- 6137264acd580146774246c7
- Date
- 30 mars 2004
- Condamnation
- 10 823 880 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné celui-ci à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros et à verser la somme de 108 238,80 euros à la partie civile ; "aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure que le 9 avril 1997, le prévenu a signé au profit de Françoise Y..., sept chèques, représentant au total 710 000 francs, et correspondant selon la bénéficiaire à 500 000 francs avancés en plusieurs fois à Raymond X..., avec intérêts sur cette somme et aux intérêts perdus sur les placements auxquels elle avait dû mettre fin pour se procurer les fonds ; qu'aussitôt après, le prévenu est allé déposer plainte pour vol de son chéquier, puis a fait opposition sur les chèques de sorte que ceux-ci n'ont pas été payés ; qu'il reconnaît qu'il a faussement déclaré le vol de son chéquier ; qu'il a ainsi exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches et que le premier chef de la prévention est établi ; qu'il conteste, par contre, avoir fait opposition dans l'intention de porter atteinte aux droits de Françoise Y..., qu'il a fait valoir qu'il n'était pas débiteur de celle-ci et que les chèques lui ont été extorqués ; que, cependant, l'information ouverte à la suite de la plainte de Raymond X... et au cours de laquelle Françoise Y... et Arnold Z... ont été mis en examen pour extorsion des chèques et d'une reconnaissance de dettes de 500 000 francs en principal plus frais et intérêts à convenir, datée du 2 juillet 1996 (et établissant à due concurrence la dette remboursée par les chèques) s'est terminée par un arrêt de non-lieu ; que le pourvoi formé contre celui-ci a été déclaré irrecevable ; que l'arrêt relève notamment que si Raymond X... avait été réellement victime d'une extorsion, il n'aurait pas déposé plainte à la police en prétendant que son chéquier lui avait été volé à la gare ; que sa mauvaise foi est établie et que c'est bien dans l'intention de porter atteinte aux droits de Françoise Y..., en la privant du montant des chèques, qu'il a fait défense au tiré de payer ceux-ci ; qu'eu égard à la gravité des faits, il convient d'aggraver la sanction fixée par le tribunal et de condamner Raymond X... aux peines indiquées dans le dispositif de l'arrêt ; "et aux motifs adoptés que le prévenu a invoqué l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 pour solliciter son renvoi des fins de la poursuite ; qu'en effet il a soutenu que la signature des chèques lui avait été extorquée par Françoise Y... sous la contrainte et la menace ; mais le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chaumont a rendu, le 27 février 2001, une ordonnance de non-lieu au bénéfice de Françoise Y... contre laquelle une information avait été ouverte pour avoir obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte l'établissement et la signature d'une reconnaissance de dette, ainsi que la remise de sept chèques pour un montant global de 710 000 francs ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 septembre 2001 ; qu'en conséquence, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, le tribunal ne peut qu'écarter la défense présentée par Raymond X... ; "1 - alors que les décisions de non-lieu ne sont revêtues de l'autorité de la chose jugée que s'il existe une identité d'objet, de cause et de parties entre les deux poursuites ; qu'en l'espèce, la décision de non-lieu à laquelle se réfère l'arrêt attaqué a été rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon au profit de Françoise Y... et d'Arnold Z... mis en examen du chef d'extorsion de fonds sur la plainte de Raymond X... ; que l'arrêt attaqué a statué sur les poursuites engagées contre Raymond X... des chefs de dénonciation mensongère, de vol et de défense faite au tiré de payer des chèques bancaires au soutien desquelles Françoise Y... s'est constituée partie civile ; qu'il n'existe donc entre les deux poursuites ni identité d'objet, ni de cause, ni de parties ; que la décision de non-lieu rendue au profit de Françoise Y... et d'Arnold Z... ne s'imposait donc pas à la cour d'appel de Dijon saisie des poursuites contre Raymond X... ; qu'en déclarant le prévenu coupable de dénonciation mensongère de vol et de défense faite au tiré de payer des chèques bancaires au motif qu'un arrêt de non-lieu avait été rendu au profit de Françoise Y... et d'Arnold Z..., mis en examen pour extorsion de fonds, sans rechercher elle-même si les sommes en cause étaient bien dues par Arnold Z... à Françoise Y... et si l'opposition au paiement des chèques n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 - alors qu'une décision de non-lieu n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée que si le non- lieu a été prononcé pour des motifs de droit et non pour des motifs de fait ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Françoise Y... et Arnold Z... d'avoir commis le délit d'extorsion poursuivi dans la mesure où les violences physiques que Raymond X... invoquait, n'étaient pas établies ; que l'autorité d'une telle décision ne pouvait qu'être provisoire et ne s'imposait pas à la juridiction de jugement saisie de la plainte formée par Françoise Y... contre Raymond X... ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention au motif qu'un arrêt de non-lieu avait été rendu au profit de Françoise Y... et d'Arnold Z..., mis en examen pour extorsion de fonds, sans rechercher elle-même si les sommes en cause étaient bien dues par Arnold Z... à Françoise Y... et si l'opposition au paiement des chèques n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 - alors que les juridictions de jugement doivent motiver leur décision et ne peuvent se contenter de se référer aux motifs de décisions antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Dijon indique que l'arrêt de non-lieu "relève notamment que si Raymond X... avait été réellement victime d'une extorsion, il n'aurait pas déposé plainte à la police en prétendant que son chéquier lui avait été volé à la gare" ; qu'en se déterminant au regard des seuls motifs de l'arrêt de non-lieu, sans examiner elle-même si le prévenu avait agi dans l'intention de porter atteinte aux intérêts de Françoise Y..., la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2003, qui pour dénonciation mensongère d'un délit à l'autorité judiciaire et infraction à la législation sur les chèques, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné celui-ci à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 euros et à verser la somme de 108 238,80 euros à la partie civile ; "aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure que le 9 avril 1997, le prévenu a signé au profit de Françoise Y..., sept chèques, représentant au total 710 000 francs, et correspondant selon la bénéficiaire à 500 000 francs avancés en plusieurs fois à Raymond X..., avec intérêts sur cette somme et aux intérêts perdus sur les placements auxquels elle avait dû mettre fin pour se procurer les fonds ; qu'aussitôt après, le prévenu est allé déposer plainte pour vol de son chéquier, puis a fait opposition sur les chèques de sorte que ceux-ci n'ont pas été payés ; qu'il reconnaît qu'il a faussement déclaré le vol de son chéquier ; qu'il a ainsi exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches et que le premier chef de la prévention est établi ; qu'il conteste, par contre, avoir fait opposition dans l'intention de porter atteinte aux droits de Françoise Y..., qu'il a fait valoir qu'il n'était pas débiteur de celle-ci et que les chèques lui ont été extorqués ; que, cependant, l'information ouverte à la suite de la plainte de Raymond X... et au cours de laquelle Françoise Y... et Arnold Z... ont été mis en examen pour extorsion des chèques et d'une reconnaissance de dettes de 500 000 francs en principal plus frais et intérêts à convenir, datée du 2 juillet 1996 (et établissant à due concurrence la dette remboursée par les chèques) s'est terminée par un arrêt de non-lieu ; que le pourvoi formé contre celui-ci a été déclaré irrecevable ; que l'arrêt relève notamment que si Raymond X... avait été réellement victime d'une extorsion, il n'aurait pas déposé plainte à la police en prétendant que son chéquier lui avait été volé à la gare ; que sa mauvaise foi est établie et que c'est bien dans l'intention de porter atteinte aux droits de Françoise Y..., en la privant du montant des chèques, qu'il a fait défense au tiré de payer ceux-ci ; qu'eu égard à la gravité des faits, il convient d'aggraver la sanction fixée par le tribunal et de condamner Raymond X... aux peines indiquées dans le dispositif de l'arrêt ; "et aux motifs adoptés que le prévenu a invoqué l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 pour solliciter son renvoi des fins de la poursuite ; qu'en effet il a soutenu que la signature des chèques lui avait été extorquée par Françoise Y... sous la contrainte et la menace ; mais le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Chaumont a rendu, le 27 février 2001, une ordonnance de non-lieu au bénéfice de Françoise Y... contre laquelle une information avait été ouverte pour avoir obtenu par violences, menaces de violences ou contrainte l'établissement et la signature d'une reconnaissance de dette, ainsi que la remise de sept chèques pour un montant global de 710 000 francs ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 septembre 2001 ; qu'en conséquence, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, le tribunal ne peut qu'écarter la défense présentée par Raymond X... ; "1 - alors que les décisions de non-lieu ne sont revêtues de l'autorité de la chose jugée que s'il existe une identité d'objet, de cause et de parties entre les deux poursuites ; qu'en l'espèce, la décision de non-lieu à laquelle se réfère l'arrêt attaqué a été rendue par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon au profit de Françoise Y... et d'Arnold Z... mis en examen du chef d'extorsion de fonds sur la plainte de Raymond X... ; que l'arrêt attaqué a statué sur les poursuites engagées contre Raymond X... des chefs de dénonciation mensongère, de vol et de défense faite au tiré de payer des chèques bancaires au soutien desquelles Françoise Y... s'est constituée partie civile ; qu'il n'existe donc entre les deux poursuites ni identité d'objet, ni de cause, ni de parties ; que la décision de non-lieu rendue au profit de Françoise Y... et d'Arnold Z... ne s'imposait donc pas à la cour d'appel de Dijon saisie des poursuites contre Raymond X... ; qu'en déclarant le prévenu coupable de dénonciation mensongère de vol et de défense faite au tiré de payer des chèques bancaires au motif qu'un arrêt de non-lieu avait été rendu au profit de Françoise Y... et d'Arnold Z..., mis en examen pour extorsion de fonds, sans rechercher elle-même si les sommes en cause étaient bien dues par Arnold Z... à Françoise Y... et si l'opposition au paiement des chèques n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 - alors qu'une décision de non-lieu n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée que si le non- lieu a été prononcé pour des motifs de droit et non pour des motifs de fait ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Françoise Y... et Arnold Z... d'avoir commis le délit d'extorsion poursuivi dans la mesure où les violences physiques que Raymond X... invoquait, n'étaient pas établies ; que l'autorité d'une telle décision ne pouvait qu'être provisoire et ne s'imposait pas à la juridiction de jugement saisie de la plainte formée par Françoise Y... contre Raymond X... ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention au motif qu'un arrêt de non-lieu avait été rendu au profit de Françoise Y... et d'Arnold Z..., mis en examen pour extorsion de fonds, sans rechercher elle-même si les sommes en cause étaient bien dues par Arnold Z... à Françoise Y... et si l'opposition au paiement des chèques n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 - alors que les juridictions de jugement doivent motiver leur décision et ne peuvent se contenter de se référer aux motifs de décisions antérieures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Dijon indique que l'arrêt de non-lieu "relève notamment que si Raymond X... avait été réellement victime d'une extorsion, il n'aurait pas déposé plainte à la police en prétendant que son chéquier lui avait été volé à la gare" ; qu'en se déterminant au regard des seuls motifs de l'arrêt de non-lieu, sans examiner elle-même si le prévenu avait agi dans l'intention de porter atteinte aux intérêts de Françoise Y..., la cour d'appel n'a pas valablement motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants de l'arrêt et qui, pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 2004
Référence
6137264acd580146774246c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel